L’Essentiel : Le 22 septembre 2022, plusieurs vendeurs ont cédé un bien immobilier à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X]. Suite à la découverte de fissures structurelles, ces derniers ont assigné les vendeurs devant le Tribunal judiciaire de Draguignan pour désigner un expert judiciaire. Le 1er septembre 2023, les vendeurs ont demandé la jonction de leur procédure avec l’instance principale. Par ordonnance du 13 décembre 2023, Madame [I] [E] a été désignée comme expert, remplacée le 20 mars 2024 par Monsieur [K] [Z]. Le 22 octobre 2024, les vendeurs ont assigné la société AXA IARD, qui n’a pas comparu.
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Vente du bien immobilierSelon un acte authentique de vente daté du 22 septembre 2022, plusieurs vendeurs, à savoir Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [C] [W], ont cédé un bien immobilier à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X]. Assignation pour fissures structurellesSuite à la découverte de fissures structurelles dans le bien acquis, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [N] ont assigné les vendeurs devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan, par actes délivrés les 21 et 28 juin 2023, afin de demander la désignation d’un expert judiciaire. Procédures connexesLe 1er septembre 2023, les vendeurs ont assigné la SARL IMMOBILIER NOUVEAU SERVICE et Maître [A] [D] pour demander la jonction de leur procédure avec l’instance principale, enregistrée sous le n° RG 23/04692. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/06311. Désignation d’experts judiciairesPar ordonnance de référé du 13 décembre 2023, Madame [I] [E] a été désignée comme expert judiciaire. Cependant, un changement d’expert a eu lieu le 20 mars 2024, remplaçant Madame [I] [E] par Monsieur [K] [Z]. Assignation de la société AXA IARDLe 22 octobre 2024, les vendeurs ont assigné la société AXA IARD en référé pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables. La société n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience prévue. Décision du juge des référésLe juge a statué sur le fond malgré l’absence de la société AXA IARD, en se basant sur les articles du code de procédure civile. Il a rappelé que certaines demandes ne nécessitent pas de décision du juge et a confirmé la légitimité des requérants à demander l’opposabilité des opérations expertales. Conclusion de l’ordonnanceLe juge a déclaré les ordonnances de référé communes et opposables à la société AXA IARD, ordonnant à l’expert de poursuivre ses opérations en tenant compte de la société. Les vendeurs ont conservé la charge des dépens, et le surplus des demandes a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avant tout procès, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve. 2. **La preuve de faits** : Les faits en question doivent être susceptibles d’influencer la solution du litige à venir. 3. **Une demande d’un intéressé** : La demande peut être faite par toute personne ayant un intérêt à agir. Il est important de noter que l’article ne requiert pas la preuve d’une reconnaissance de responsabilité, mais simplement la perspective d’un procès dont le fondement semble suffisamment déterminé. Comment se déroule la mise en cause d’un tiers selon l’article 331 du Code de procédure civile ?L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Cet article précise plusieurs points clés concernant la mise en cause d’un tiers : 1. **Droit d’agir** : Toute partie ayant le droit d’agir contre un tiers peut le mettre en cause. 2. **Intérêt à la mise en cause** : Une partie peut également mettre en cause un tiers si cela est nécessaire pour rendre le jugement commun. 3. **Convocation en temps utile** : Il est impératif que le tiers soit appelé suffisamment tôt pour qu’il puisse préparer sa défense. Cela garantit que le tiers a la possibilité de se défendre et d’être entendu dans le cadre de la procédure. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’un défendeur en référé selon l’article 472 du Code de procédure civile ?L’article 472 du Code de procédure civile énonce : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » Les conséquences de l’absence de comparution d’un défendeur en référé sont donc les suivantes : 1. **Statut sur le fond** : Le juge peut statuer sur le fond de l’affaire même si le défendeur ne se présente pas. 2. **Conditions de recevabilité** : Le juge doit s’assurer que la demande est recevable, régulière et fondée avant de faire droit à la demande. 3. **Contradictoire** : La décision est réputée contradictoire à l’égard des parties, même en l’absence du défendeur. Cela permet d’éviter que l’absence d’une partie ne bloque la procédure et assure une certaine continuité dans le traitement des affaires judiciaires. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07991 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNNN
MINUTE n° : 2025 / 06
DATE : 03 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Société AXA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Amandine ERITZIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Amandine ERITZIAN
Selon acte authentique de vente du 22 septembre 2022, Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [C] [W] vendaient à Monsieur [M] [N] et Madame [H] [X], un bien immobilier situé à [Adresse 6].
Exposant que des fissures structurelles affectaient le bien acquis, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [N], ont fait assigner Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte délivré les 21 et 28 juin 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/04692.
Par acte délivré le 1er septembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] ont fait assigner la SARL IMMOBILIER NOUVEAU SERVICE et Maître [A] [D] aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 23/06311 avec l’instance principale sous le même numéro RG 23/04692.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/06311.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023 (RG 23/04692, minute n° 2023/459), Madame [I] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 mars 2024, Madame [I] [E] a été remplacée par Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W], ont fait assigner la société AXA IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société AXA IARD, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07991, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W], versent aux débats le pré rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire, Monsieur [K] [Z], en date du 5 septembre 2024, le dire numéro 2 du Conseil des requérant à l’expert, ainsi que l’avis d’échéance de cotisation de l’assurance habitation relevant du contrat numéro 4509091904 souscrit par Madame [B] [W], auprès de la société AXA IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès la société AXA IARD, en qualité d’assureur des vendeurs.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA IARD, les ordonnances de référé du 13 décembre 2023 (RG 23/04692, minute n° 2023/459) ayant désigné Madame Madame [I] [E]en qualité d’expert et de changement d’expert du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [K] [Z] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société AXA IARD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [B] [Y], Madame [J] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [L] [W] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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