Responsabilité successorale et recouvrement des allocations sociales

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Responsabilité successorale et recouvrement des allocations sociales

L’Essentiel : Le 14 février 2007, M. [L] [Z] a demandé l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), acceptée par la CARSAT Nord-Picardie. Il est décédé le 22 mars 2019, laissant huit héritiers. En juillet 2021, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé un remboursement de 27 750 euros, correspondant à l’ASPA perçue. Malgré des mises en demeure, les consorts [Z] n’ont pas répondu, entraînant une saisine du tribunal en juin 2023. La CARSAT a soutenu son droit de recouvrement, tandis que les consorts ont contesté la récupération. Le tribunal a finalement statué en faveur de la CARSAT, ordonnant le remboursement.

Contexte de la demande d’ASPA

Le 14 février 2007, M. [L] [Z] a soumis une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à la CARSAT Nord-Picardie. Cette demande a été acceptée, et M. [L] [Z] a commencé à percevoir l’ASPA à partir du 1er janvier 2007.

Décès de M. [L] [Z] et succession

M. [L] [Z] est décédé le 22 mars 2019, laissant derrière lui huit héritiers, désignés comme les consorts [Z]. Sa veuve, Mme [A] [K], a opté pour le bénéfice de la totalité en usufruit des biens de la succession.

Réclamations de la CARSAT Hauts-de-France

Le 21 juillet 2021, la CARSAT Hauts-de-France a notifié aux consorts [Z] une demande de remboursement d’un montant total de 27 750 euros, correspondant à l’ASPA versée à M. [L] [Z] entre 2007 et 2019. Chaque héritier devait rembourser une quote-part de 3 468,75 euros.

Mises en demeure et absence de réponse

Des mises en demeure ont été envoyées le 10 mars 2022, mais les courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l’absence de réponse des consorts [Z], la CARSAT a saisi le tribunal le 23 juin 2023 pour obtenir le remboursement.

Procédure judiciaire et audience

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01132 et a été appelée à plusieurs audiences, la première étant le 23 janvier 2024. Les consorts [Z] n’ont pas comparu ni été représentés lors des audiences.

Arguments de la CARSAT

La CARSAT a soutenu que M. [L] [Z] avait perçu l’ASPA pour un montant total récupérable de 37 741,46 euros et que l’actif net de la succession était de 66 750 euros. Elle a affirmé que, selon le code de la sécurité sociale, elle pouvait recouvrer une partie de sa créance auprès des héritiers.

Réponse des consorts [Z]

Les consorts [Z] n’ont pas contesté le montant de l’actif net, mais M. [I] [Z] a fait valoir que, selon l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, la récupération n’était possible que si l’actif net dépassait 100 000 euros, ce qui n’était pas le cas ici.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la CARSAT, condamnant chaque consort [Z] à rembourser la somme de 3 468,75 euros. Les consorts ont également été condamnés aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour le recouvrement des allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) après le décès du bénéficiaire ?

Le recouvrement des allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) après le décès du bénéficiaire est régi par l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.

Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026. »

Il est également précisé que le recouvrement est effectué dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L.815-7.

En l’espèce, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé le remboursement d’une somme due au titre de l’ASPA versée à M. [L] [Z] en se fondant sur ces dispositions légales.

Comment se détermine le montant récupérable sur la succession d’un bénéficiaire d’ASPA ?

Le montant récupérable sur la succession d’un bénéficiaire d’ASPA est déterminé par l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale, qui précise que :

« Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. »

Ainsi, le recouvrement ne peut être effectué que sur la fraction de l’actif net qui excède ce seuil. Dans le cas présent, l’actif net de la succession de M. [L] [Z] s’élevant à 66 750 euros, la CARSAT peut récupérer la somme due, car elle dépasse le seuil de 39 000 euros.

Il est important de noter que les dispositions de l’article L.815-13, qui prévoient un seuil de 100 000 euros, ne s’appliquent pas ici, car le litige est antérieur à leur entrée en vigueur.

Quelle est la responsabilité des héritiers concernant les dettes de la succession ?

La responsabilité des héritiers concernant les dettes de la succession est régie par l’article 870 du code civil, qui dispose que :

« Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. »

Cela signifie que chaque héritier est responsable du paiement des dettes de la succession, y compris les sommes dues au titre de l’ASPA, en fonction de sa part dans la succession. Dans le cas présent, chaque consort [Z] doit rembourser une quote-part de la dette totale de 27 750 euros, soit 3 468,75 euros chacun, en raison de leur part égale dans la succession.

Cette règle de contribution entre cohéritiers est essentielle pour déterminer la répartition des obligations financières découlant de la succession.

Quelles sont les conséquences d’une mise en demeure non suivie d’effet par les héritiers ?

Les conséquences d’une mise en demeure non suivie d’effet par les héritiers sont significatives. Selon l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il est prévu que :

« Il sera ainsi statué par décision rendue par défaut. »

Cela signifie que si les héritiers ne répondent pas à la mise en demeure ou ne se présentent pas à l’audience, le tribunal peut rendre une décision en leur absence, condamnant les héritiers à payer les sommes dues.

Dans le cas présent, les consorts [Z] n’ont pas comparu ni répondu aux mises en demeure de la CARSAT, ce qui a conduit le tribunal à statuer par défaut en leur imposant le remboursement des sommes réclamées. Cette absence de réponse a donc eu pour effet de renforcer la position de la CARSAT dans sa demande de recouvrement.

Quels sont les frais qui peuvent être réclamés par la CARSAT en cas de procédure judiciaire ?

Les frais qui peuvent être réclamés par la CARSAT en cas de procédure judiciaire sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cadre de cette affaire, les consorts [Z], en tant que parties succombantes, sont condamnés à payer les dépens de l’instance, y compris les frais de citation exposés pour l’exécution de la procédure. Cela signifie qu’ils devront assumer les coûts liés à la procédure judiciaire, en plus des sommes dues au titre de l’ASPA.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui perd le litige supporte les frais engagés, ce qui est une pratique courante dans le droit procédural.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01132 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01132 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4S

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir,

DEFENDEURS :

M. [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]

non comparant

Mme [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante

M. [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparant

Mme [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparante

Mme [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparante

M. [I] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]

non comparant

Mme [T] [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]

non comparante

M. [U] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Le 14 février 2007, M. [L] [Z] a complété un formulaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour transmission auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie.

Par décision du 13 mars 2007, la CARSAT Nord-Picardie a informé M. [L] [Z] de l’attribution de l’ASPA à compter du 1er janvier 2007.

M. [L] [Z] est décédé le 22 mars 2019, laissant pour lui succéder huit héritiers (désignés ci-après  » les consorts [Z] « ), à savoir :
– M. [X] [Z], son fils ;
– Mme [H] [Z], sa fille ;
– M. [U] [Z], son fils ;
– Mme [T] [Z], sa fille ;
– Mme [B] [Z], sa fille ;
– M. [I] [C] [Z], son fils ;
– M. [N] [Z], son fils ;
– Mme [E] [O] [Z], sa fille.

À une date non renseignée, Mme [A] [K], retraitée et épouse survivante de M. [L] [Z], a indiqué à la CARSAT Hauts-de-France avoir opté pour le bénéfice de la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession.

Par notifications du 21 juillet 2021, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé la quote-part due respectivement par chacun des consorts [Z], d’un montant de 3 468,75 euros pour une dette totale de 27 750,00 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019.

Par mises en demeure du 10 mars 2022, notifiées par lettres recommandées avec accusés réception, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à chacun des consorts [Z] une demande de remboursement d’allocation supplémentaire – ASPA versée à M. [L] [Z] du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier.

En l’absence de réponse, la CARSAT Hauts-de-France a saisi la présente juridiction, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 23 juin 2023, afin d’obtenir le remboursement des sommes réclamées auprès des consorts [Z].

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01132 a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2024 puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de :
– Condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [T] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires l’exécution de la présente procédure ;
– Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT Hauts-de-France fait notamment valoir que M. [L] [Z] a bénéficié de l’ASPA durant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019 pour un montant total récupérable de 37 741,46 euros ; que l’actif net de la succession s’élève à la somme de 66 750,00 euros ; que conformément aux articles L.815-13 et D.815-4 du code de la sécurité sociale, la caisse peut recouvrer une partie de sa créance, soit la somme de 27 750,00 euros envers les héritiers de M. [L] [Z] ; qu’elle a réclamé le paiement de la quote-part successorale aux huit enfants par notification du 21 juillet 2021 ; que faute de manifestation ou de remboursement de la part des héritiers, la caisse a adressé une mise en demeure de payer la somme de 3 468,75 euros, le 10 mars 2022, à l’ensemble des héritiers ; que les huit mises en demeure de payer ont été retournées par les services postaux avec la mention  » pli avisé et non réclamé « .

* Les consorts [Z], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.

M. [X] [Z], a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 25 janvier 2024, à l’audience du 28 mai 2024 date à laquelle le renvoi a été prononcé pour l’audience du 24 septembre 2024.

Mme [H] [Z], a été citée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 délivré par dépôt à l’étude dans les formes de l’article 653 du code de procédure civile.

M. [U] [Z], a été cité à comparaître à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle le renvoi a été prononcé pour l’audience du 24 septembre 2024, par acte d’huissier de justice du 5 février 2024 délivré par dépôt à l’étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.

Mme [T] [Z], a été convoquée, par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 26 janvier 2024, à l’audience du 28 mai 2024 date à laquelle le renvoi a été prononcé pour l’audience du 24 septembre 2024.

Mme [B] [Z], a comparu à l’audience du 23 janvier 2024 où le renvoi a été prononcé contradictoirement pour l’audience du 28 mai 2024, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu et où l’audience a été renvoyée au 24 septembre 2024.

M. [I] [C] [Z], a comparu à l’audience du 23 janvier 2024 où le renvoi a été prononcé contradictoirement pour l’audience du 28 mai 2024, à laquelle le défendeur n’a pas comparu et où l’audience a été renvoyée au 24 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 8 décembre 2023, M. [I] [Z] a relevé avoir constaté que selon l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, la somme est à rembourser lorsque le montant d’actif net est supérieur à 100 000 euros ; qu’or le courrier de la caisse indique un actif net de 66 750 euros ; que, par conséquent, cette somme n’est pas à réclamer par la CARSAT Hauts-de-France.

M. [N] [Z], a comparu à l’audience du 23 janvier 2024 où le renvoi a été prononcé contradictoirement pour l’audience du 28 mai 2024, à laquelle le défendeur n’a pas comparu et où l’audience a été renvoyée au 24 septembre 2024.

Mme [E] [Z], a été citée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile en l’absence de domicile et de résidence connus.

En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision rendue par défaut.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS :

L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

 » Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L.815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple « .

Conformément aux dispositions de l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

L’article 870 du code civil précise, en outre, que  » Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend « .

* * *

En l’espèce, M. [L] [Z] a bénéficié d’une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019.

Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la CARSAT Hauts-de-France produit notamment :

– le relevé détaillé des mensualités établi par le directeur comptable et financier de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 7 juin 2023 selon lequel M. [L] [Z] a perçu l’allocation solidarité aux personnes âgées durant la période du 1er janvier 2007 au 1er mars 2019 (pièce n°4 de la caisse) ;
– la copie de l’acte de décès de M. [L] [Z] établi par l’Officier d’Etat civil de la ville de [Localité 14] en date du 25 mars 2019 (pièce n°3 de la caisse) ;
– la copie de l’acte de notoriété établi en date du 17 décembre 2019 par Maître [W] [R], en charge de la succession de M. [L] [Z] (pièce n°7 de la caisse) ;

– le courrier de la CARSAT Hauts-de-France en date du 20 janvier 2021 transmis à Mme [A] [K] épouse [Z] par courriel du 9 juillet 2020 ayant choisi le bénéfice de la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession (pièce n°8 de la caisse) ;
– le détail de la détermination de l’actif de succession de M. [L] [Z] établi le 30 octobre 2019 et signé par l’agent comptable de la CARSAT Hauts-de-France (pièce n°9 de la caisse).

Par notifications du 21 juillet 2021, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé la quote-part due respectivement par chacun des consorts [Z], d’un montant de 3 468,75 euros pour une dette totale de 27 750,00 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019 (pièces n°11 de la caisse).

Par mises en demeure du 10 mars 2022, notifiées par courriers recommandés avec accusés réception retournés avec la mention  » pli avisé et non réclamé « , la CARSAT Hauts-de-France a adressé à chacun des consorts [Z] une demande de remboursement d’allocation supplémentaire – ASPA versée à M. [L] [Z] du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier (pièces n°12 de la caisse).

Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la CARSAT est régulière tant en son principe qu’en son montant conformément aux textes susvisés.

Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s’appliquant au présent litige relèvent notamment de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en date du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023 au titre duquel  » la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret  » soit le montant de 39 000 euros en application de l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.

Compte tenu de l’application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que :  » la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros  » ne sont pas applicables au présent litige, né antérieurement.

Ainsi, les consorts [Z] sont débiteurs de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France chacun pour la somme de 3 468,75 € représentant leur part dans la succession, soit 1/8ème de la dette totale d’un montant de 27 750 euros, correspondant à l’actif net de succession d’un montant de 66 750,00 euros – non contesté par les défendeurs – dont la somme de 39 000 euros soit être déduite conformément aux articles susvisés.

Par conséquent, les consorts [Z], M. [X] [Z], Mme [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [T] [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [C] [Z], M. [N] [Z] et Mme [E] [O] [Z], seront condamnés à payer chacun à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019.

– Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les consorts [Z], parties succombantes, sont condamnés conjointement aux dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure.

Il résulte de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [X] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE Mme [H] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE M. [U] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE Mme [T] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE Mme [B] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE M. [I] [C] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE M. [N] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE Mme [E] [O] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;

CONDAMNE conjointement M. [X] [Z], Mme [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [T] [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [C] [Z], M. [N] [Z] et Mme [E] [O] [Z] à payer les dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT

Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

– 1 ccc M. [X] [Z]
– 1 ccc Mme [H] [Z]
– 1 ccc M. [U] [Z]
– 1 ccc Mme [T] [Z]
– 1 ccc Mme [B] [Z]
– 1 ccc M. [I] [C] [Z]
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