L’Essentiel : La SCI BB a donné à bail une villa à la société Philip Morris Réunion (PMR) le 30 juin 2021. Après la résiliation du contrat par PMR le 4 octobre 2022, des paiements automatiques ont continué par erreur jusqu’au 7 décembre 2023, permettant à la SCI BB de percevoir des loyers indus pendant 14 mois. Malgré les relances de PMR pour un remboursement, la SCI BB a proposé un échéancier que PMR a refusé. Le tribunal a finalement condamné la SCI BB à verser 45.304,17 € à PMR, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser 1.000 € au titre de l’article 700.
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FaitsPar acte sous seing-privé en date du 30 juin 2021, la SCI BB a donné à bail une villa à la société Philip Morris Réunion (PMR) pour y loger son gérant, avec un loyer mensuel de 3.275 €. Le 4 octobre 2022, PMR a résilié le contrat de bail avec un préavis d’un mois en raison d’une mutation professionnelle. Cependant, des virements automatiques de 3.275 € ont continué à être effectués par erreur jusqu’au 7 décembre 2023, permettant à la SCI BB de percevoir ces sommes pendant 14 mois. Malgré les relances de PMR pour obtenir le remboursement, la SCI BB a proposé un remboursement échelonné sur deux ans, proposition que PMR a refusée. ProcédureFace au refus de la SCI BB de rembourser, PMR a assigné la SCI BB le 30 septembre 2024, demandant le versement d’une provision de 45.304,17 € pour les sommes indûment perçues, ainsi que 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la SCI BB n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. Motifs de la décisionLe tribunal a vérifié la recevabilité et la régularité de la demande, notant que l’absence du défendeur ne présume pas de la validité de la demande. La SCI BB a continué à percevoir des loyers après la résiliation du bail, et malgré une mise en demeure de PMR, elle n’a pas remboursé les sommes dues. Le gérant de la SCI BB a reconnu une dette de 39.500 €, mais a proposé un échéancier que PMR a refusé. Le décompte de PMR a établi que la SCI BB avait indûment perçu 45.304,17 €. DécisionEn conséquence, la SCI BB a été condamnée à verser à PMR la somme de 45.304,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024. Les dépens ont été mis à la charge de la SCI BB, et celle-ci a également été condamnée à verser 1.000 € à PMR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre lorsque le défendeur ne comparaît pas ?Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions. Cela signifie que le tribunal doit examiner les éléments de la demande pour s’assurer qu’ils respectent les exigences légales, même en l’absence de la partie défenderesse. Ainsi, le tribunal doit s’assurer que la demande de la société PMR respecte les conditions de recevabilité, de régularité et de fondement avant de rendre sa décision. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse. Ces mesures peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Dans cette affaire, la SCI BB a continué à percevoir des loyers malgré la résiliation du bail, ce qui a conduit à la demande de provision de la société PMR. Comment sont déterminés les frais irrépétibles et les dépens dans une procédure judiciaire ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la SCI BB a succombé, ce qui signifie qu’elle est responsable des frais de la procédure. Le tribunal a donc décidé d’allouer à la société PMR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700, en raison des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, en plus des dépens qui seront également à la charge de la SCI BB. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00444 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3FL
NAC : 66B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PHILIP MORRIS REUNION
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 388 920 191, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3], LA RÉUNION
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SCI B.B
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis-de-La-Réunion sous le numéro 478 540 859, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Marion VARINOT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Par acte sous seing-privé en date du 30 juin 2021 avec effet à compter du 1er août 2021, la SCI BB a donné à bail à usage d’habitation une villa située à Saint Gilles les Bains à la société Philip Morris Réunion (PMR) aux fins d’y loger son gérant, moyennant un loyer mensuel de 3.275 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société PMR a résilié le contrat de bail avec préavis d’un mois à compter du 4 octobre 2022 en raison d’une mutation professionnelle de son gérant.
Ayant mis en place un virement bancaire automatique d’un montant de 3.275 €, les virements automatiques se sont poursuivis par erreur jusqu’au 7 décembre 2023 sans que la SCI BB n’ait jugé utile d’en informer PMR, celle-ci ayant continué à percevoir la somme de 3.275 € chaque mois entre novembre 2022 et décembre 2023 inclus, soit sur 14 mois. Malgré plusieurs relances de la part de PMR pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par la SCI BB, cette dernière proposait de rembourser PMR sur une durée de deux ans, à raison de 1.646 € par mois.
La société PMR n’acceptait pas cette proposition. Devant le refus de paiement de la SCI BB, la société PMR a, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, fait assigner la SCI BB aux fins de voir :
Condamner la SCI BB à verser à la société PMR à titre de provision, la somme de 45.304,17 € correspondant au montant qu’elle a indûment perçu de cette dernière avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 février 2024,Condamner la SCI BB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SCI BB n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI BB a continué à percevoir des virements au titre de loyers malgré la résiliation du bail. La société PMR lui adressait une mise en demeure en date du 28 février 2024. Le gérant de la SCI BB, Monsieur [V] [W], répondait à la société PMR par courriel en date du même jour que son expert-comptable vérifiait le montant exact de la somme due. Une relance était adressée au gérant de la SCI BB par courriel du 10 mai 2024, en vain. Par courriel du 15 mai 2024, Monsieur [V] [W] reconnaissait devoir la somme de 39.500 € à la société PMR et proposait un échéancier sur une durée de deux ans, ce que refusait la société PMR.
Il ressort du décompte établi par la société PMR que la SCI BB a indûment perçu la somme de 45.304,17 €. En conséquence, la SCI BB sera condamnée à verser à la société PMR la somme de 45.304,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par la SCI BB qui succombe.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamnons la SCI BB à verser à la société Philip Morris Réunion à titre de provision, la somme de 45.304,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 février 2024,
Condamnons la SCI BB aux dépens,
Condamnons la SCI BB au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, La Présidente
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