Responsabilité et réparation dans la vente de biens d’occasion : enjeux et limites.

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Responsabilité et réparation dans la vente de biens d’occasion : enjeux et limites.

L’Essentiel : Le 20 janvier 2021, Monsieur [D] a vendu un véhicule VOLKSWAGEN à Madame [B] pour 2 100 E. En mars 2023, des désordres ont conduit Madame [B] à demander une expertise. Le rapport, remis en décembre 2023, a révélé que la boîte de vitesses était hors d’usage et avait été mal réparée avant la vente, avec un coût de réparation estimé à 5 588.93 E. Le tribunal a condamné Monsieur [D] à verser cette somme à Madame [B], tout en rejetant ses demandes de dommages et intérêts et en allouant 1 500 E pour les frais de conseil.

Contexte de la vente

Le 20 janvier 2021, Monsieur [D] a vendu un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN à Madame [B] pour un prix de 2 100 E. Ce véhicule, mis en circulation le 9 novembre 2007, affichait un kilométrage d’au moins 240 237 kilomètres. Suite à des désordres constatés, Madame [B] a demandé la désignation d’un expert par le juge des référés le 10 mars 2023.

Rapport d’expertise

L’expert, Monsieur [O], a remis son rapport le 11 décembre 2023, révélant que la boîte de vitesses du véhicule était hors d’usage. Il a également noté que cette boîte avait été réparée avant la vente, mais de manière non conforme aux règles de l’art. Le coût de la réparation a été estimé à 5 588.93 E, un montant qui excède la valeur du véhicule, rendant la réparation non envisageable.

Demandes de Madame [B]

Madame [B] a formulé plusieurs demandes, dont une en paiement de 5 588.93 E pour la réparation. Cette demande a été jugée fondée, car la réparation nécessaire pour remettre le véhicule dans son état antérieur n’est pas limitée par le prix payé ou la valeur du véhicule.

Rejet des demandes de dommages et intérêts

Concernant la demande de 32 322.60 E pour préjudice de jouissance, le tribunal a noté qu’il n’y avait pas de preuve que Monsieur [D] connaissait le vice au moment de la vente. De plus, le premier devis de remplacement de la boîte de vitesses était postérieur de presque cinq mois à la vente, ce qui ne permet pas d’affirmer que le vendeur avait pu découvrir le vice à l’usage. Par conséquent, Monsieur [D] n’est pas tenu de payer des dommages et intérêts selon l’article 1645 du code civil.

Autres demandes de Madame [B]

Les autres demandes de Madame [B], incluant 1 021.19 E pour les primes d’assurance et 5 000 E pour préjudice moral, ont également été rejetées pour les mêmes raisons.

Frais de conseil

Le tribunal a décidé d’allouer à Madame [B] la somme de 1 500 E pour les frais de conseil, plutôt que les 3 500 E demandés.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant à juge unique, a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [B] la somme de 5 588.93 E. Il a également débouté Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts et a condamné Monsieur [D] aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer 1 500 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’ordonnance de clôture dans le cadre de cette affaire ?

L’ordonnance de clôture, prise le 27 mai 2024, marque la fin des débats dans une procédure judiciaire. Selon l’article 473 du Code de procédure civile,

« Le juge peut, à tout moment, ordonner la clôture des débats. »

Cette décision signifie que les parties ne peuvent plus soumettre de nouvelles preuves ou arguments.

Elle permet au tribunal de se prononcer sur les demandes formulées par les parties, en se basant uniquement sur les éléments déjà présentés.

Il est donc crucial pour les parties de s’assurer que toutes leurs demandes et arguments ont été dûment exposés avant cette clôture.

Quelles sont les implications de la vente d’un véhicule présentant des vices cachés ?

La vente d’un véhicule présentant des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil.

L’article 1641 stipule que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Dans cette affaire, Madame [B] a constaté des désordres sur le véhicule acheté, ce qui pourrait engager la responsabilité de Monsieur [D] si ces vices étaient cachés au moment de la vente.

Cependant, l’article 1645 précise que :

« Le vendeur n’est pas tenu des vices cachés s’il prouve qu’il ne les connaissait pas. »

Ainsi, la connaissance du vice par le vendeur est un élément déterminant pour établir sa responsabilité.

Comment se justifie la demande de réparation des frais engagés pour la remise en état du véhicule ?

La demande de paiement de la somme de 5 588,93 € pour la réparation du véhicule est fondée sur le principe de la réparation intégrale du préjudice.

L’article 1382 du Code civil, qui a été remplacé par l’article 1240, énonce que :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, la réparation vise à replacer Madame [B] dans l’état antérieur à la vente.

Il est important de noter que le coût de la réparation ne doit pas être limité par le prix payé pour le véhicule ou sa valeur.

Cela signifie que même si le coût de la réparation dépasse la valeur du véhicule, Madame [B] a le droit d’être indemnisée pour les frais engagés.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ?

La demande de 32 322,60 € au titre du préjudice de jouissance repose sur l’idée que l’acheteur a subi un préjudice en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule.

Cependant, l’article 1645 du Code civil précise que :

« Le vendeur n’est pas tenu au paiement de dommages et intérêts s’il prouve qu’il n’a pas connu le vice. »

Dans cette affaire, bien que l’expert ait suggéré que Monsieur [D] avait fait réaliser une intervention sur la boîte de vitesses, il n’est pas prouvé qu’il connaissait le vice au moment de la vente.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pourrait être rejetée.

Quelles sont les implications des demandes de remboursement des primes d’assurance et de préjudice moral ?

Les demandes de remboursement des primes d’assurance et de préjudice moral sont également soumises aux mêmes principes que les demandes précédentes.

L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, l’absence de preuve de la connaissance du vice par Monsieur [D] au moment de la vente signifie qu’il n’est pas responsable des dommages subis par Madame [B].

Par conséquent, les demandes de 1 021,19 € pour les primes d’assurance et de 5 000 € pour le préjudice moral sont également rejetées.

Comment se justifie l’allocation de frais de conseil au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’allocation de frais de conseil est régie par l’article 700 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé d’allouer la somme de 1 500 € à Madame [B] pour couvrir ses frais de conseil,

en tenant compte de l’équité et des circonstances de l’affaire.

Il est important de noter que cette somme est inférieure à celle demandée (3 500 €), ce qui montre que le tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation pour déterminer un montant raisonnable.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01301 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWSO
NAC : 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

PRESIDENT

Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES

Mme [Z] [B]
née le 15 Mai 1996 à [Localité 4] (46), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166

Mme [I] [L]
née le 23 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166

DEFENDEUR

M. [S] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [Z] [B] et Madame [I] [L] fait assigner Monsieur [S] [D] pour demander la réparation des préjudices causés par la vente d’un véhicule affecté de vices cachés.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 27 mai 2024.
DISCUSSION

Il sera observé que Madame [L] qui a fait assigner ne forme aucune demande.

Le 20 janvier 2021, Monsieur [D] a vendu à Madame [B] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN présentant au minimum 240 237 kilomètres, mis en circulation le 9 novembre 2007 pour un prix de 2 100 E ; se plaignant de désordres, elle a fait désigner expert par le juge des référés le 10 mars 2023.

Monsieur [O] a déposé son rapport le 11 décembre 2023 et il a constaté que la boîte de vitesses était hors d’usage et qu’elle avait été avant la vente réparée au mépris des règles de l’art.

Il a ajouté que le prix de la réparation était de 5 588.93 E et qu’elle n’était pas envisageable car son coût dépassait la valeur du véhicule.

– la demande en paiement de la somme de 5 588.93 E.

Elle est fondée puisque la réparation qui replace la victime en l’état antérieure n’est pas imitée par le prix payé ou par la valeur de la chose.

– La demande en paiement de la somme de 32322.60 E au titre du préjudice de jouissance.

S’il est fort envisageable selon l’expert que Monsieur [D] a fait réaliser une intervention sur la boîte de vitesse, il n’en reste pas moins que rien n’indique qu’il connaissait le vice au moment de la vente et d’ailleurs le premier devis de remplacement de ladite est postérieur de presque 5 mois par rapport à la vente, en sorte que rien ne permet d’affirmer que le vendeur avait pu le découvrir à l’usage.

Monsieur [D] n’est donc pas tenu au paiement de dommages et intérêts (article 1645 du code civil).

– La demande de 1 021.19 E au titre des primes d’assurance.

Il en va de même.

– La demande de 5 000 E au titre du préjudice moral.

Il en va de même.
– L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 E au titre des frais de conseil et non celle de 3 500 E qui est demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [I] [B] la somme de 5 588.93 E

DEBOUTE Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 1 500 E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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