L’Essentiel : Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] a assigné M. [C] [S] et Mme [L] [X] pour charges impayées. Le syndicat réclame 5 985,07 euros pour frais échus, ainsi que des intérêts légaux. Lors de l’audience du 24 septembre, M. [S] conteste les frais, affirmant que les appels de fonds ont été envoyés à son ancienne adresse. Cependant, le tribunal constate que M. et Mme [S] doivent bien cette somme et les condamne à payer, en plus d’une indemnité de 1 000 euros pour préjudice causé aux autres copropriétaires.
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Contexte de l’affaireLe 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 4] a assigné M. [C] [S] et Mme [L] [X], épouse [S], en raison de charges impayées. Les propriétaires des lots n° 7, 15 et 21 sont accusés d’être en défaut de paiement, et le syndicat demande leur condamnation à régler diverses sommes dues. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat réclame un total de 5 985,07 euros pour des frais et charges échues, ainsi que des intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024. Il demande également 902,96 euros pour des charges à échoir, 818 euros pour des frais liés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 000 euros pour préjudice causé, et 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Défense de M. [S]Lors de l’audience du 24 septembre 2024, M. [S] conteste les frais accessoires, arguant que les appels de fonds ont été envoyés à son ancienne adresse. Mme [S] n’est pas présente pour défendre sa position. Évaluation des preuves et décision du tribunalLe tribunal constate que M. et Mme [S] doivent effectivement 5 985,07 euros au titre des charges de copropriété. Un courrier de mise en demeure a été envoyé le 1er juillet 2024, mais M. [S] n’a pas prouvé avoir réglé la dette dans le délai imparti, se contentant d’affirmer que certains frais ne seraient pas dus. Conséquences de la décisionLe tribunal juge que la faute de M. et Mme [S] a causé un préjudice aux autres copropriétaires, entraînant une indemnité compensatoire de 1 000 euros. En conséquence, M. et Mme [S] sont condamnés à payer les sommes dues, ainsi qu’à verser des dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de paiement des charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de paiement des charges de copropriété sont régies par la loi du 10 juillet 1965, notamment par ses articles 10, 10-1 et suivants. L’article 10 de cette loi stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété, qui comprennent les dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, à son administration et à l’entretien des parties communes. » De plus, l’article 10-1 précise que : « Les appels de fonds doivent être notifiés aux copropriétaires, et ceux-ci doivent s’acquitter des sommes dues dans le délai imparti. » Dans le cas présent, M. et Mme [S] n’ont pas respecté ces obligations, ce qui a conduit à leur assignation par le syndicat des copropriétaires. Il est également important de noter que, selon l’article 19 de la même loi, en cas de non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?Le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours en cas de non-paiement des charges, comme le prévoit la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique que : « En cas de non-paiement des charges, le syndicat peut, après mise en demeure, saisir le tribunal compétent pour obtenir le recouvrement des sommes dues. » De plus, le décret du 17 mars 1967, en son article 35, précise que : « Le syndic peut engager une action en justice pour le recouvrement des créances dues par les copropriétaires. » Dans cette affaire, le syndicat a effectivement engagé une action en justice après avoir adressé une mise en demeure à M. et Mme [S], ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété pour les copropriétaires ?Les conséquences du non-paiement des charges de copropriété sont significatives et peuvent entraîner des sanctions financières pour les copropriétaires défaillants. Selon l’article 1231-6 du code civil, en cas de non-exécution d’une obligation, le créancier peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Cet article stipule que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère. » Dans le jugement rendu, il a été décidé d’allouer à M. et Mme [S] une indemnité compensatoire de 1 000 euros pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une indemnité à la partie gagnante pour couvrir les frais de justice, ce qui a également été appliqué dans cette affaire. Comment se calcule le montant des charges de copropriété dues par un copropriétaire ?Le montant des charges de copropriété dues par un copropriétaire est calculé en fonction des quotes-parts de chacun dans les parties communes de l’immeuble. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précise que : « Les charges sont réparties entre les copropriétaires en fonction de la valeur relative de leurs lots dans l’immeuble. » Ainsi, chaque copropriétaire doit payer une part des charges proportionnelle à sa quote-part, qui est déterminée par le règlement de copropriété. Dans le cas présent, le décompte établi par le syndic a montré que M. et Mme [S] devaient la somme de 5 985,07 euros au titre des charges échues, ce qui a été confirmé par le tribunal. Quelles sont les implications de la mise en demeure dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété ?La mise en demeure est une étape cruciale dans le processus de recouvrement des charges de copropriété, car elle constitue une formalité préalable à l’engagement d’une action en justice. L’article 1240 du code civil stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, la mise en demeure permet de formaliser la demande de paiement et de donner au débiteur la possibilité de s’acquitter de sa dette avant que des mesures judiciaires ne soient prises. Dans cette affaire, un courrier de mise en demeure a été adressé à M. et Mme [S], mais ceux-ci n’ont pas justifié avoir réglé leur dette dans le délai imparti, ce qui a conduit à la procédure judiciaire. |
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02533 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G24I
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1] / [Adresse 2]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDERESSE
et
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [L] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
Par acte daté du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain), se disant créancier de M. [C] [S] et Mme [L] [X], épouse [S], propriétaires des lots n° 7, 15 et 21 au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1240 du code civil, condamner solidairement à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
5 985,07 euros au titre des frais et charges échues et impayées selon décompte arrêté au 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 1er juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience ;902,96 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er octobre 2024 et 1er janvier 2025) ;818 euros au titre des frais de l’article 10-1 (de la loi du 10 juillet 1965) ;1 000 euros en réparation du préjudice qu’il lui a causé indépendant du simple retard ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Se présentant en personne, M. [S] a indiqué contester les frais accessoires aux motifs que les appels de fonds ont été adressés à son ancienne adresse.
Mme [S] n’a pas comparu.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [S] restaient devoir au 1er juillet 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 5 985,07 euros.
Un courrier circonstancié daté du 1er juillet 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 5 700,53 euros a été adressée à M. et Mme [S] par le conseil du syndicat.
M. [S] ne justifie pas avoir réglé la dette dans le mois de la mise en demeure, se bornant à affirmer sans preuve que certains frais ne seraient pas dus.
La faute de M. et Mme [S] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Parties perdantes, M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 5 985,07 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du même jour sur la somme de 5 700,53 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 902,96 euros au titre des provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [S] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe FIALAIRE
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