Responsabilité professionnelle et obligations déontologiques en milieu syndical

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Responsabilité professionnelle et obligations déontologiques en milieu syndical

L’Essentiel : Le syndicat Dentistes solidaires et indépendants a confié à M. [G], avocat, la défense de ses intérêts dans une affaire de discrimination syndicale. Cependant, le 5 mai 2015, il a été assigné en responsabilité pour des fautes présumées durant sa mission. Le 26 janvier 2017, le syndicat a été placé en liquidation judiciaire, et le liquidateur a repris l’instance. Des manquements à l’obligation de diligence et d’information de M. [G] ont été constatés. En ce qui concerne les moyens de pourvoi, il a été jugé inutile de statuer de manière motivée sur les griefs, ceux-ci n’étant pas de nature à entraîner la cassation.

Confiance en M. [G]

Le syndicat Dentistes solidaires et indépendants a mandaté M. [G], avocat, pour défendre ses intérêts dans une affaire de discrimination syndicale contre l’association dentaire française.

Assignation en responsabilité

Le 5 mai 2015, le syndicat a assigné M. [G] en responsabilité et indemnisation, l’accusant de fautes commises durant sa mission.

Liquidation judiciaire du syndicat

Le 26 janvier 2017, le syndicat a été placé en liquidation judiciaire, et la société Mandataires judiciaires associés a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Reprise de l’instance

Le liquidateur a pris en charge l’instance, tandis que le syndicat a décidé d’intervenir volontairement dans la procédure.

Constatation des fautes

Il a été établi que M. [G] avait commis des fautes, notamment des manquements à son obligation de diligence et d’information.

Examen des moyens

Concernant les moyens de pourvoi, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur les griefs, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités d’un avocat dans le cadre de sa mission de défense ?

L’article 1992 du Code civil stipule que « le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». En tant qu’avocat, M. [G] avait une obligation de diligence et d’information envers le syndicat qu’il représentait.

Cette obligation implique que l’avocat doit agir avec prudence et compétence, en informant son client des développements de l’affaire et en prenant les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts.

En l’espèce, le tribunal a retenu que M. [G] avait commis des fautes en ne respectant pas ces obligations, ce qui a conduit à la mise en cause de sa responsabilité.

Il est donc essentiel pour un avocat de respecter ces obligations pour éviter d’engager sa responsabilité civile.

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les actions en justice en cours ?

L’article L641-1 du Code de commerce précise que « la liquidation judiciaire est la procédure par laquelle les biens d’un débiteur sont réalisés pour être répartis entre ses créanciers ».

Dans le cas présent, le syndicat a été placé en liquidation judiciaire, ce qui a des conséquences sur les actions en cours.

Le liquidateur judiciaire, désigné pour gérer la liquidation, a le pouvoir de reprendre les instances en cours, comme cela a été fait dans cette affaire.

Cela signifie que le liquidateur a la responsabilité de défendre les intérêts du syndicat dans le cadre de l’instance contre M. [G].

Ainsi, la liquidation judiciaire ne met pas fin aux actions en justice, mais modifie la personne qui les représente.

Comment se déroule la reprise d’instance par le liquidateur judiciaire ?

L’article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 stipule que « le liquidateur judiciaire représente la masse des créanciers ».

Lorsqu’un débiteur est en liquidation judiciaire, le liquidateur a la capacité de reprendre les instances en cours pour défendre les droits des créanciers.

Dans cette affaire, le liquidateur a repris l’instance contre M. [G] après la liquidation du syndicat, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Le liquidateur agit alors au nom de la société en liquidation, et le syndicat peut intervenir volontairement pour soutenir l’action engagée.

Cette procédure permet de garantir que les droits des créanciers sont préservés, même en cas de liquidation.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas tenu de motiver sa décision sur des griefs manifestement infondés ».

Dans le cadre de cette affaire, le tribunal a jugé que les moyens soulevés par M. [G] ne justifiaient pas une décision spécialement motivée, car ils étaient manifestement non fondés.

Cela signifie que le tribunal a estimé que les arguments avancés par M. [G] ne remettaient pas en cause la décision de première instance.

Cette disposition permet d’accélérer le traitement des affaires en évitant des décisions longues et complexes sur des points qui ne sont pas pertinents pour la résolution du litige.

Ainsi, l’article 1014 contribue à l’efficacité du système judiciaire en se concentrant sur les questions essentielles.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° G 23-18.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [R] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, a formé le pourvoi n° G 23-18.223 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :

1°/ au Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Richard, avocat du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2023), le syndicat Dentistes solidaires et indépendants (le syndicat) a confié à M. [G], avocat, la défense de ses intérêts pour engager une instance pénale contre l’association dentaire française, à qui elle reprochait des faits de discrimination syndicale.

2. Le 5 mai 2015, estimant que M. [G] avait commis des fautes à l’occasion de sa mission, le syndicat l’a assigné en responsabilité et indemnisation.

3. En cours d’instance, le syndicat a, par jugement du 26 janvier 2017, été placé en liquidation judiciaire et la société Mandataires judiciaires associés (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

4. Le liquidateur a repris l’instance tandis que le syndicat est intervenu volontairement à l’instance.

5. L’existence de fautes de M. [G], tenant à des manquements à son obligation de diligence et à son obligation d’information, a été retenue.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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