L’Essentiel : Le 14 décembre 2011, Monsieur [F] [Z] a subi un accident de scooter à [Localité 8], heurtant un arbre sur la voie publique. Avec l’aide de sa mère, Madame [J] [U], il a demandé une indemnisation devant le tribunal administratif de Poitiers. Le 15 octobre 2015, sa demande a été rejetée, mais la notification a été retardée en raison d’un changement d’adresse. En juin 2017, ils ont reçu la décision, entraînant une intention de poursuivre la responsabilité de leur avocat. Après plusieurs procédures, l’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour février 2025.
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Accident et demande d’indemnisationLe 14 décembre 2011, Monsieur [F] [Z] a été victime d’un accident de scooter lorsqu’il a heurté un arbre tombé sur la voie publique à [Localité 8]. Suite à cet incident, il a, avec l’aide de sa mère, Madame [J] [U], engagé une procédure devant le tribunal administratif de Poitiers pour obtenir une indemnisation pour le préjudice corporel subi. Rejet de la demande par le tribunal administratifLe tribunal administratif de Poitiers a rendu un jugement le 15 octobre 2015, rejetant les demandes d’indemnisation de Monsieur [F] [Z] et de Madame [J] [U]. La notification de cette décision a été compliquée par un changement d’adresse des demandeurs, entraînant un retour du courrier en tant que « destinataire inconnu à cette adresse ». Notification tardive et intention d’engager la responsabilité de l’avocatCe n’est qu’en juin 2017 que Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont reçu une copie de la décision, accompagnée d’une information sur l’expiration du délai d’appel. En septembre 2017, ils ont exprimé leur intention de poursuivre la responsabilité civile professionnelle de leur avocat, Maître [S] [M], en raison de la non-réception de la notification du jugement. Assignation de l’avocat et procédures judiciairesEn octobre 2020, ils ont assigné la société d’avocats devant le tribunal judiciaire de Poitiers, mais cette assignation a été déclarée caduque. En avril 2021, une nouvelle assignation a été déposée pour engager la responsabilité de l’avocat, demandant également une expertise médicale pour évaluer les préjudices. Changement de juridiction et décisions judiciairesLe tribunal judiciaire de Poitiers s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Tours en janvier 2022. En février 2023, le juge de Tours a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la société d’avocats concernant la prescription de l’action en responsabilité, ce qui a conduit à un appel de la SCP d’avocats. Caducité de l’appel et nouvelles conclusionsL’appel interjeté par la SCP d’avocats a été déclaré caduc par la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans en mars 2024. En octobre 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont demandé le rejet des conclusions d’incidents de la SCP, tout en sollicitant une condamnation de celle-ci à régler des frais. Désistement de la SCP d’avocats et poursuite de l’instanceEn octobre 2024, la SCP d’avocats a annoncé son désistement concernant la demande de sursis à statuer, rendant cet incident sans objet. Le juge a ordonné la poursuite de l’instance entre les parties, réservant le sort des dépens et des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’incident de la SCP d’Avocats [6] ?Le désistement d’incident de la SCP d’Avocats [6] a pour effet de rendre l’incident sans objet. En effet, selon l’article 768 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action. » Ce désistement entraîne la poursuite de l’instance entre les parties, car il n’y a plus de demande en cours à examiner. Ainsi, le juge de la mise en état a constaté que l’incident introduit par la SCP d’Avocats [6] tendant à voir prononcer un sursis à statuer est devenu sans objet à la suite de son désistement. Il a donc ordonné la poursuite de l’instance, ce qui signifie que les autres demandes et le fond de l’affaire peuvent continuer à être examinés. Quelles sont les conséquences du rejet de la demande de sursis à statuer ?Le rejet de la demande de sursis à statuer a des conséquences importantes sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 147 du Code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment, ordonner un sursis à statuer. » Cependant, dans le cas présent, la SCP d’Avocats [6] a finalement décidé de se désister de sa demande de sursis, ce qui signifie que la procédure peut se poursuivre sans interruption. Le juge a donc ordonné que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, ce qui implique que les frais liés à cet incident seront pris en compte lors de la décision finale sur le fond de l’affaire. Comment le juge apprécie-t-il les frais irrépétibles ?Les frais irrépétibles, souvent appelés « frais de justice », sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le juge a laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond, ce qui signifie que cette question sera examinée lors de l’examen des demandes principales. Le juge du fond aura donc la latitude d’évaluer si les conditions pour accorder des frais irrépétibles sont remplies, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des arguments des parties. Quelles sont les implications de l’article 795 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 795 du Code de procédure civile précise que « l’ordonnance du juge de la mise en état est susceptible d’appel. » Dans le contexte de cette affaire, cela signifie que les parties ont la possibilité de contester l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, notamment en ce qui concerne le désistement d’incident et la poursuite de l’instance. Cette possibilité d’appel permet aux parties de faire valoir leurs droits et de demander une révision de la décision si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la loi ou aux faits de l’affaire. Ainsi, l’article 795 assure une protection des droits des parties en leur offrant une voie de recours contre les décisions intermédiaires du juge de la mise en état. |
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/01350 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IKBF
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.P. D’AVOCATS [M] [5]
(RCS de POITIERS n° 400 614 889), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY – GILLET – BRIAND – PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Le 14 décembre 2011, Monsieur [F] [Z], circulant en scooter, a heurté un arbre couché au travers de la voie publique sur la commune de [Localité 8].
Monsieur [F] [Z] et sa mère, Madame [J] [U], assistés par Maître [S] [M] de la Société Civile Professionnelle (SPC) d’Avocats [M] [5], devenue la société civile professionnelle d’Avocats [6], ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir de la commune de [Localité 8] l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [F] [Z].
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ayant changé d’adresse, la décision a été notifiée le 15 octobre 2015 par courrier revenu en « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par courrier du 19 octobre 2015, le conseil de Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] leur a transmis une note sur la décision du tribunal administratif de Poitiers.
Le délai d’appel de la décision du tribunal administratif de Poitiers a expiré le 16 décembre 2015.
Par courrier du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2017, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont reçu copie de la décision et été informés de l’expiration du délai d’appel.
Par courrier du 13 septembre 2017, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont fait part à la société [6] de leur intention d’engager sa responsabilité civile professionnelle au motif qu’ils n’ont pas été destinataires de la notification du jugement du 15 octobre 2015 ou du compte-rendu qui en avait été fait par Maître [S] [M] le 19 octobre 2015
Par acte d’huissier du 16 octobre 2020, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont assigné la société [6] devant le tribunal judiciaire de Poitiers ; l’assignation n’a pas été enrôlée dans les conditions prévues à l’article 754 du Code de procédure civile et est donc caduque.
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont assigné la société civile professionnelle d’avocats [6] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins notamment de voir engager sa responsabilité en raison de la perte de chance de voir Monsieur [F] [Z] intégralement réparé du préjudice corporel résultant des suites de l’accident survenu le 14 décembre 2011 et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le montant des préjudices subis.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Tours en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile professionnelle d’avocats [6] au titre de la prescription de l’action en responsabilité. La SCP d’avocats [6] a interjeté appel de cette ordonnance.
La chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans a, le 20 mars 2024, déclaré caduc l’appel interjeté par la SCP d’avocats [6].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] demandent au juge de la mise en état de :
– Rejeter les conclusions d’incidents présentées le 8 août 2023 par la SCP [6] anciennement dénommée [M]-[5], visant à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel d’Orléans.
– Débouter la SCP [6] anciennement dénommée [M]-[5] de sa demande de sursis à statuer
– Condamner la SCP [6] anciennement dénommée [M]-[5] à régler aux consorts [Z] et [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs entendent voir débouter la SCP d’Avocats [6] de sa demande de sursis à statuer au motif que l’absence de sursis n’exposerait pas les parties à une décision contradictoire et serait conforme à la bonne administration de la justice.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SCP d’Avocats [6] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, de :
– Constater que la SCP [M]-[5] se désiste de l’incident aux fins de sursis à statuer qu’elle avait engagé.
– Dire n’y avoir lieu à condamnation de la SCP [M]-[5] à une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonner qu’un délai soit donné à la SCP [M]-[5] pour déposer ses conclusions au fond.
– Dire que les frais du présent incident suivront le sort de l’instance au fond
La SCP d’Avocats [6] se désiste de son incident tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel d’Orléans, laquelle a finalement rendu deux arrêts estimant que l’action engagée par les demandeurs à son égard n’était pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 10 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
I/ Sur le désistement d’incident de la SCP d’Avocats [6]
Il convient de constater que la SCP d’Avocats [6] s’est désistée, aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 21 octobre 2024, de sa demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts à intervenir devant la cour d’appel d’Orléans, lesdits arrêts ayant été depuis rendus.
Il y a lieu de constater que cet incident est devenu sans objet et d’ordonner la poursuite de l’instance entre les parties.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que l’incident introduit par la SCP d’Avocats [6] tendant à voir prononcer un sursis à statuer est devenu sans objet à la suite de son désistement,
Ordonne en conséquence la poursuite de l’instance entre les parties,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 3 février 2025 et dit que Me [B] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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