Le Médiator, commercialisé de 1976 à 2009, a causé des préjudices, dont le décès de L [F] en 2011. En 2014, sa veuve, Mme [R] [B], a demandé une indemnisation pour le préjudice d’anxiété. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné les laboratoires [18] en mars 2021 pour tromperie aggravée. La cour d’appel a confirmé ce jugement en décembre 2023, ajoutant des accusations d’escroquerie. En septembre 2022, Mme [R] [B] a assigné Maître [P] [G] pour responsabilité civile, mais s’est désistée en mars 2023. L’affaire se poursuit avec les consorts [F] et [V], malgré des contestations sur leur intérêt à agir.. Consulter la source documentaire.
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Quel est l’intérêt à agir des consorts [F] et [V] dans cette affaire ?L’article 31 du code de procédure civile stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Dans le cas présent, les consorts [F] et [V] soutiennent avoir un intérêt à agir en raison des préjudices qu’ils allèguent avoir subis en raison de la consommation du médicament Mediator par [L] [F]. Ils affirment que Maître [G] a commis une faute dans la défense de leurs intérêts, ce qui pourrait engager sa responsabilité civile professionnelle. Ainsi, même si Mme [R] [B] s’est désistée de son action, cela ne prive pas les autres ayants droit de leur droit d’agir, car ils peuvent toujours établir un lien de causalité entre la faute alléguée de l’avocat et le préjudice subi. Le juge de la mise en état a donc rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, considérant que les consorts [F] et [V] sont recevables à agir sur le terrain de la responsabilité. Quelles sont les conditions pour accorder une provision selon le code de procédure civile ?L’article 789, alinéa 3° du code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Dans cette affaire, la demande de provision a été rejetée car il existe une contestation sérieuse sur le principe même de la provision. Maître [G] a soutenu qu’il n’avait jamais été missionné par les consorts [V] pour défendre leurs intérêts, ce qui remet en question l’existence d’une obligation à son égard. En conséquence, le juge a estimé que, dans ces conditions, la demande de provision ne pouvait être accordée, car l’existence de l’obligation n’était pas suffisamment établie. Comment la responsabilité civile professionnelle de l’avocat est-elle engagée ?La responsabilité civile professionnelle de l’avocat peut être engagée sur le terrain du mandat, mais également sur un fondement délictuel en raison des fautes qu’il aurait commises. Cela est précisé dans le cadre de la jurisprudence, où il est établi que l’avocat doit agir avec diligence, information, curiosité et conseil envers ses clients. Dans cette affaire, les consorts [F] et [V] allèguent que Maître [G] a commis une faute en ne régularisant pas de conclusions pour obtenir une indemnisation pour le préjudice subi par [L] [F]. Dès lors, ils soutiennent avoir subi un préjudice en raison de cette faute, ce qui leur permet d’agir en responsabilité contre l’avocat, même si l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Quelles sont les conséquences du désistement d’action de Mme [R] [B] sur les autres ayants droit ?Le désistement d’action de Mme [R] [B] n’affecte pas nécessairement les droits des autres ayants droit, comme le stipule l’article 122 du code de procédure civile. Cet article énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Dans ce cas, les consorts [F] et [V] ont maintenu leur droit d’agir, car ils peuvent établir leur propre intérêt à agir indépendamment du désistement de Mme [R] [B]. Le juge a donc reconnu leur recevabilité, considérant que leur action n’était pas affectée par le désistement de l’autre partie, et qu’ils pouvaient toujours revendiquer leurs droits en tant qu’ayants droit de [L] [F]. |
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