L’Essentiel : Mme [F] [C] a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel le 22 juin 2022 pour harcèlement moral et violences aggravées dans le cadre de son métier de professeure des écoles. Elle a écopé de dix mois d’emprisonnement avec sursis, d’une interdiction professionnelle de dix mois et de deux ans d’inéligibilité. Suite à cette décision, Mme [C] et plusieurs parties civiles, ainsi que le procureur de la République, ont interjeté appel. Cependant, les moyens de pourvoi présentés n’ont pas été jugés suffisants pour permettre leur admission, selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de l’affaireMme [F] [C] a été poursuivie pour des actes répréhensibles survenus dans le cadre de son activité en tant que professeure des écoles, affectant à la fois une collègue et une employée municipale, ainsi que divers élèves. Décision du tribunal correctionnelLe 22 juin 2022, le tribunal correctionnel a reconnu Mme [C] coupable des faits qui lui étaient reprochés. Elle a été condamnée à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, à une interdiction professionnelle de dix mois, à deux ans d’inéligibilité, et le tribunal a également statué sur les intérêts civils. Appels interjetésSuite à cette décision, Mme [C], quatre parties civiles, ainsi que le procureur de la République, ont décidé de faire appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Examen des moyens de pourvoiLes premier, deuxième et troisième moyens soulevés dans le cadre de l’appel n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la condamnation de Mme [C] ?La condamnation de Mme [C] entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en vertu du Code pénal et du Code de procédure pénale. Tout d’abord, selon l’article 132-19 du Code pénal, la peine d’emprisonnement avec sursis probatoire signifie que la peine de dix mois d’emprisonnement ne sera pas exécutée tant que la prévenue respecte les conditions fixées par le tribunal. En outre, l’article 131-26 du même code stipule que l’interdiction professionnelle de dix mois empêche Mme [C] d’exercer toute activité liée à sa profession d’enseignante, ce qui peut avoir des répercussions sur sa carrière. Enfin, l’inéligibilité de deux ans, prévue par l’article 131-27, interdit à Mme [C] de se présenter à des élections, ce qui limite ses droits civiques pendant cette période. Ces sanctions visent à protéger l’intégrité de la profession enseignante et à garantir la sécurité des élèves. Quels sont les droits des parties civiles dans cette affaire ?Les parties civiles, dans cette affaire, ont des droits spécifiques en vertu du Code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne la réparation de leur préjudice. Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, toute personne qui a subi un préjudice du fait d’une infraction a le droit d’être reconnue comme partie civile. Cela leur permet de demander réparation pour le préjudice subi. De plus, l’article 3 de ce même code précise que les parties civiles peuvent se constituer à tout moment dans la procédure, ce qui leur permet de faire valoir leurs droits dès le début de l’affaire. Les parties civiles peuvent également demander des dommages-intérêts, conformément à l’article 475-1, qui stipule que le tribunal peut ordonner à la personne condamnée de verser une somme d’argent à titre de réparation. Ces droits visent à garantir que les victimes d’infractions pénales puissent obtenir justice et réparation pour les préjudices subis. Quelles sont les voies de recours possibles après le jugement du tribunal correctionnel ?Après le jugement du tribunal correctionnel, plusieurs voies de recours sont possibles, conformément au Code de procédure pénale. Tout d’abord, l’article 498 précise que la décision du tribunal correctionnel peut faire l’objet d’un appel. Dans cette affaire, Mme [C] et quatre parties civiles, ainsi que le procureur de la République, ont effectivement interjeté appel. L’appel est une voie de recours qui permet de contester la décision rendue en première instance. L’article 569 du Code de procédure pénale indique que l’appel doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement. En outre, l’article 567-1-1 précise que le pourvoi en cassation peut également être envisagé, mais uniquement sur des questions de droit. Cependant, dans cette affaire, les moyens soulevés par les appelants n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi. Ces voies de recours sont essentielles pour garantir un procès équitable et permettre aux parties de faire valoir leurs droits devant une juridiction supérieure. |
N° 01432
ODVS
26 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
Mme [F] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2023, qui, pour harcèlement moral et violences aggravées, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction professionnelle, deux ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [F] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [F] [C] a été poursuivie pour des faits commis alors qu’elle exerçait la profession de professeure des écoles, du premier chef susvisé au préjudice d’une collègue et d’une employée municipale, du second au préjudice de divers élèves.
3. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits poursuivis, l’a condamnée à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, dix mois d’interdiction professionnelle, deux ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [C], quatre des parties civiles, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
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