Responsabilité professionnelle d’un avocat en matière de gestion d’indivision et de reddition de comptes.

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Responsabilité professionnelle d’un avocat en matière de gestion d’indivision et de reddition de comptes.

L’Essentiel : Dans cette affaire, un acheteur et une vendeuse ont mandaté une avocate pour engager une action judiciaire contre une dirigeante d’entreprise, leur mère, afin d’ouvrir les opérations de comptes et de partager l’indivision existante. Le tribunal de grande instance a d’abord constaté que la demande de licitation était devenue sans objet, ordonnant le partage du prix de vente. Par la suite, la cour d’appel a confirmé l’ouverture des opérations de comptes. Les deux parties ont ensuite assigné l’avocate pour fautes professionnelles, entraînant une évaluation de la responsabilité et un préjudice financier significatif reconnu par le tribunal.

Contexte de l’Affaire

Monsieur S, un acheteur, et Madame F, une vendeuse, ont mandaté Maître Y, une avocate, pour introduire une action judiciaire contre leur mère, Madame Z, une dirigeante d’entreprise, afin d’ouvrir les opérations de comptes, de liquider et de partager l’indivision existante entre eux, ainsi que de demander une reddition de comptes concernant la gestion d’affaires de cette dernière.

Jugement Initial

Le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rendu un jugement le 16 septembre 2015, constatant que la demande de licitation d’un bien immobilier était devenue sans objet en raison de sa vente. Il a ordonné le partage du prix de vente, désigné un notaire pour ce faire, et a limité la demande de reddition de comptes à une période spécifique. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la gestion de Madame Z durant cette période.

Décisions de la Cour d’Appel

Par un arrêt du 19 septembre 2017, la cour d’appel de Riom a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et a confirmé certaines décisions du tribunal de première instance. Elle a également ordonné une mesure de complément d’expertise pour vérifier la gestion de Madame Z sur une période plus étendue.

Jugement Ultérieur

Le tribunal a rendu un jugement le 9 septembre 2019, ordonnant le partage du prix de vente et condamnant Madame Z à verser des sommes importantes à Monsieur S et Madame F. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel le 12 janvier 2021, qui a déclaré irrecevables certaines demandes antérieures.

Procédure Contre l’Avocate

Monsieur S et Madame F ont assigné Maître Y devant le tribunal judiciaire de Rouen pour engager sa responsabilité civile professionnelle. Après un dessaisissement, l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Paris.

Prétentions des Parties

Monsieur S et Madame F demandent au tribunal de condamner Maître Y pour des fautes dans l’exercice de sa mission, en réclamant des sommes importantes pour des frais engagés et des dommages-intérêts. De son côté, Maître Y demande le débouté des demandes des requérants et sollicite une garantie de la part de la société SCP, qui a également été impliquée dans la procédure.

Responsabilité de l’Avocat

Le tribunal a examiné les fautes alléguées de Maître Y, notamment en ce qui concerne la communication de conclusions erronées et l’absence de conseils sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation. Il a conclu que Maître Y avait effectivement commis une faute engageant sa responsabilité civile.

Préjudice et Lien de Causalité

Monsieur S et Madame F ont soutenu que la faute de Maître Y leur avait causé un préjudice financier significatif, en les privant de la possibilité d’obtenir des sommes dues par Madame Z. Le tribunal a évalué ce préjudice et a reconnu une perte de chance substantielle.

Appel en Garantie

Maître Y a demandé à la société SCP de la garantir pour la moitié des condamnations prononcées à son encontre, arguant que cette dernière avait également manqué à ses obligations. Le tribunal a reconnu la responsabilité partagée entre Maître Y et la société SCP.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a condamné Maître Y à verser des dommages et intérêts à Monsieur S et Madame F, tout en ordonnant à la société SCP de garantir Maître Y pour une partie des condamnations. Les frais de justice ont également été attribués conformément aux dispositions légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les fautes de l’avocat dans l’exercice de sa mission ?

L’avocat engage sa responsabilité civile en cas de faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice, conformément à l’article 1147 du Code civil. Cet article stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ».

Dans le cadre de la mission de représentation, l’avocat doit accomplir tous les actes nécessaires à la régularité de la procédure et prendre toutes les initiatives utiles pour défendre les intérêts de son client.

En l’espèce, l’avocat a commis une faute en transmettant des conclusions qui ne prenaient pas en compte les demandes actualisées basées sur le second rapport d’expertise. Cette omission a conduit à une irrecevabilité des demandes antérieures au 16 juillet 2008, ce qui a eu pour conséquence de priver les demandeurs de la possibilité d’obtenir réparation pour des préjudices antérieurs.

De plus, l’avocat n’a pas conseillé ses clients sur l’opportunité d’engager un pourvoi en cassation, ce qui aurait pu leur permettre de contester l’irrecevabilité de leurs demandes.

Ainsi, la faute de l’avocat est caractérisée par son manquement à ses obligations de diligence et de conseil, entraînant un préjudice pour ses clients.

Quel est le préjudice subi par les demandeurs en raison de la faute de l’avocat ?

Le préjudice subi par les demandeurs doit être évalué en fonction de la perte de chance d’obtenir une décision favorable. La jurisprudence indique que la perte de chance doit être réelle et sérieuse, et que le préjudice doit être mesuré à la chance perdue.

Dans cette affaire, les demandeurs soutiennent que si le second rapport d’expertise avait été pris en compte, ils auraient pu obtenir une condamnation de la partie adverse pour un montant significatif.

Le tribunal a constaté que la faute de l’avocat a effectivement privé les demandeurs de la possibilité d’obtenir une condamnation sur la période antérieure au 16 juillet 2008, ce qui représente une perte de chance évaluée à 90% de la somme retenue par l’expert judiciaire.

En outre, les demandeurs ont dû engager des frais d’honoraires pour une procédure qui s’est révélée inutile en raison de la faute de l’avocat. Le tribunal a donc décidé d’indemniser les demandeurs pour les honoraires d’avocat et les frais d’expertise engagés, qui résultent directement de la faute de l’avocat.

Quelles sont les conséquences de la faute de l’avocat sur la responsabilité de l’avocat postulant ?

La responsabilité de l’avocat postulant peut également être engagée en cas de manquement à ses obligations. Selon l’article 411 du Code de procédure civile, « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».

Dans cette affaire, l’avocat postulant a également commis une faute en déposant des conclusions qui ne prenaient pas en compte les modifications des demandes. Ce manquement a contribué à l’irrecevabilité des demandes des demandeurs.

Le tribunal a donc jugé que la faute de l’avocat postulant et celle de l’avocat plaidant ont concouru à parts égales à la situation dommageable. Par conséquent, la société d’avocat postulant a été condamnée à garantir l’avocat plaidant pour la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

Cette décision souligne l’importance de la diligence et de la vigilance de tous les avocats impliqués dans une procédure, car chacun a un rôle à jouer dans la protection des intérêts de leurs clients.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/06204 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOH

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEURS

Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Madame [F] [W] épouse [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
CANADA

Représentés par Me Frédéric TALMON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0990, et par Me Isabelle RAYGADE, avocat plaidant au barreau de BERGERAC, [Adresse 4] – 24100 BERGERAC

DÉFENDEURS

Maître [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

Décision du 05 Février 2025
[Adresse 1]
N° RG 22/06204 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBOH

S.C.P. [14]
CENTRE COMMERCIAL [12]
[Adresse 11]
[Localité 7]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de l’ASSOCIATION COLLET PHILIPPE ET AUTRE CABINET, avocats plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 3], et par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0347

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] épouse [A] ont mandaté Maître [Y] [G], avocate au barreau de Paris, afin d’introduire une action judiciaire à l’encontre de leur mère, Madame [Z] [X] épouse [J], aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre eux et de reddition de comptes de la gestion d’affaires opérée par cette dernière.

Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
– constaté que la demande de licitation de la maison de [Localité 13] est devenue sans objet en raison de la vente intervenue le 27 novembre 2014 ;
– ordonné le partage du prix de vente qui en est résulté et désigné pour y procéder un notaire ;
– débouté Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] de leur demande en indemnité d’occupation ;
– déclaré leur demande de reddition de comptes, tant de l’indivision que de gestion d’affaires, limitée par la prescription à la période du 16 juillet 2008 au 31 décembre 2011 et dit que Madame [Z] [X] épouse [J] devra procéder à cette reddition de comptes ;
– avant dire-droit sur les demandes chiffrées, ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] afin de :
* donner son avis sur la reddition des comptes de la gestion de Madame [X] sur la période du 16 juillet 2008 au 31 décembre 2011, tant de l’indivision de la maison de [Localité 13] que sur le patrimoine de ses deux enfants ;
* déterminer si les prélèvements qu’elle a opérés correspondent à des dépenses légitimes ou au remboursement de frais engagés dans le cadre de sa gestion, de chiffrer le cas échéant les montants à rapporter et proposer les comptes à faire ;
* donner son avis sur l’existence de fautes de gestion et sur le préjudice qui a pu en découler pour les requérants ;
– débouté Madame [X] [J] de ses demandes reconventionnelles, tant en paiement d’une indemnité de gestion qu’en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert, Monsieur [M] [E], a déposé son rapport d’expertise le 15 septembre 2016.

Par arrêt du 19 septembre 2017, la cour d’appel de Riom a :
– ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [W], Madame [F] [W] et Madame [Z] [X], ces opérations portant sur le prix de vente subrogé au bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 13] ;
– dit n’y avoir lieu en l’état à :
* inscrire au débit du compte d’administration de Madame [Z] [X] la somme de 18 363,39 euros ;
* ordonner le partage du prix de vente et la déconsignation de la moitié de la somme détenue chez le notaire ;
* statuer sur la demande d’indemnité de gestion formée par Madame [X] ;
– dit qu’il appartiendra à la juridiction de première instance de se prononcer sur ces questions, et plus largement sur l’ensemble des comptes entre les parties, au vu des conclusions du rapport de complément d’expertise ;
– confirmé le jugement déféré en ce qui concerne l’indemnité d’occupation et les dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– ordonné une mesure de complément d’expertise, et commis pour y procéder l’expert précédemment désigné, Monsieur [E], lequel pouvait s’adjoindre tout technicien ou spécialiste de son choix, et qui avait pour mission de :
* poursuivre sa mission de vérification des comptes de la gestion opérée par Madame [Z] [X] sur l’indivision existant entre elle et ses enfants, sur la période allant du 9 mai 2001, date du début de l’indivision, au 16 juillet 2008 ;
* dire si les prélèvements opérés par Madame [X] sur les comptes des parties durant cette période correspondent ou non à des dépenses afférentes à la conservation ou à l’amélioration du bien indivis;
* poursuivre sa mission de vérification de la gestion de Madame [Z] [X] concernant les comptes de ses enfants, sur la période allant de l’année 2001 au 16 juillet 2008 ;
* donner son avis sur le principe et le montant d’une éventuelle indemnité de gestion due à Madame [X], tant en ce qui concerne la gestion de l’indivision que la gestion des comptes de ses enfants ;
– dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise le dossier suivra à nouveau son cours au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
– réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert, Monsieur [K] [R], a déposé son rapport d’expertise le 5 novembre 2018.

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
– ordonné le partage du prix de vente de l’immeuble de [Localité 13] ;
– condamné Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] la somme de 169 710,04 euros ;
– débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
– condamné Madame [X] à payer les dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’expertise [R], ordonnée par la cour d’appel de Riom le 19 février 2017 et qui resteront à la charge des demandeurs.

Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d’appel de Riom a :
– déclare irrecevables les demandes formées sur le fondement du rapport de Monsieur [R] et antérieures au 16 juillet 2008 ;
– confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 9 septembre 2019 ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– condamné chacune des parties à payer ses propres dépens.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2021, Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] épouse [A] ont assigné Madame [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance de dessaisissement du 2 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022, Madame [Y] [G] a assigné en intervention forcée la Scp [14].

Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 17 novembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 15 novembre 2023, Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] demandent au tribunal de :
– juger que Madame [Y] [G] a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ;
– en conséquence, condamner Madame [Y] [G] à leur payer les sommes suivantes :
* 281 922,08 euros correspondant aux sommes sollicitées en première instance sur la base du rapport de Monsieur [R] ;
* 38 520,60 euros correspondant aux honoraires de Madame [Y] [G] payés par les demandeurs dans le cadre d’une procédure rendue inutile par sa faute ;
* 9 381,46 euros correspondant aux frais de l’expertise réalisée par Monsieur [R] ;
* 1 198 euros pour les frais de postulation d’appel supportés ;
– condamner Madame [Y] [G] à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
– débouter Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
– condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens, à recouvrer par Madame [L] [P] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 mai 2023, Madame [Y] [G] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
– subsidiairement, condamner la Scp [14] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
– en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Depondt conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 juin 2023, la Scp [14] demande au tribunal de débouter Madame [G] comme toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre et de condamner qui il appartiendra au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIVATION

1. Sur la faute de l’avocat

1.1 Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] épouse [A] font valoir que Madame [Y] [G] a commis des fautes :
– en communiquant devant le tribunal de grande instance des conclusions récapitulatives qui ne tenaient pas compte des demandes actualisées fondées sur le second rapport d’expertise, ce qu’elle ne conteste pas ;
– en ne se positionnant pas sur l’opportunité d’engager un pourvoi en cassation et de saisir de nouveau le tribunal judiciaire dès 2019.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [G] fait valoir que la faute relative à l’envoi des conclusions n’est pas contestée.

1.2. Réponse du tribunal

Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.

Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.

En premier lieu, dans leurs dernières conclusions du 30 mars 2019 déposées devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] ont demandé la condamnation de Madame [X] à leur payer la somme de 219 679,78 euros. Devant la cour d’appel de Riom, Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] ont demandé la condamnation de Madame [X] à leur payer la somme de 483 345,97 euros. Dans son arrêt du 12 janvier 2021, la cour a considéré qu’en ne réclamant qu’une somme de 219 679,78 euros dans leurs conclusions du 30 mars 2019 et sur la base du seul rapport de Monsieur [E], les consorts [W] avaient renoncé à invoquer un éventuel préjudice antérieur ayant fait l’objet du rapport de Monsieur [R]. La cour en a déduit que toutes les demandes formulées au titre de la période antérieure au 16 juillet 2008 étaient irrecevables dans le cadre de l’instance d’appel. Maître [G] ne conteste pas avoir commis une faute lors de l’envoi de ses dernières conclusions du 30 mars 2019 et l’explique par une erreur de fichier joint, les conclusions transmises n’étant pas celles à signifier pour l’audience du 1er avril 2019 mais un ancien jeu de conclusions de 2017. Par suite, en n’ayant pas repris dans ses dernières conclusions devant le tribunal l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur les deux rapports d’expertises, Maître [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.

En deuxième lieu, Maître [G] a développé devant la cour d’appel une argumentation sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement du rapport de Monsieur [R] et antérieures au 16 juillet 2008. De tels développements ont nécessairement été faits avec l’accord de Monsieur et Madame [W]. Si ces demandes avaient été déclarées recevables par la cour d’appel, une nouvelle instance devant le tribunal n’aurait pu être introduite. Dans son courriel du 25 janvier 2021, Maître [G] a informé Monsieur et Madame [W] que pour aboutir à la décision d’irrecevabilité, le juge s’était borné à considérer qu’ils avaient renoncé à former demande sur le rapport de Monsieur [R]  » sans plus de motivation et sans qualifier en quoi la demande serait nouvelle et répondre aux moyens « , que le recours devant la Cour de cassation pourrait être exploré à l’encontre de l’arrêt, de même que celle subséquente de devoir ressaisir le juge du premier degré sur la base du seul rapport de Monsieur [R] sur lequel il n’avait jamais été statué. Maître [G] a précisé que  » la position de la Cour de cassation sur un jugement ou arrêt prononçant une irrecevabilité de la demande en cause d’appel pour y avoir renoncé en premier instance, n’interdit pas aux parties de ressaisir le juge du fond en première instance. « . Dès le 27 janvier 2021, Monsieur et Madame [W] ont indiqué à Maître [G] qu’ils souhaitaient, après avoir pris attache avec deux autres avocats, abandonner les poursuites et que le sinistre soit déclaré auprès de son assurance professionnelle. Ils ne peuvent dès lors reprocher à Maître [G] un manquement à son obligation de conseil quant à l’introduction d’une nouvelle instance et quant à l’opportunité d’engager un pourvoi en cassation. Il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’une faute à ce titre.

2. Sur le préjudice et le lien de causalité

2.1 Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] épouse [A] font valoir que :
– si le second rapport d’expertise, complémentaire au premier, avait été communiqué, le tribunal, qui a entériné les conclusions du premier rapport, aurait également entériné le second rapport, qui est précis, et fait droit à leurs demandes qui étaient fondées juridiquement ;
– les conclusions du second expert ne pourront être entérinées que partiellement aux motifs que des sommes non justifiées ont été prises en compte par l’expert au crédit de Madame [X] au titre des dépenses d’indivision relatives à la résidence de [Localité 13] et que des dépenses non justifiées ont été retenues par l’expert dans le cadre de la reddition de compte de la gestion d’affaires ;
– ils ont dû engager de nombreux frais qui ont été rendus inutiles par la faute de leur ancien conseil, étant précisé qu’ils limitent leurs demandes à toutes les procédures engagées en lien avec le second rapport ;
– le préjudice subi, qui consiste en la privation du bénéfice de la seconde expertise judiciaire qui leur a alloué plus de 200 000 euros, est la résultante directe de l’erreur de communication imputable à Maître [G], les demandes formées en appel étant nouvelles puisque le second rapport n’avait pas été soumis aux premiers juges et admettre le contraire reviendrait à priver Madame [X]-[J] d’un degré de juridiction ;
– s’ils avaient réassigné leur mère devant le tribunal, un tel procès se serait soldé par un échec puisque soit le juge aurait retenu l’autorité de la chose jugée car les demandes formulées avaient été par le passé abandonnées soit la prescription était acquise depuis 2018, l’assignation ayant été délivrée en juillet 2013 ;
– Maître [G] ne peut se prévaloir des conséquences d’une absence de pourvoi faute de justifier leur avoir donné un tel conseil en communiquant les jurisprudences visées dans ses conclusions, en les informant des délais et en les mettant en garde qu’en l’absence de pourvoi dans le délai, son assureur pourrait soulever une perte de chance et potentiellement limiter leur indemnisation.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [G] fait valoir que :
– le préjudice invoqué par les demandeurs n’est pas la conséquence de la faute de l’avocat mais de l’arrêt de la cour d’appel de Riom et de l’absence de pourvoi en cassation par les demandeurs aux motifs que la cour d’appel a appliqué à tort l’article 753 du code de procédure civile alors que seuls les articles 564 et suivants du même code étaient applicables et déclaré irrecevable la demande alors que, d’une part, elle n’était pas nouvelle car fondée sur le même droit – la responsabilité de Madame [X] en tant que gérant d’affaires – et tendait à l’indemnisation des mêmes préjudices subis par les demandeurs – les détournements de fonds effectués sur leurs comptes, d’autre part, la demande était formée à l’occasion d’une action en partage ;
– elle a conseillé aux demandeurs de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt, ce qu’ils ont refusé sur les conseils de deux autres avocats qu’ils ont consultés ;
– les demandeurs ne reconstituent pas la discussion qui aurait pu avoir lieu devant la cour d’appel et n’établissent pas les sommes qui auraient pu être mises à la charge de Madame [X], le rapport d’expertise produit étant insuffisant et peu explicite sur le détail des calculs et la méthodologie appliquée ;
– les frais et honoraires auraient été exposés même sans la faute de l’avocat et les factures produites démontrent que les diligences correspondant aux honoraires sollicités n’ont pas été inutiles puisqu’il s’agissait de la procédure d’appel, étant précisé que Madame [X] était également appelante, et de la procédure en ouverture de rapport devant le tribunal de grande instance qui a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 169 713,04 euros aux consorts [W].

2.2 Réponse du tribunal

Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.

Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’espèce, la faute de Maître [G] a privé Monsieur et Madame [W] de la possibilité d’obtenir la condamnation de Madame [X] au titre de sa gestion sur la période allant de l’année 2001 au 16 juillet 2008 au regard du rapport d’expertise de Monsieur [R] qui avait conclu à un montant net à rembourser par Madame [X] à Monsieur et Madame [W] à hauteur de 219 582,47 euros.

La responsabilité de l’avocat ne présente pas un caractère subsidiaire de sorte que la mise en jeu de sa responsabilité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un pourvoi par Monsieur et Madame [W] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 12 janvier 2021 ni à l’introduction d’une nouvelle instance auprès du tribunal compétent sur la base du seul rapport de Monsieur [R] et qu’est certain le dommage subi par Monsieur et Madame [W] par la faute de Maître [G] au titre de l’absence de reprise dans ses dernières conclusions des demandes indemnitaires sur la base de ce rapport d’expertise, quand bien même les victimes auraient disposé, contre des tiers, d’actions consécutives à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.

Monsieur et Madame [W] produisent aux débats des conclusions en ouverture de rapports déposées devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour l’audience du 15 janvier 2019 aux termes desquelles ils demandaient, au vu des rapports de Messieurs [E] et [R], la condamnation de Madame [X] à leur payer les sommes de 209 929,66 euros au titre du rapport de Monsieur [E] et 281 922,08 euros au titre du rapport de Monsieur [R]. Dans les conclusions notifiées le 30 mars 2019, ils sollicitaient la condamnation de Madame [X] à leur payer la somme de 219 679,78 euros d’indemnisation pour ses fautes de gestion. Devant la cour d’appel de Riom, ils sollicitaient, aux termes des conclusions d’appel qu’ils produisent aux débats, les sommes de 201 423,89 euros au titre du rapport de Monsieur [E] et 281 922,08 euros au titre du rapport de Monsieur [R]. Ainsi, Monsieur et Madame [W] sollicitaient la somme de 281 922,08 euros au titre de la période allant du 9 mai 2001 au 16 juillet 2008 soit une somme supérieure à celle de 219 582,47 euros déterminée par Monsieur [R].

Il convient de relever, d’une part, que le rapport d’expertise de Monsieur [R] est peu détaillé sur les motifs l’ayant conduit à déduire certaines dépenses engagées par Madame [X] et contestées par Monsieur et Madame [W], d’autre part, que par jugement du 9 septembre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 12 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Riom a condamné Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 169 710,04 euros au titre de la période du 16 juillet 2008 au 31 décembre 2011 ce qui correspond quasiment au total des sommes admises par l’expert judiciaire, Monsieur [E], à savoir 169 592 euros.

Toutefois, les demandeurs ne produisent pas aux débats les conclusions de Madame [X] déposées devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et la cour d’appel de Riom. Les motifs des jugement et arrêt rendus par lesdites juridictions respectivement les 9 septembre 2019 et 12 janvier 2021 ne permettent pas au tribunal de connaître le détail des contestations émises par Madame [X] si ce n’est que devant la cour d’appel, elle concluait au débouté de ses enfants, reconnaissait être redevable d’une somme de 8 642 euros au titre de taxes foncières et 27 300 euros au titre des sommes virées sur le compte de son plus jeune fils et réclamait la somme de 450 000 euros à titre d’indemnité pour sa gestion d’affaires et rémunération dans le cadre de l’indivision immobilière.

Au vu de ces éléments, Monsieur et Madame [W] ont perdu une chance de voir condamner Madame [X] à leur rembourser des sommes sur la période antérieure au 16 juillet 2008 très sérieuse que le tribunal évalue à 90% de la somme totale retenue par l’expert judiciaire de sorte que leur préjudice s’élève à ce titre à la somme de 197 624 euros.

Monsieur et Madame [W] ont également dû régler en pure perte des honoraires à Maître [G] pour la procédure en cause d’appel relative au rapport d’expertise de Monsieur [R]. Ils sollicitent à ce titre une somme de 38 520,60 euros au vu de notes d’honoraires faisant état de diligences dans le cadre de la procédure d’expertise et devant la cour d’appel et devant le tribunal. Il convient toutefois de relever, d’une part, que les honoraires réglés dans le cadre de la procédure d’expertise et devant le tribunal n’ont pas été versés en pure perte dans la mesure où ils ont permis de faire les comptes entre les parties et de déterminer les sommes dues par Madame [X], d’autre part, que le débat devant la cour d’appel de Riom portait également sur les sommes dues à compter du 16 juillet 2008. Il convient dès lors de ne retenir que les notes d’honoraires et de postulation relatives à la procédure d’appel et leur montant HT, soit un montant total de 10 038 euros et d’évaluer à 50% de leur montant total le préjudice constitué des honoraires d’avocat et de postulation facturés et réglés inutilement au titre de la procédure d’appel, soit la somme de 5 019 euros.

Le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 9 septembre 2019 a condamné Madame [X] à payer les dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’expertise de Monsieur [R] ordonnée par la cour d’appel de Riom le 19 septembre 2017 qui resteront à la charge des demandeurs. Monsieur et Madame [W] produisent aux débats les factures émises par Monsieur [R] à leur nom pour un montant total de 9 381,46 euros. La faute commise par Maître [G] les a empêchés de voir ces honoraires de l’expert judiciaire mis à la charge de Madame [X] au titre des dépens de sorte que le paiement de ces honoraires constitue un préjudice pour Monsieur et Madame [W] qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 9 381,46 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que Madame [G] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W] la somme totale de 212 024,46 euros (197 624 + 5 019 + 9 381,46) à titre de dommages et intérêts.

3. Sur l’appel en garantie

3.1. Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [G] fait valoir que la Scp [14], qui assurait la mission de représentation devant le tribunal, a manqué à son obligation de vigilance en n’ayant pas constaté l’erreur de pièces jointes au vu des mentions en première page sur la date des conclusions et du nom de l’avocat postulant ainsi que de la modification des demandes par rapport aux conclusions signifiées le 15 janvier 2019.

Au soutien de ses prétentions, la Scp [14] fait valoir qu’elle a régularisé les actes de postulation demandés par Maître [G], qu’elle a modifié la mention sur le jeu de conclusions signifiées le 30 mars 2019 d’un avocat personne physique postulant différent au sein de la société de celui initialement chargé des formalités, qu’en sa qualité d’avocat postulant il n’a pas à s’immiscer dans le débat de fond qui est l’apanage du seul avocat plaidant, a fortiori dans un dossier complexe où les comptes sont légion, objet de plusieurs mesures d’expertise et que la date portée sur les conclusions jointes au courriel du 29 mars 2019 n’a aucune signification.

3.2. Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile :  » Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. « . Aux termes de l’article 413 du même code :  » Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.  »

En l’espèce, Maître [G], avocat de Monsieur et Madame [W] exerçant à Paris, avait choisi la société [14], avocat à Clermont-Ferrand, aux fins de postuler devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, cette postulation étant obligatoire, en procédure écrite.

La représentation et l’assistance devaient être confiées à deux avocats différents, l’un, la société [14], étant chargé par le mandat de postulation de représenter Monsieur et Madame [W] devant la juridiction saisie, l’autre, Maître [G], ayant reçu la mission de les assister, soit les conseiller et plaider pour eux.

Quand bien même Maître [G] a commis une faute en sa qualité d’avocat plaidant, la société [14], avocat postulant, a manqué à son devoir de diligence en déposant des conclusions pour le 30 mars 2019 qui ne se fondaient que sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] sans s’assurer, à tout le moins auprès de Maître [G], qu’il ne s’agissait pas d’une erreur au regard de la date mentionnée sur la première page, à savoir  » Audience du 1er octobre 2017  » et de la modification substantielle des demandes formées par Monsieur et Madame [W] par rapport aux précédentes conclusions déposées peu de temps auparavant le 15 janvier 2019.

La présence d’un avocat plaidant n’exonère pas l’avocat postulant de ses obligations ni même le fait qu’il ait suivi les instructions de son confrère quant à la notification des conclusions.

Le manquement de la société [14] et de Maître [G] ayant concouru à parts égales au prononcé de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [W] formées sur le fondement du rapport de Monsieur [R] et antérieures au 16 juillet 2008, la demande de garantie de Maître [G] formée à l’égard de la société [14] à raison de la moitié des condamnations prononcées à son encontre est fondée.

Il convient en conséquence de condamner la société [14] à relever et garantir Maître [G] de la moitié de l’ensemble des condamnation prononcées à son encontre.

4. Sur les frais du procès

Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter Madame [G] et la société [14] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] la somme de 212 024,46 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE la société [14] à relever et garantir Madame [Y] [G] à raison de la moitié de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître [L] [P] et à Maître Jérôme Depondt, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE Monsieur [S] [W] et Madame [F] [W] du surplus de leurs demandes.

DÉBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD


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