L’Essentiel : Dans l’affaire opposant plusieurs requérants à Madame [T] [O], des dégâts des eaux ont été signalés, attribués à des installations défectueuses. Malgré des mises en demeure, la défenderesse n’a pas entrepris les réparations nécessaires, entraînant des demandes de travaux sous astreinte et de compensations financières. Toutefois, les preuves fournies par les requérants se sont révélées insuffisantes pour établir un trouble manifestement illicite. Le tribunal a donc proposé une conciliation, ordonnant une rencontre avec un conciliateur de justice, tout en rappelant que les dépens restent à la charge des requérants.
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Contexte de l’affaireMadame [K] [A], Madame [E] [X], Messieurs [I], [B] et [L] [A], Monsieur [C] [F], Mesdames [W] et [N] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont engagé une procédure contre Madame [T] [O] en raison de dégâts des eaux affectant leur appartement, causés par des installations sanitaires défectueuses dans l’appartement de la défenderesse. Les requérants ont sollicité des réparations urgentes et des compensations financières. Arguments des requérantsLes requérants affirment que malgré plusieurs mises en demeure, la défenderesse n’a pas effectué les travaux nécessaires, entraînant un trouble manifestement illicite. Ils demandent une condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, ainsi qu’une provision pour compenser les dommages subis, invoquant le trouble anormal de voisinage et la responsabilité extracontractuelle. Réponse de la défenderesseLa défenderesse n’était pas représentée lors de l’audience, et aucune défense n’a été présentée contre les accusations formulées par les requérants. Éléments de preuveLes requérants ont fourni des éléments indirects pour prouver l’existence des dégâts, notamment un courrier de l’assureur de leur ancien locataire et un rapport d’un plombier. Cependant, ces documents ne permettent pas d’établir de manière concluante le lien entre les installations de la défenderesse et les désordres dans l’appartement des requérants. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que les preuves fournies par les requérants étaient insuffisantes pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées. Les requérants ont été invités à envisager une conciliation, et le tribunal a ordonné la rencontre avec un conciliateur de justice pour tenter de résoudre le litige à l’amiable. ConclusionLe tribunal a statué que les requérants conservent la charge des dépens et a rappelé que la conciliation est gratuite. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et les parties doivent se présenter ensemble devant le conciliateur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?L’adoption simple est régie par les articles 370 et suivants du Code civil. L’article 370 du Code civil stipule que : « L’adoption simple est une adoption qui n’emporte pas la rupture des liens de filiation de l’adopté avec sa famille d’origine. » Cela signifie que l’adopté conserve ses liens avec ses parents biologiques tout en établissant une nouvelle relation avec l’adoptant. Pour qu’une adoption simple soit prononcée, plusieurs conditions doivent être remplies : 1. **Consentement** : L’adoption simple nécessite le consentement de l’adopté s’il est âgé de plus de 13 ans, ainsi que celui des parents biologiques, sauf en cas de déchéance de l’autorité parentale. 2. **Relation** : L’adoptant doit être le conjoint du parent de l’adopté, ce qui est le cas dans la situation présentée. 3. **Intérêt de l’enfant** : L’adoption doit être dans l’intérêt de l’enfant, ce qui est évalué par le tribunal. Quel est le rôle du Ministère public dans la procédure d’adoption simple ?Le rôle du Ministère public dans les procédures d’adoption est essentiel pour garantir le respect de l’intérêt de l’enfant. L’article 370-3 du Code civil précise que : « Le Ministère public est entendu dans toutes les procédures d’adoption. » Cela signifie que le Ministère public a la responsabilité de veiller à ce que toutes les conditions légales soient respectées et que l’adoption soit conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans le jugement rendu, il est mentionné que l’avis du Ministère public a été pris en compte, ce qui est une étape cruciale dans le processus. Le Ministère public peut également faire des recommandations ou s’opposer à l’adoption si des éléments laissent penser que celle-ci ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Quelles sont les formalités à accomplir après le prononcé d’une adoption simple ?Après le prononcé d’une adoption simple, plusieurs formalités doivent être respectées pour assurer la validité de l’adoption. L’article 1175-1 du Code de procédure civile stipule que : « Le jugement d’adoption doit être mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté. » Cela signifie que le jugement doit être inscrit dans les registres de l’état civil pour que l’adoption soit officiellement reconnue. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné que le dispositif du jugement soit mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adoptée, ainsi que sur l’acte de mariage des époux concernés. Ces mentions sont cruciales car elles garantissent que l’adoption est opposable aux tiers et qu’elle est reconnue par les autorités. Il est également important que le jugement soit notifié aux parties concernées, y compris l’adopté et le Ministère public, pour assurer la transparence et le respect des droits de chacun. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57483
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQW
N° : 18
Assignation du :
23 octobre 2024
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[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 18] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 14]
[Localité 17] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Monsieur [C] [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentés par Maître Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, avocats au barreau de PARIS – #E0089
DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu le conseil des requérants,
Par exploit délivré le 23 octobre 2024, Madame [K] [A], Madame [E] [X], Messieurs [I], [B] et [L] [A], Monsieur [C] [F], Mesdames [W] et [N] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont fait citer Madame [T] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
– la condamner à effectuer les travaux réparatoires nécessaires dans son appartement, dans les plus brefs délais sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance,
– à titre principal, la condamner à verser une provision à l’indivision [A] de 9420 euros, arrêtée au mois d’août 2024, somme à parfaire jusqu’à parfaite exécution de la condamnation, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun,
– la condamner à payer à l’indivision [A] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3], qui est affecté par un dégât des eaux depuis 2022 qui provient des installations sanitaires de l’appartement de la défenderesse, situé au 1er étage de l’immeuble mitoyen du [Adresse 5]. Ils ajoutent que malgré plusieurs mises en demeure adressées par le syndic de l’immeuble voisin, Madame [O] n’a pas procédé aux travaux réparatoires, ce qui leur cause un trouble manifestement illicite.
La défenderesse, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière et recevable.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un trouble d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les requérants invoquent l’existence d’un dégât des eaux affectant leur appartement. Toutefois, ne sont versés aux débats que des éléments indirects, tels qu’un courrier de l’assureur de leur ancien locataire faisant état d’un dégât des eaux et le rapport du plombier de l’immeuble voisin qui fait état de désordres dans leur appartement.
Le courrier de l’assureur GMF du 25 juillet 2023 fait état d’ « un dégât des eaux qui provient d’un appartement de votre immeuble ».
Le rapport de la société KMC, plombier de l’immeuble mitoyen, du 18 mars 2024, précise, après avoir constaté l’humidité sur les pans de murs au pourtour de la baignoire de l’appartement de la défenderesse, « Ce mur donne sur le [Adresse 3] et génère les désordres dans le lot de cette copropriété ».
Il n’est pas précisé la localisation des désordres impactant l’appartement des requérants. Une photographie d’un mur blanc manifestement impacté par un dégât des eaux est annexé au rapport de la société KMC. Aucune légende ne permet d’identifier ce local et d’établir qu’il s’agit de celui des requérants. D’ailleurs, sur cette photographie, il peut être constaté que le désordre se trouve en bas du mur, localisation qui ne semble pas correspondre à la situation de l’appartement des requérants qui se trouve au rez-de-chaussée, sous celui de Madame [O], en biais, de sorte que c’est le plafond qui devrait être impacté.
Aucun constat d’huissier n’est produit établissant la réalité et l’emplacement des désordres.
Par ailleurs, si les rapports établis par la société KMC semblent établir un lien de causalité entre les installations sanitaires de Madame [O] et le désordre d’infiltrations subis dans la cave d’une des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la société KMC n’a pas effectué de recherche objective permettant d’établir un tel lien avec l’appartement des requérants, se contentant de conclure péremptoirement et sans démonstration que les installations sanitaires créent des désordres dans le lot de l’immeuble voisin, sans identifier ce lot.
Dès lors, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les installations sanitaires sont à l’origine des désordres invoqués par les requérants, lesquels sont en tout état de cause, insuffisamment documentés.
Les requérants succombant à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Ils conserveront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le litige présentant les critères de la conciliation, les requérants seront invités à saisir un conciliateur de justice et à obtenir, par l’intermédiaire du syndic de l’immeuble voisin et de sa locataire, les coordonnées exactes de la défenderesse qui semble être domiciliée en Chine, et non à l’adresse litigieuse, et qui semble pouvoir être touchée au siège social de la société SH [Localité 19] (courrier adressé par le syndic d’immeuble).
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des requérants ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice :
Madame [U] [R]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation et tentative de conciliation,
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le conciliateur, et qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que la conciliation est gratuite,
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le conciliateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Laissons aux requérants la charge de leurs dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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