L’Essentiel : Le 12 juin 2022, M. [D] [X] a été sanctionné pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, sans interception. Condamné par ordonnance pénale, il a formé opposition et a été convoqué devant le tribunal de police, qui l’a déclaré coupable, lui infligeant une amende de 750 euros et une suspension de permis de cinq mois. M. [X] et le ministère public ont ensuite interjeté appel de cette décision. Toutefois, le moyen soulevé n’a pas été jugé recevable pour admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de l’affaireLe 12 juin 2022, une contravention pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h a été enregistrée à l’encontre d’un conducteur, sans interception, pour un véhicule immatriculé au nom de M. [D] [X]. Procédure initialeM. [X] a été condamné par ordonnance pénale pour ces faits. Il a ensuite formé opposition à cette décision et a été convoqué devant le tribunal de police. Décision du tribunalLe tribunal de police a déclaré M. [X] coupable des infractions reprochées, le condamnant à une amende de 750 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Appel de la décisionSuite à cette décision, M. [X] a interjeté appel, tout comme le ministère public, contestant ainsi le jugement rendu par le tribunal de police. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, il a été jugé que le grief n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la contravention d’excès de vitesse et quelles sont les sanctions applicables ?La contravention d’excès de vitesse est définie par l’article R413-14 du Code de la route, qui stipule que « tout conducteur d’un véhicule à moteur doit respecter les limitations de vitesse fixées par la réglementation ». En cas de dépassement de plus de 50 km/h, la sanction est particulièrement sévère. Selon l’article R413-5 du même code, « le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h est puni d’une amende de 750 euros et d’une suspension de permis de conduire pouvant aller jusqu’à 6 mois ». Dans le cas présent, M. [X] a été condamné à une amende de 750 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les voies de recours possibles après une condamnation par ordonnance pénale ?Après une condamnation par ordonnance pénale, l’article 495-7 du Code de procédure pénale prévoit que « la personne condamnée peut former opposition à l’exécution de cette décision ». Cette opposition doit être faite dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance. En cas d’opposition, l’affaire est portée devant le tribunal compétent, ici le tribunal de police, qui statue sur le fond. Dans le cas de M. [X], il a formé opposition à l’ordonnance pénale, ce qui a conduit à une audience devant le tribunal de police, où il a été déclaré coupable des faits reprochés. Quels sont les critères d’admission d’un pourvoi en cassation selon le Code de procédure pénale ?L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale précise que « le pourvoi en cassation n’est admis que si le moyen invoqué est de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cela signifie que le moyen doit soulever une question de droit ou une violation des règles de procédure qui pourrait justifier une intervention de la Cour de cassation. Dans l’affaire de M. [X], le moyen soulevé n’a pas été jugé suffisant pour permettre l’admission du pourvoi, ce qui souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens en cassation. |
N° 00013
LR
7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 800 euros d’amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 juin 2022, la contravention d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h a été relevée, sans interception du contrevenant, à l’encontre du conducteur du véhicule dont le certificat d’immatriculation est au nom de M. [D] [X].
3. Condamné pour ces faits par ordonnance pénale, M. [X] a formé opposition à l’exécution de cette décision et a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
4. Le tribunal l’a déclaré coupable des faits et condamné à 750 euros d’amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
5. M. [X] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
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