Responsabilité et préjudice : Évaluation des conséquences d’un sinistre dans le cadre d’un bail commercial et des travaux connexes.

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Responsabilité et préjudice : Évaluation des conséquences d’un sinistre dans le cadre d’un bail commercial et des travaux connexes.

L’Essentiel : La Sasu Le Loft, après avoir acquis un fonds de commerce suite à la liquidation de la Sas Dancing Le Boléro, a rencontré des problèmes liés à des travaux effectués par la société Sablayrolles. Un dégât des eaux survenu en janvier 2017 a conduit à un refus de prise en charge par l’assureur, entraînant une assignation en justice. Malgré une expertise judiciaire, le tribunal a statué en mars 2022 que la société Sablayrolles n’était pas responsable des dommages. La Sasu Le Loft a fait appel, mais la cour a confirmé le jugement initial, rejetant ses demandes et la condamnant aux dépens.

Contexte de l’affaire

La société Sarl Salic est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 10] et a conclu un bail commercial avec la société Sas Dancing Le Boléro pour un local destiné à l’exploitation d’un établissement de danse. Le bail a été signé le 20 novembre 2014 pour une durée de neuf ans.

Procédure de liquidation judiciaire

Le 4 mars 2016, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la Sas Dancing Le Boléro. Le 6 juillet 2016, un fonds de commerce a été acquis par M. [D] [M] pour 41.000 euros, qui a ensuite été transféré à la Sasu Le Loft le 23 novembre 2016.

Modifications du bail

La Sasu Le Loft a demandé des modifications au bail pour faciliter le démarrage de son activité, ce qui a conduit à un avenant au bail le 9 novembre 2016, incluant une réduction de loyer et l’autorisation de travaux pour une terrasse démontable.

Travaux et sinistre

Des travaux ont été réalisés par la Sas Etablissements Sablayrolles, mais un dégât des eaux a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2017, entraînant des dommages dans les locaux. La Sasu Le Loft a déclaré le sinistre à son assureur, la société TransConseil assurances.

Refus de prise en charge par l’assureur

L’assureur a refusé de couvrir le sinistre, arguant que les canalisations n’étaient pas correctement protégées contre le gel et que les locaux n’étaient pas chauffés. En conséquence, la Sasu Le Loft a assigné son bailleur et la société Sablayrolles devant le tribunal.

Expertise judiciaire

Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, qui a révélé que la pose d’un nouveau compteur était possible. Un second sinistre a été déclaré le 20 octobre 2017, causé par la remise en eau des tuyaux, mais il a été établi qu’il n’était pas lié aux travaux de la société Sablayrolles.

Jugement du tribunal

Le 31 mars 2022, le tribunal a statué que la Sas Sablayrolles avait commis une faute dans l’exécution des travaux, mais qu’aucun préjudice certain n’était établi. La responsabilité de la société Sablayrolles n’a donc pas été engagée, et la Sasu Le Loft a été déboutée de ses demandes.

Appel et décisions ultérieures

La Sasu Le Loft a fait appel du jugement. En parallèle, la Sas Etablissements Sablayrolles a été placée en redressement judiciaire. Le 1er août 2023, un plan de redressement a été arrêté, et l’affaire a continué à être examinée par la cour d’appel.

Demandes des parties

La Sasu Le Loft a demandé la réformation du jugement et la condamnation des défendeurs à lui verser des sommes pour divers préjudices. En réponse, la Sas Etablissements Sablayrolles et la Sa Axa France Iard ont demandé le rejet des demandes de la Sasu Le Loft.

Motifs de la décision

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Castres, considérant que la responsabilité de la Sas Etablissements Sablayrolles n’était pas engagée et que les préjudices allégués n’étaient pas prouvés. Les demandes de la Sasu Le Loft ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

La société Sarl Salic est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 10] et a conclu un bail commercial avec la société Sas Dancing Le Boléro pour un local destiné à l’exploitation d’un établissement de danse.

Le bail a été signé le 20 novembre 2014 pour une durée de neuf ans.

Quelle procédure a été ouverte contre la Sas Dancing Le Boléro ?

Le 4 mars 2016, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la Sas Dancing Le Boléro.

Le 6 juillet 2016, un fonds de commerce a été acquis par M. [D] [M] pour 41.000 euros, qui a ensuite été transféré à la Sasu Le Loft le 23 novembre 2016.

Quelles modifications ont été apportées au bail ?

La Sasu Le Loft a demandé des modifications au bail pour faciliter le démarrage de son activité, ce qui a conduit à un avenant au bail le 9 novembre 2016.

Cet avenant incluait une réduction de loyer et l’autorisation de travaux pour une terrasse démontable.

Quels travaux ont été réalisés et quel sinistre a eu lieu ?

Des travaux ont été réalisés par la Sas Etablissements Sablayrolles, mais un dégât des eaux a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2017, entraînant des dommages dans les locaux.

La Sasu Le Loft a déclaré le sinistre à son assureur, la société TransConseil assurances.

Pourquoi l’assureur a-t-il refusé de prendre en charge le sinistre ?

L’assureur a refusé de couvrir le sinistre, arguant que les canalisations n’étaient pas correctement protégées contre le gel et que les locaux n’étaient pas chauffés.

En conséquence, la Sasu Le Loft a assigné son bailleur et la société Sablayrolles devant le tribunal.

Qu’a ordonné le juge des référés concernant l’expertise judiciaire ?

Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, qui a révélé que la pose d’un nouveau compteur était possible.

Un second sinistre a été déclaré le 20 octobre 2017, causé par la remise en eau des tuyaux, mais il a été établi qu’il n’était pas lié aux travaux de la société Sablayrolles.

Quel a été le jugement du tribunal le 31 mars 2022 ?

Le tribunal a statué que la Sas Sablayrolles avait commis une faute dans l’exécution des travaux, mais qu’aucun préjudice certain n’était établi.

La responsabilité de la société Sablayrolles n’a donc pas été engagée, et la Sasu Le Loft a été déboutée de ses demandes.

Quelles actions ont été entreprises par la Sasu Le Loft après le jugement ?

La Sasu Le Loft a fait appel du jugement. En parallèle, la Sas Etablissements Sablayrolles a été placée en redressement judiciaire.

Le 1er août 2023, un plan de redressement a été arrêté, et l’affaire a continué à être examinée par la cour d’appel.

Quelles demandes ont été formulées par les parties ?

La Sasu Le Loft a demandé la réformation du jugement et la condamnation des défendeurs à lui verser des sommes pour divers préjudices.

En réponse, la Sas Etablissements Sablayrolles et la Sa Axa France Iard ont demandé le rejet des demandes de la Sasu Le Loft.

Quels ont été les motifs de la décision de la cour ?

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Castres, considérant que la responsabilité de la Sas Etablissements Sablayrolles n’était pas engagée et que les préjudices allégués n’étaient pas prouvés.

Les demandes de la Sasu Le Loft ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens d’appel.

Quelles sont les implications de l’article 1240 du code civil dans cette affaire ?

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Dans cette affaire, la cour a examiné si la faute de la société Etablissements Sablayrolles était à l’origine d’un préjudice certain pour la Sasu Le Loft.

Quels travaux ont été réalisés par la société Etablissements Sablayrolles ?

Les travaux de la société Etablissements Sablayrolles dans le local donné à bail à la Sas Le Loft ont porté sur un robinet d’incendie armé (RIA).

Le travail a consisté à couper les tubes du réseau RIA alimentant les deux RIA de l’établissement afin d’y intercaler un compteur.

Quelles conclusions ont été tirées concernant les sinistres ?

Le premier sinistre a eu lieu en janvier 2017, causé par le gel des canalisations.

Le second sinistre, survenu en octobre 2017, n’était pas lié aux travaux réalisés par la société Etablissements Sablayrolles.

Quelles preuves ont été présentées concernant les dommages ?

Le procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2017 a relevé des dommages causés par l’eau, notamment du matériel de sonorisation et des luminaires endommagés.

Cependant, il n’a pas été prouvé que ces dommages étaient directement imputables à la société Etablissements Sablayrolles.

Quelles étaient les conclusions de l’expert judiciaire concernant les travaux ?

L’expert judiciaire a noté que l’ampleur de la fuite de janvier 2017 était incertaine et que les travaux rendus nécessaires par le sinistre n’étaient pas quantifiés.

Il a également souligné l’absence de documents permettant de déterminer l’état des travaux avant le sinistre.

Quelles étaient les implications de la transformation du dancing en discothèque ?

La transformation du dancing en discothèque impliquait des travaux d’aménagement conséquents, mais il n’a pas été prouvé que les coûts supplémentaires étaient dus au sinistre de janvier 2017.

Les factures postérieures au sinistre n’ont pas établi de lien direct avec les dommages subis.

Quelles étaient les conclusions finales de la cour concernant la responsabilité ?

La cour a conclu que la certitude de l’imputabilité du préjudice allégué à la faute commise par la société Etablissements Sablayrolles n’était pas démontrée.

Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué n’étant pas établi, la responsabilité de la société Etablissements Sablayrolles n’a pas été retenue.

Quelles décisions ont été prises concernant les demandes de la Sarl Salic ?

Les conclusions déposées par la Sarl Salic ont été déclarées irrecevables.

En l’absence d’établissement de la responsabilité de la société Etablissements Sablayrolles, le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible n’a pas été caractérisé.

Quelles étaient les décisions concernant la Sa Axa France Iard ?

Le premier juge a dit que les garanties de la Sa Axa France Iard n’étaient pas mobilisables en l’absence de condamnation de son assurée.

La demande de garantie de la société Etablissement Sablayrolles contre la société Axa France Iard a été déclarée sans objet.

Quelles étaient les conclusions concernant les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ?

Le jugement a été confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Etablissements Sablayrolles de ses demandes de dommages et intérêts contre la Sas Le Loft pour procédure abusive.

La faute d’exécution de la société Etablissements Sablayrolles a été établie, mais cela n’a pas justifié les demandes de dommages et intérêts.

Quelles décisions ont été prises concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ?

Le jugement a été confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Le Loft, partie perdante, a été condamnée aux dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui le demande.

27/11/2024

ARRÊT N° 369 /24

N° RG 22/01786

N° Portalis DBVI-V-B7G-OY26

SL – SC

Décision déférée du 31 Mars 2022

TJ de CASTRES – 22/00030

M. SEVILLA

SASU LE LOFT

C/

Sarl Société pour l’Achat et la Location d’Immeubles Commerciaux (S.A.R.L. SALIC )

S.A.S. ETABLISSEMENTS SABLAYROLLES

S.E.L.A.R.L. [C] [I] & ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS ETABLISSEMENTS SABLAYROLLES

S.A. AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 27/11/2024

à

Me Gilles SOREL

Me Jean-Christophe LAURENT

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Olivier LERIDON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SASU LE LOFT

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Frédéric HERMET, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)

INTIMEES

S.A.R.L. Société pour l’Achat et la Location d’Immeubles Commerciaux (S.A.R.L. SALIC )

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

S.A.S. ETABLISSEMENTS SABLAYROLLES

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [C] [I] & ASSOCIES

en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS ETABLISSEMENTS SABLAYROLLES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me Philippe GILLES, avocat au barreau d’ ALBI (plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société anonyme à responsabilité limitée Société pour l’Achat et la Location d’Immeubles Commerciaux (Sarl Salic) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] (81).

Elle a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées (Sas) Dancing Le Boléro, aux termes d’un contrat signé le 20 novembre 2014 pour une durée de 9 années :

– un local nu d’une superficie de 370 m² et local mitoyen mais non communiquant à usage de réserves d’une superficie de 70 m² ;

– l’usage d’un parking commun à tous les locataires de l’immeuble.

Les biens loués étaient destinés à l’exploitation d’un établissement de danse, pistes de danse, thé-dansant.

Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la Sas Dancing Le Boléro.

Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Castres du 6 juillet 2016, M. [D] [M] ou toute personne substituée a acquis le fonds de commerce d’établissement de danse dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la Sas Dancing Le boléro, moyennant un prix global de 41.000 euros, avec les éléments incorporels et corporels (l’agencement, les installations, les meubles et les objets mobiliers, le matériel ainsi que tous les instruments servant à son exploitation) et les stocks tels qu’ils existent à la date de la liquidation judiciaire.

Par acte de cession de fonds de commerce intervenu le 23 novembre 2016, M. [D] [M] a été substitué par la Sasu Le Loft qui a acquis le fonds de commerce.

Le fonds de commerce comprenait le droit au renouvellement du bail consenti le 20 novembre 2014 à la société Dancing Le Boléro. La société Le Loft s’est rapprochée du bailleur pour demander un aménagement de certaines conditions du bail afin de faciliter le démarrage de l’activité sous la nouvelle société. Un avenant au bail commercial a été conclu le 9 novembre 2016 entre la société Salic et la société Le Loft, prévoyant une diminution de loyer pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, et prévoyant que le bailleur donnait son accord à l’aménagement par le locataire et à ses frais d’une terrasse entièrement démontable située à l’arrière du local dont la superficie ne devra pas dépasser 50 m².

La Sasu Le Loft souhaitait en effet faire réaliser divers travaux de réaménagements et d’extension pour modifier le dancing en discothèque et notamment faire une terrasse extérieure.

En parallèle, le bailleur a sollicité l’intervention de la Sas Etablissements Sablayrolles, assurée auprès de la Sa Axa France Iard pour des travaux de mise en place de comptage divisionnaire sur réseau AEP et incendie, suivant devis du 18 juillet 2016.

La Sas Etablissements Sablayrolles est intervenue les 21 et 22 décembre 2016, et a facturé son intervention le 26 janvier 2017 pour un montant de 6.308,28 euros TTC :

– AEP : fourniture et mise en place d’un comptage divisionnaire DN 15 ; pièce de raccordement; mise en oeuvre ;

– incendie : fourniture et mise en place d’un comptage divisionnaire DN 40 ; pièce de raccordement ; mise en oeuvre.

La société Le Loft s’est plainte que dans la nuit du 7 au 8 janvier 2017 les locaux ont été inondés.

Le sinistre a été déclaré par la Sasu Le Loft à la société TransConseil assurances (Tca), agent d’assurance pour la société Gefion insurance, assureur de la Sasu Le Loft.

La société TCA a diligenté la SasTexa qui est intervenue le 1er mars 2017 pour un rendez-vous de reconnaissance en présence de la société Le Loft et de M. [V], de la société TR expertises, puis le 19 avril et le 24 octobre 2017. La réunion du 19 avril 2017 a eu lieu en présence de la société Le Loft, de la Sas Etablissements Sablayrolles et de la Sa Axa France Iard.

Par ailleurs, la société Le Loft a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 1er mars 2017.

L’assureur de la Sasu Le Loft a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que la pièce de liaison mise en place par la société Sablayrolles qui a coupé les tubes du réseau RIA (robinet d’incendie armé) alimentant les deux RIA de l’établissement afin d’y intercaler un compteur n’était certes pas adaptée au gel mais que les locaux n’étaient pas chauffés et que les canalisations n’étaient pas vidangées.

Par acte du 24 mai 2017, la Sasu Le Loft a attrait son bailleur, la Sarl Salic, ainsi que la Sas Etablissements Sablayrolles et la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres.

Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a institué une expertise judiciaire, confiée à M. [A] [F].

Suite à la première réunion d’expertise du 18 octobre 2017, la pose d’un nouveau compteur était possible et de fait la remise en eau du réseau RIA.

Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite par la Sas Le Loft le 20 octobre 2017, pour un nouveau dégât des eaux causé par la remise en eau de tuyaux de RIA courant dans les combles.

L’ouverture de la discothèque au public a été fixée au 27 octobre 2017.

La commission de sécurité de l’arrondissement de [Localité 10] a émis un avis favorable à la réception des travaux, le 12 décembre 2017.

Après plusieurs réunions sur site, l’expert judiciaire a clôturé son rapport d’expertise le 25 mars 2019.

Par acte du 30 avril 2020, la Sasu Le Loft a assigné la Sarl société pour l’achat et la location d’immeubles commerciaux, la Sas Etablissements Sablayrolles et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnées au dédommagement de ses préjudices.

Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :

dit n’y avoir lieu à complément d’expertise,

dit que la Sas Sablayrolles a commis une faute dans l’exécution des travaux,

dit qu’aucun préjudice certain et directement lié à cette faute n’est établi par le demandeur,

dit que la responsabilité de la Sas Sablayrolles n’est donc pas engagée,

débouté la Sas Le Loft de toutes ses demandes à l’encontre de la Sas Etablissements Sablayrolles,

dit que les garanties de la compagnie Axa ne sont pas mobilisables en l’absence de condamnation de son assurée,

rejeté les demandes présentées par la Sas Le Loft à l’encontre de la Sarl Salic,

rejeté les demandes reconventionnelles des parties,

rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la Sas Le Loft aux entiers dépens, frais d’expertise et de référés compris,

autorisé la distraction des dépens au profit de Maître Buosi,

ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la Sas établissements Sablayrolles avait commis une faute dans l’exécution des travaux, en mettant une pièce de liaison mécaniquement non adaptée au gel, et compte tenu de la non conformité de la canalisation réalisée par la société Etablissement Sablayrolles, mais qu’aucun préjudice n’était établi en lien de causalité direct et certain avec cette faute, le demandeur étant défaillant dans l’administration de la preuve. Il a retenu que malgré les demandes réitérées de l’expert judiciaire, la Sasu Le Loft n’avait jamais produit les pièces demandées pour déterminer l’état des lieux avant sinistre, l’ampleur du sinistre, les travaux prévus postérieurement, le calendrier d’ouverture de l’établissement, les factures et listing du matériel entreposé. Dans ces conditions, il a considéré qu’il était impossible de déterminer l’état du bâtiment au jour du sinistre, l’ampleur du dégât des eaux, ni ses conséquences matérielles directes. Il a estimé que la demande de complément d’expertise n’était pas opportune, le rapport Texa produit postérieurement aux opérations d’expertise n’apportant aucun élément probant nouveau permettant d’établir un préjudice directement imputable au dégât des eaux.

Il a considéré que le demandeur était défaillant dans l’administration de la preuve, et qu’en ne produisant aucune des pièces demandées à plusieurs reprises par l’expert judiciaire avait rendu impossible le chiffrage et la détermination du préjudice en lien direct avec le dégât des eaux, et que dans ces conditions, il devait être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Il a aussi jugé que la question de la garantie et de la responsabilité contractuelle de la Sa Axa France Iard étaient sans objet, la responsabilité de son assurée n’étant pas engagée.

Il a estimé que le bailleur devait une jouissance paisible à son locataire, et qu’aucune clause ne pouvait priver le bailleur de son obligation de jouissance paisible, laquelle demeurait une obligation essentielle du contrat ; que cependant, l’insuffisante détermination de l’ampleur du dégât des eaux et de ses conséquences ne permettait pas de caractériser un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible, et que la Sasu Le loft devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre le bailleur.

Il a jugé que la société Etablissements Sablayrolles dont la faute d’exécution était établie ne démontrait pas que l’action de la société Le loft à son encontre était abusive.

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Par déclaration du 9 mai 2022, la Sasu Le Loft a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

dit n’y avoir lieu à complément d’expertise,

dit qu’aucun préjudice certain et directement lié à la faute de la Sas Etablissements Sablayrolles n’est établi par le demandeur,

dit que la responsabilité de la Sas les Etablissements Sablayrolles n’est pas engagée,

débouté la Sas Le Loft de toutes ses demandes à l’encontre de la Sas Etablissements Sablayrolles,

dit que les garanties de la compagnie Axa ne sont pas mobilisables en l’absence de condamnation de son assuré, rejeté les demandes de la Sas Le Loft à l’encontre de la Sarl Salic,

rejeté les demandes de la Sas Le Loft au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

condamné la Sas Le Loft aux entiers dépens, frais d’expertise et de référé compris,

autorisé la distraction au profit de Maître Buosi,

ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

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Par jugement du tribunal de commerce de Castres du 1er juillet 2022, la société Etablissements Sablayrolles a été placée en redressement judiciaire, et la Selarl [C] [I], prise en la personne de M. [C] [I] a été désignée administrateur, et Me [J] [K] de la Scp Vitani-[K] a été désignée mandataire judiciaire.

Suivant conclusions déposées 20 octobre 2022, la Sasu Le Loft a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées tardivement le 20 octobre 2022 par la Sarl Salic soit après l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a notamment :

déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 octobre 2022 par la Sarl Salic sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile,

condamné la Sarl Salic aux dépens de l’incident.

Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Castres a arrêté le plan de redressement de la Sas Etablissements Sablayrolles, et nommé la Selarl [C] [I], prise en la personne de M. [C] [I] commissaire à l’exécution du plan.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2024 à 14h.

A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 afin que la Sasu Le loft qui demande la fixation de sa créance au passif de la Sas Etablissements Sablayrolles :

– produise un extrait Kbis à jour de la Sas Etablissements Sablayrolles ;

– justifie de sa déclaration de créance ;

– fasse intervenir le commissaire à l’exécution du plan.

Par acte du 15 mai 2024, la Sasu Le Loft a fait assigner en intervention forcée la Selarl [C] [I] & Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Etablissement Sablayrolles.

Elle a produit la déclaration de créance en principal à titre chirographaire pour un montant total de 224.493,46 euros au passif de la société Sablayrolles, l’ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Castres du 27 novembre 2023 constatant l’existence d’une procédure en cours, et l’extrait du registre national des entreprises concernant la société Sablayrolles au 17 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, la Sasu Le Loft, appelante, demande à la cour de :

Réformant le jugement dont appel,

Et déboutant la Sas Etablissements Sablayrolles et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,

fixer au passif de la Sas Etablissements Sablayrolles les sommes de :

70.994 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble,

46.676,60 euros au titre de la perte des matériels contenus dans le bâtiment sinistré,

66.596 euros au titre des pertes d’exploitation,

20.700 euros au titre du trouble de jouissance,

condamner la Sa Axa France Iard à payer à la requérante en réparation de ses divers préjudices les sommes de :

70.994 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble,

46.676,60 euros au titre de la perte des matériels contenus dans le bâtiment sinistré,

66.596 euros au titre des pertes d’exploitation,

20.700 euros au titre du trouble de jouissance ;

condamner la Sarl Société Pour L’achat et la Location D’immeubles Commerciaux in solidum avec la Sa Axa France Iard et la Sas Etablissements Sablayrolles au passif de laquelle auront été fixés ces divers postes de préjudices, les sommes de :

70.994 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble,

46.676,60 euros au titre de la perte des matériels contenus dans le bâtiment sinistré

66.596 euros au titre des pertes d’exploitation,

20.700 euros au titre du trouble de jouissance,

condamner les défenderesses à payer à la requérante la somme de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner les défenderesses aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2024, la Sas Etablissements Sablayrolles et la Selarl [C] [I] & Associés, prise en la personne de [C] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Etablissements Sablayrolles, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

débouter la Sas Le Loft, la Sarl Société pour l’Achat et la Location d’Immeubles commerciaux et la Sa Axa France Iard, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sas les Etablissements Sablayrolles et de la Selarl [C] [I] et associés, prise en la personne de [C] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas les Etablissements Sablayrolles,

confirmer le jugement dont appel rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :

dit qu’aucun préjudice certain et directement lié à cette faute n’est établi par la Société Le Loft,

dit que la responsabilité de la Sas Sablayrolles n’est donc pas engagée,

débouté la Sas Le Loft de toutes ses demandes à l’encontre de la Sas les Etablissements Sablayrolles,

condamné la Sas Le Loft aux entiers dépens, frais d’expertise et de référés compris,

autorisé la distraction des dépens au profit de Maître Buosi,

ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le réformer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

condamner à titre reconventionnel la Sas Le Loft à payer à la Sas les Etablissements Sablayrolles, sans délai, les sommes suivantes :

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le tribunal judiciaire de Castres et devant la cour d’appel de Toulouse,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des pertes de temps occasionnées,

À titre subsidiaire,

déclarer que la Sas Le Loft a engagé sa responsabilité à l’égard de la Sas les Etablissements Sablayrolles sur le fondement des responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles, pour manquement à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son bailleur et de son propre assureur,

condamner la Sas Le Loft à supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50% des condamnations qui seront prononcées en réparations des préjudices, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et en tenir compte dans le partage de responsabilité et le montant des sommes qui seraient ainsi fixées au passif du redressement judiciaire de la Sas les Etablissements Sablayrolles,

débouter la Sas Le Loft de sa demande fixation des sommes au passif du redressement judiciaire de la Sas les Etablissements Sablayrolles dont elle réclame également la condamnation à paiement à la Sarl Salic,

limiter dans tous les cas le montant de l’indemnisation des travaux de remise en état à la somme de 29.150 euros comme demandé par la Sas Le Loft à titre subsidiaire dans le corps de ses conclusions d’appelant et à celle de 42.054 euros pour la perte du contenu, suivant le chiffrage du Cabinet Texa et en tenir compte dans le montant des sommes qui seraient ainsi fixées au passif du redressement judiciaire de la Sas les Etablissements Sablayrolles ;

Si la Cour devait l’estimer utile,

ordonner une expertise complémentaire et désigner M. [F] en qualité d’expert, avec pour mission de donner son avis sur le rapport Texa du 20 novembre 2017 (pièce n°43 de la Sas Le Loft) et les factures de travaux de la société Le Bolero (pièces n°46 à n°78 de la Sas Le Loft), suivant un additif à son rapport dont le coût sera à la charge de l’appelante,

Dans tous les cas,

juger nulle et de nul effet l’exclusion de garantie des installations de protection contre l’incendie dans le cadre de l’activité « plomberie – installations sanitaires » contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance Batissur de 2016 souscrite par la Sas les Etablissements Sablayrolles auprès de la compagnie Axa France Iard,

juger non écrite et en tout cas inopposable à la Sas les Etablissements Sablayrolles l’exclusion de garantie des installations de protection contre l’incendie dans le cadre de l’activité « plomberie – installations sanitaires » contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance Batissur de 2016 souscrite auprès de la Compagnie Axa France Iard,

juger nulle et de nul effet l’exclusion de garantie prévue dans la police d’assurance Batissur de 2018 souscrite par la Sas les Etablissements Sablayrolles auprès de la compagnie Axa France Iard quant à l’activité « Réseau Incendie Armé et Sprinklage » relative aux « faits, actes, événements, désordres, mises en cause connus de l’assuré au 17 mai 2018, et notamment le sinistre 3188931973 relatif à un dégât des eaux affectant le Loft »,

juger non écrite et en tout cas inopposable à la Sas les Etablissements Sablayrolles, l’exclusion de garantie prévue dans la police d’assurance Batissur de 2018 souscrite par la Sas les Etablissements Sablayrolles auprès de la compagnie Axa quant à l’activité « Réseau Incendie Armé et Sprinklage » relative aux « faits, actes, événements, désordres, mises en cause connus de l’assuré au 17 mai 2018, et notamment le sinistre 3188931973 relatif à un dégât des eaux affectant le Loft »,

condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir indemnes la Sas les Etablissements Sablayrolles et la Selarl [C] [I] & Associés, prise en la personne de [C] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Etablissement Sablayrolles, de toutes les sommes qui seraient mises à leur charge, en principal, intérêt et frais, et fixées au passif du redressement judiciaire, dépens compris, du chef des demandes de la société Le Loft,

À titre infiniment subsidiaire,

statuer ce que de droit sur les demandes de condamnation formulées directement par la Sas Le Loft à l’encontre de la Sarl Salic qui ne peut défendre devant la cour d’appel,

rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par la Sas Le Loft à l’encontre de la Sas les Etablissements Sablayrolles, et la Selarl [C] [I] & Associés, prise en la personne de [C] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Etablissement Sablayrolles et de la Sarl Salic,

déclarer que la compagnie Axa France Iard a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sas les Etablissements Sablayrolles et les organes de la procédure collective, pour manquement à ses obligations d’information et de conseil à l’occasion du remplacement du contrat Mec par le contrat Batissur en 2016, et de la conclusion de l’avenant en 2018 et que les garanties d’assurance décennale et de responsabilité civile qu’il contient sont acquises au bénéfice de l’assurée, tant pour les dommages matériels qu’immatériels,

condamner la compagnie Axa France Iard, à titre de dommages intérêts, pour perte de chance, au paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à la charge de la Sas les Etablissements Sablayrolles et de la Selarl [C] [I] & Associés, prise en la personne de [C] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Etablissement Sablayrolles, et qui seraient ainsi fixées au passif du redressement judiciaire, dépens compris, du chef des demandes de la société Le Loft,

En toutes hypothèses,

débouter la Sas Le Loft de toutes ses demandes de condamnations au paiement des frais irrépétibles et aux dépens,

condamner la Sas Le Loft à payer à la Sas Etablissements Sablayrolles, une somme de 10.000 euros et au visa et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Tribunal judiciaire de Castres,

condamner la Sas Le Loft à payer à la Sas Etablissements Sablayrolles, une somme de 10.000 euros et au visa et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,

condamner la compagnie Axa France Iard à payer à la Sas Etablissements Sablayrolles, une somme de 5.000 euros et au visa et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,

condamner la Sas Le Loft et la compagnie Axa France Iard aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu, avocate postulante, qui sera en droit de les recouvrer directement sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter la société Le Loft de toutes ses demandes fins et conclusions,

En toute hypothèse,

débouter la Sas Le Loft et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes principales ou en garantie présentées à l’encontre d’Axa, ses garanties n’étant pas mobilisables,

condamner la société Le Loft à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

À titre infiniment subsidiaire,

autoriser la compagnie Axa à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles.

Les conclusions déposées le 20 octobre 2022 et pièces de la Sarl Société pour l’Achat et la Location d’Immeubles Commerciaux (Salic), intimée, ont été déclarées irrecevables.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience de plaidoiries.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2024 à 14 h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société Etablissements Sablayrolles :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, les travaux de la société Etablissements Sablayrolles dans le local donné à bail à la Sas Le Loft ont porté sur un robinet d’incendie armé (RIA). C’est un réseau dans lequel se trouve l’eau à la pression du réseau de ville (environ 3 bars). Il s’agit d’un dispositif de lutte contre l’incendie utilisé dans certains établissements recevant du public. Il est constitué d’un réseau de distribution en tube acier sur lequel sont raccordés un ou plusieurs dévidoirs recevant un tuyau semi-rigide et une lance à incendie.

Le travail réalisé par la société Etablissement Sablayrolles a consisté à couper les tubes du réseau RIA alimentant les deux RIA de l’établissement afin d’y intercaler un compteur. Une pièce de liaison entre ce dernier et les deux départs vers les RIA a été réalisée en cuivre.

Le gel a fait éclater une partie de la pièce en cuivre. La pièce en cuivre était mécaniquement non adaptée au gel. La canalisation réalisée par la société Etablissements Sablayrolles était non conforme.

Le chef du jugement ayant dit que la Sas Sablayrolles a commis une faute dans l’exécution des travaux ne fait pas l’objet de l’appel, ni d’un appel incident.

En conséquence, la cour n’en est pas saisie.

Les chefs du jugement ayant :

– dit qu’aucun préjudice certain et directement lié à la faute de la Sas Etablissements Sablayrolles n’est établi par le demandeur,

– dit que la responsabilité de la Sas les Etablissements Sablayrolles n’est pas engagée,

font l’objet d’un appel.

Il s’agit donc étudier le préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la société Etablissements Sablayrolles.

Sur les sinistres :

Premier sinistre :

Une fuite d’eau est survenue en janvier 2017.

Un procès-verbal de constatations, annexé au rapport du cabinet Texa, signé par la société Le Loft, la société Etablissements Sablayrolles et la Sa Axa France Iard indique : ‘La Sas Salic a mandaté la société établissements Sablayrolles pour le pose de deux compteurs divisionnaires dans le local dela Sas Le Loft, dont le compteur divisionnaire incendie installé entre le doublage placo BA 13 et le mur extérieur sur la façade Nord du bâtiment sur un réseau existant. Les travaux des établissements Sablayrolles ont été réalisés en décembre 2016 et facturés le 26 janvier 2017 n° FB8456. Les établissements Sablayrolles ont ouvert la cloison placo BA 13, réalisé la pose du compteur, mais la cloison n’a pas été refermée. Le 6 janvier 2017, un dégât des eaux s’est produit sur l’installation mise en oeuvre par les établissements Sablayrolles suite au gel des canalisations.’

Ainsi, le sinistre de dégât des eaux qui s’est produit sur l’installation mise en oeuvre par les établissements Sablayrolles suite au gel des canalisations n’est pas contesté.

Sa date est fixée dans ce procès-verbal au 6 janvier 2017.

Dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire, la date du sinistre alléguée est le 7-8 janvier 2017. Il est produit un échange de SMS du 8 janvier 2017 à propos d’un dégât des eaux ; des photographies ont été prises par portable le 9 janvier 2017.

Ainsi, ce sinistre existe bien, il s’est produit entre le 6 et le 8 janvier 2017.

Second sinistre :

Suite à la première réunion d’expertise judiciaire qui a eu lieu le 18 octobre 2017 et dans le cadre de la réouverture à venir de la discothèque, et du passage de la commission de sécurité, le réseau RIA a été réouvert. Le co-gérant a constaté deux nouvelles fuites sur le réseau RIA en plénum (au-dessus de l’isolant). Ces deux fuites ont causé des dommages aux faux-plafonds et aux isolants. Le cabinet Texa a constaté des dommages aux 4 cartes électroniques des pompes à chaleur.

L’expert judiciaire indique que ce second sinistre est sans lien avec les travaux réalisés par la société Etablissements Sablayrolles. Il s’agit de deux nouvelles fuites sur le réseau RIA en plénum (au-dessus de l’isolant). Ce sinistre a eu lieu dans une zone dans laquelle la société Etablissements Sablayrolles n’avait pas réalisé d’intervention.

Sur la demande d’expertise complémentaire :

S’agissant de l’ampleur de la fuite de janvier 2017, l’expert judiciaire a relevé un index de 83 m3 indiqué au compteur. Il explique que s’agissant d’un compteur neuf en principe il était à zéro par construction. Cependant, la quantité d’eau qui s’est déversée est incertaine car la vitre du compteur est brisée donc l’index mécanique peut avoir été modifié. L’analyse des factures d’eau sur la période avant le dégât des eaux et la période du 1er janvier au 14 juin 2017 n’amène pas une différence de 83 m3. L’expert judiciaire en conclut qu’il n’est pas possible d’avoir la certitude que 83 m3 d’eau se soient répandus dans le local.

Ont été communiquées à l’expert des photographies prises par portable le 9 janvier 2017 qui malgré une mauvaise qualité permettent de distinguer un dégât des eaux qu’il est impossible de quantifier en ampleur ni en localisation.

S’agissant des travaux rendus nécessaires par le sinistre, l’expert judiciaire souligne que malgré ses demandes, aucunes pièces n’ont été produites pour quantifier l’état d’avancement des travaux avant le dégât des eaux ni d’éléments factuels pour les travaux postérieurs.

La société Le Loft lui a dit que l’ouverture de l’établissement était prévue le 18 février 2017. Cependant, il estime que faute de devis et de documents permettant d’avoir une vision des travaux avant le dégât des eaux, il ne peut ni confirmer ni infirmer la date d’ouverture prévue comme étant le 18 février 2017.

Le procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2017 relève un index de 83 m3 au compteur, mais la photographie montre que la vitre protégeant l’index est brisée.

L’huissier constate que du matériel de sonorisation et des luminaires sont entreposés dans un bureau annexe du dancing. Il constate que des ordinateurs, des imprimantes, du matériel listé en annexe ont pris l’eau.

Toujours dans le bureau, il constate que le mobilier, la moquette, les plinthes bois ont souffert d’humidité et possèdent des traces de moisissure.

Il constate que dans le vestiaire, le dressing a également pris l’eau. Il constate qu’une palette en bois, présente dans le hall d’entrée du dancing et plus précisément le vestiaire, souffre de moisissures. Il dit que les lieux ont souffert d’humidité. Cette constatation est identique dans les sanitaires tant hommes que femmes.

Il constate que les décorations du dancing retirées et déposées dans le bureau souffrent de moisissures. Il constate sur une palette la présence de planches de bois. Ces dernières semblent avoir souffert d’humidité.

Ce procès-verbal de constat a été effectué environ 2 mois après le sinistre de janvier 2017.

Les photographies figurant à ce procès-verbal de constat montrent que les lieux étaient en travaux : fils apparents, palettes, sol à nu dans l’espace dédié à la clientèle, nombreuses planches, revêtements de mur déposés, bar sur lequel est posé du matériel de bricolage. M. [M] a indiqué à l’huissier que les décorations du dancing avaient été retirées et déposées dans le bureau.

La société Le Loft explique d’ailleurs que les travaux de réaménagement du dancing en discothèque avaient déjà commencé lors du sinistre de janvier 2017.

M. [E], un voisin, atteste qu’au matin du 9 janvier 2017 de l’eau passait sous la porte et que la totalité de la salle baignait dans quelques centimètres d’eau (pièce 33 société Le Loft).

M. [S] [Y] dit avoir constaté un geyser avec une grande pression qui était dévié par le plafond. Il ne précise pas à quelle date il a fait ses constatations, aussi on ne sait pas si son attestation se rapporte au sinistre de janvier 2017 ou à celui d’octobre 2017.

La société T.R.EXPERTISES (M. [W] [V], expert d’assuré pour la société Le Loft) a réalisé :

– un état des pertes préparatoire à l’évaluation contradictoire de la perte d’exploitation ;

– un état des pertes préparatoire à l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre dégât des eaux.

Ces états de pertes sont non contradictoires, et sont contestés par les autres parties.

Le cabinet Texa indique que le sinistre se serait produit le dimanche 8 janvier et constaté le 9 au matin. Il dit que cette fuite a provoqué de nombreux dommages de mouille, que la totalité de l’espace a été inondée par 2 à 4 cm de hauteur. L’eau a ruisselé sous les portes d’accès. Il dit que l’assuré avait déposé l’ensemble du matériel audio, luminaires, caisse enregistreuse et avait stocké l’ensemble de ce matériel à même le sol au niveau de la pièce vestiaire, et que le matériel a été inondé par 4 cm d’eau minimum.

Cependant, le cabinet Texa n’est intervenu pour la première fois que le 1er mars 2017. Il ne fait donc que reprendre les propos de la société Le Loft. Il note qu’aucun constat d’huissier n’a été réalisé lors du sinistre.

Le procès-verbal de constatation annexé au rapport Texa ne porte que sur l’existence du sinistre du janvier 2017 et ses causes, pas sur les préjudices. Il ne comporte pas de constat contradictoire des désordres.

Le défaut de production de pièces n’a pu être pallié par l’expertise judiciaire ordonnée.

La société Etablissements Sablayrolles demande à titre subsidiaire une expertise complémentaire au vu de ce rapport Texa. Cependant, ce rapport Texa n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à l’expertise judiciaire déjà réalisée. Il n’y a donc pas lieu au vu de ce rapport Texa d’ordonner une expertise complémentaire.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à complément d’expertise.

Sur l’imputabilité des préjudice allégués à la faute commise :

Des travaux avaient été effectués dans le dancing Le boléro en 2014 – 2015. Les factures afférentes à ces travaux sont produites.

Pour l’aménagement du dancing en discothèque, d’autres travaux étaient prévus.

Les statuts constitutifs de la société Le Loft stipulent à l’article 41 : mandat de prendre des engagements pour le compte de la société : mandat à M. [D] [M] et à M. [S] [O] à l’effet, ensemble ou séparément, de passer les actes et de prendre pour la société les engagements suivants :

– signature d’un bail commercial pour la location d’un bâtiment de 440 m² sis [Adresse 2] ;

– signature d’un acte d’acquisition d’un fonds de commerce de discothèque ‘Le boléro’ ;

– signature d’un contrat de prêt d’un montant de 160.000 euros en vue de financer des travaux d’aménagement.

A compter de la prise de possession des lieux, la société Le Loft a entrepris des travaux : notamment, il était prévu un réagencement des espaces et la création d’une terrasse extérieure (procès-verbal d’étude de la sous-commission départementale de sécurité du 8 décembre 2016 pièce 7 société Le Loft).

La société Le Loft produit une facture d’architecte du 7 décembre 2016 pour une mission de relevé partiel des existants et une mission étude (pièce 11 société Le Loft).

Cependant, elle ne produit aucun devis de travaux ni de procès-verbaux de chantier, ni de planning des travaux.

L’état des travaux au jour du sinistre ne peut donc être déterminé.

Par ailleurs, même si la société Le Loft produit des factures postérieures au sinistre pour l’aménagement des locaux, il n’est pas certain qu’elle a supporté des surcoûts de travaux du fait du sinistre de janvier 2017 par rapport aux travaux qui étaient initialement prévus par la société Le Loft.

Enfin, la facture du 14 novembre 2017 de ‘recherche de panne et dépannage carte électronique groupe climatisation’ ne se rapporte pas au sinistre de janvier 2017, mais au sinistre du 20 octobre 2017 avec fuite d’eau en provenance des combles ayant affecté les 4 cartes électroniques des pompes à chaleur ( cf rapport Texa, et avis de l’expert judiciaire indiquant n’avoir pas noté le 18 octobre 2017 concernant la climatisation de signe lié au dégât des eaux qui aurait nécessité une réparation).

Il n’existe donc pas la certitude d’un surcoût des travaux d’aménagement imputable à la société Etablissements Sablayrolles.

S’agissant de la perte du contenu, le procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2017 constate que du matériel de sonorisation, éclairage et informatique qui selon les dires de la société Le Loft était entreposé sur le sol de la réserve est endommagé. Il est accompagné d’une liste de matériel.

Compte tenu de la transformation du dancing en discothèque, il n’est pas démontré que le matériel de sonorisation, éclairage et informatique existant dans le dancing Le boléro avait vocation à être conservé. Ainsi, dans une communication dans la presse le 21 octobre 2017 il est mentionné que la société Le Loft a investi dans un système de sonorisation particulier pour travailler sur une bonne répartition du son afin d’adapter son concept à la clientèle visée.

Par ailleurs, la liste annexée au procès-verbal de constat du 1er mars 2017 ne mentionne pas de lave-verre, donc la facture pour le lave-verre (facture du 28 octobre 2017) n’est pas en lien avec le sinistre. Elle ne mentionne pas non plus du matériel de bricolage, donc le devis du 1er mars 2017 destiné qui plus est à un établissement ‘Pop art club’ n’est pas en lien avec le sinistre.

Enfin, le devis Richou pour les caisses enregistreuses du 23 février 2017 concerne un remplacement suite à surtension.

En conséquence, il n’existe pas la certitude d’un préjudice de perte de contenu imputable à la société Etablissements Sablayrolles.

S’agissant de la perte d’exploitation et le préjudice de jouissance :

– sur la date effective de début d’exploitation :

L’exploitation de ce bâtiment nécessitait une installation de RIA. Sans elle le bâtiment ne pouvait pas réglementairement ouvrir. Dans le cadre de l’expertise, les travaux de remédiation ont été réalisés après la réunion d’expertise du 18 octobre 2017 par la pose d’un nouveau compteur et de la pièce ayant gelé. La réouverture a été annoncée pour le vendredi 27 octobre 2017 par une affiche (pièce 22 société Le Loft). Il y a eu une fuite le 20 octobre 2017, non imputable à la société Etablissements Sablayrolles, mais qui n’a pas empêché la réouverture au 27 octobre 2017, puisque la société Le Loft a signé un document de la société TCA indiquant que l’ouverture avait été reportée au 27 octobre 2017 (pièce 16 société Le Loft), et que les documents comptables montrent une ouverture partielle en octobre 2017.

Un procès-verbal de visite du SDIS a été rédigé le 12 décembre 2017. L’expert judiciaire indique que ce rapport permet l’exploitation du bâtiment à partir du 12 décembre 2017.

Il ressort de ces éléments que l’ouverture de l’établissement a eu lieu le vendredi 27 octobre 2017.

– sur la date de début d’exploitation qui était prévue à l’origine :

Les autorisations nécessaires à l’exploitation du bâtiment recevant du public avaient été obtenues le 15 décembre 2016, rendant juridiquement possible d’exploiter à partir de mi-février 2017, compte tenu des délais de recours.

Cependant, tout dépendait de l’avancement des travaux d’aménagement, travaux conséquents puisqu’une demande de prêt de 160.000 euros avait été prévue.

Le maître d’oeuvre chargé de la conception architecturale indique que les travaux étaient estimés à 3 mois maximum avec le maître d’ouvrage et que les derniers éléments du projet définissant les détails de présentoirs derrière le bar ont été envoyés le 21 décembre 2016 (pièce 24 société Le Loft).

Cependant, il n’est pas produit de devis d’entreprises, de planning de travaux ni de procès-verbaux de chantier.

Il y avait eu un avenant du 9 novembre 2016 au contrat de bail prévoyant une baisse de loyer jusqu’au 30 juin 2017, pour faciliter le démarrage de l’activité de la nouvelle société. Le bailleur consentait ainsi au preneur un loyer mensuel réduit pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Ces éléments ne permettent pas de fixer avec certitude la date prévue de début d’exploitation, et ainsi de déterminer une perte d’exploitation ni un préjudice de jouissance qui soient imputables à la société Etablissements Sablayrolles.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la certitude de l’imputabilité du préjudice allégué à la faute commise par la société Etablissements Sablayrolles n’est pas démontrée. Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué n’étant pas établi, le principe de la responsabilité de la société Etablissements Sablayrolles à l’égard de la Sas Le Loft n’est donc pas retenu.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a :

– dit qu’aucun préjudice certain et directement lié à la faute de la Sas Etablissements Sablayrolles n’est établi par la Sas Le Loft,

– dit que la responsabilité de la Sas les Etablissements Sablayrolles n’est pas engagée,

– débouté la Sas Le Loft de toutes ses demandes à l’encontre de la Sas Etablissements Sablayrolles.

Sur le manquement du bailleur à l’obligation de jouissance paisible :

Les conclusions déposées le 20 octobre 2022 et pièces de la Sarl Salic, intimée, sont irrecevables.

Selon l’article 954, alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs ; l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

C’est la société Salic, bailleur qui a fait intervenir la société Etablissements Sablayrolles pour qu’elle effectue des travaux dans le local donné à bail.

En l’absence d’établissement de la responsabilité de la société Etablissements Sablayrolles à l’égard de la Sas Le Loft, le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible n’est pas caractérisé.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la Sas Le Loft à l’encontre de la Sarl Salic.

Sur les demandes à l’encontre la Sa Axa France Iard :

C’est à juste titre que le premier juge a dit que les garanties de la Sa Axa France Iard n’étaient pas mobilisables en l’absence de condamnation de son assurée. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Complétant le jugement dont appel, la société Le Loft sera dès lors donc déboutée de ses demandes contre la Sa Axa France Iard.

C’est à juste titre que dans les motifs du jugement dont appel, le premier juge a dit sans objet la demande de garantie de la société Etablissement Sablayrolles contre la société Axa France Iard, en l’absence de condamnation de son assurée. Il ne l’a pas repris dans le dispositif

Complétant le jugement dont appel, la demande de garantie de la société Etablissement Sablayrolles contre la société Axa France Iard sera déclarée sans objet.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sas Etablissement Sablayrolles contre la Sas Le Loft :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Etablissements Sablayrolles, dont la faute d’exécution est établie, de ses demandes de dommages et intérêts contre la Sas Le Loft pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral et des pertes de temps occasionnées.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Le Loft, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Castres du 31 mars 2022,

Le complétant et y ajoutant,

Déboute la société Le Loft de ses demandes contre la Sa Axa France Iard ;

Déclare sans objet la demande de garantie de la société Etablissement Sablayrolles contre la société Axa France Iard ;

Condamne la Sas Le Loft aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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