Responsabilité pénale et qualification des faits criminels

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Responsabilité pénale et qualification des faits criminels

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [N] [U] [L], mis en accusation pour assassinat par la chambre de l’instruction le 5 octobre 2021. Il a été renvoyé devant la cour d’assises des mineurs avec des coaccusés. Le 24 octobre 2022, la cour l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, assortie de diverses interdictions et confiscations. Suite à cette décision, tant l’accusé que le ministère public ont interjeté appel. Cependant, les moyens soulevés ne permettent pas d’admettre le pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Mise en accusation

Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [N] [U] [L], majeur au jour de la commission des faits, du chef d’assassinat, et l’a renvoyé, avec des coaccusés mineurs, devant la cour d’assises des mineurs.

Condamnation

Par arrêt du 24 octobre 2022, ladite cour d’assises a condamné l’accusé, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasser, dix ans d’inéligibilité et des confiscations.

Appel

L’accusé et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des faits reprochés à M. [N] [U] [L] ?

L’arrêt du 5 octobre 2021 met en accusation M. [N] [U] [L] pour le chef d’assassinat.

L’assassinat est défini par l’article 221-3 du Code pénal, qui stipule que :

« Le meurtre est le fait de donner la mort à autrui. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsque le meurtre est commis avec préméditation. »

Dans ce cas, l’accusé a été renvoyé devant la cour d’assises des mineurs, ce qui implique que les faits ont été jugés dans le cadre d’une procédure spécifique pour les mineurs, conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Quelles sont les conséquences de la condamnation prononcée par la cour d’assises ?

La cour d’assises a condamné M. [N] [U] [L] à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à plusieurs peines complémentaires.

Selon l’article 131-1 du Code pénal, la réclusion criminelle est une peine privative de liberté qui peut être prononcée pour les crimes les plus graves.

Les peines complémentaires incluent :

– Quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, conformément à l’article 131-10 du Code pénal, qui précise que :

« L’interdiction de détenir ou de porter une arme peut être prononcée à titre de peine complémentaire. »

– Quinze ans de retrait du permis de chasser, en vertu de l’article 131-10-1 du Code pénal, qui permet également de prononcer des interdictions spécifiques.

– Dix ans d’inéligibilité, selon l’article 131-26 du Code pénal, qui stipule que :

« La peine d’inéligibilité peut être prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime. »

– Des confiscations, qui sont régies par l’article 131-21 du Code pénal, permettant à la juridiction de confisquer des biens liés à l’infraction.

Quels sont les recours possibles après la condamnation ?

L’accusé et le ministère public ont relevé appel de la décision de la cour d’assises.

L’article 497 du Code de procédure pénale précise que :

« Les décisions des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel. »

Cet appel est un recours qui permet de contester la décision rendue, tant sur le fond que sur la forme.

Il est important de noter que, selon l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, les moyens d’appel doivent être suffisamment fondés pour permettre l’admission du pourvoi.

Dans ce cas, les premier et deuxième moyens soulevés n’ont pas été jugés de nature à permettre l’admission du pourvoi, ce qui signifie que la cour a estimé que les arguments avancés ne justifiaient pas une révision de la décision.

N° M 24-80.974 F-D

N° 00020

RB5
8 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [N] [U] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Manche, en date du 15 décembre 2023, qui, pour meurtre, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d’interdiction de séjour et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [U] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [A] [V], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [S] [M], [Z] [F], [W] [M], [X] [V], [P] [Y], MM. [E] et [R] [V], [T] et [C] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [N] [U] [L], majeur au jour de la commission des faits, du chef d’assassinat, et l’a renvoyé, avec des coaccusés mineurs, devant la cour d’assises des mineurs.

3. Par arrêt du 24 octobre 2022, ladite cour d’assises a condamné l’accusé, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasser, dix ans d’inéligibilité et des confiscations.

4. L’accusé et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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