Responsabilité pénale et qualification des faits criminels

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Responsabilité pénale et qualification des faits criminels

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [N] [U] [L], mis en accusation pour assassinat par la chambre de l’instruction le 5 octobre 2021. Il a été renvoyé devant la cour d’assises des mineurs avec des coaccusés. Le 24 octobre 2022, la cour l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, assortie de diverses interdictions et confiscations. Suite à cette décision, tant l’accusé que le ministère public ont interjeté appel. Cependant, les moyens soulevés ne permettent pas l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Mise en accusation

Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [N] [U] [L], majeur au jour de la commission des faits, du chef d’assassinat, et l’a renvoyé, avec des coaccusés mineurs, devant la cour d’assises des mineurs.

Condamnation

Par arrêt du 24 octobre 2022, ladite cour d’assises a condamné l’accusé, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasser, dix ans d’inéligibilité et des confiscations.

Appel

L’accusé et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’hospitalisation sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et L. 3212-3.

L’article L. 3212-1 stipule que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et que son état mental impose une surveillance médicale constante. »

Cet article précise que l’hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical, attestant de l’état du patient.

De plus, l’article L. 3212-3 précise que :

« L’hospitalisation peut être demandée par un tiers, notamment un parent, lorsque le patient présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. »

Dans le cas de Monsieur [P] [C], l’hospitalisation a été demandée par son père, et le certificat médical du Docteur [Z] [N] [F] a caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, justifiant ainsi la mesure.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation sous contrainte sont également encadrés par le Code de la Santé Publique, notamment par l’article L. 3212-4.

Cet article stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge. »

Le patient a le droit de se faire assister par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [P] [C], qui était assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie lors de l’audience.

De plus, l’article L. 3212-5 précise que :

« Le patient peut demander la mainlevée de l’hospitalisation à tout moment, et cette demande doit être examinée par le juge. »

Dans cette affaire, la demande de mainlevée a été rejetée, car les conditions d’hospitalisation étaient toujours remplies, et le risque pour le patient a été clairement établi par les médecins.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation d’urgence ?

La procédure d’hospitalisation d’urgence est régie par l’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique, qui précise que :

« En cas d’urgence, l’hospitalisation peut être ordonnée sans l’accord du patient, sur la base d’un certificat médical. »

Cet article souligne l’importance de la rapidité dans la prise de décision lorsque la santé du patient est en jeu.

Dans le cas de Monsieur [P] [C], l’hospitalisation a été ordonnée le 27 décembre 2024, sur la base d’un certificat médical qui a mis en évidence l’ambivalence du patient concernant ses soins et la gravité de ses idées suicidaires.

L’article L. 3212-6 précise également que :

« L’hospitalisation d’urgence ne peut excéder douze jours sans une décision judiciaire. »

Dans cette affaire, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète au-delà de cette durée, en raison de la nécessité de soins psychiatriques continus.

Quelles sont les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?

Les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement sont définies par l’article L. 3212-7 du Code de la Santé Publique, qui indique que :

« Le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

Cet article garantit au patient le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant la Cour d’appel.

Dans le cas de Monsieur [P] [C], il a été informé de son droit d’appel, et la décision de maintien de l’hospitalisation a été notifiée le 07 janvier 2025, lui permettant ainsi d’exercer ce droit dans le délai imparti.

En conclusion, la jurisprudence en matière d’hospitalisation sans consentement est encadrée par des dispositions législatives précises qui visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et leur santé mentale.

N° M 24-80.974 F-D

N° 00020

RB5
8 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [N] [U] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Manche, en date du 15 décembre 2023, qui, pour meurtre, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d’interdiction de séjour et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [U] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [A] [V], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [S] [M], [Z] [F], [W] [M], [X] [V], [P] [Y], MM. [E] et [R] [V], [T] et [C] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [N] [U] [L], majeur au jour de la commission des faits, du chef d’assassinat, et l’a renvoyé, avec des coaccusés mineurs, devant la cour d’assises des mineurs.

3. Par arrêt du 24 octobre 2022, ladite cour d’assises a condamné l’accusé, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasser, dix ans d’inéligibilité et des confiscations.

4. L’accusé et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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