Responsabilité pénale et complicité dans le cadre d’infractions connexes

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Responsabilité pénale et complicité dans le cadre d’infractions connexes

L’Essentiel : Le 20 avril 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de Mme [W] [Y] devant le tribunal correctionnel pour complicité de tentative de vol par effraction en réunion et blanchiment à titre habituel. Le 7 juin 2023, le tribunal a déclaré Mme [Y] coupable, la condamnant à trois ans d’emprisonnement et à une confiscation de biens. En réponse, Mme [Y] a interjeté appel, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Les moyens soulevés par Mme [Y] ont été jugés insuffisants pour l’admission du pourvoi, selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Ordonnance de renvoi

Le 20 avril 2023, le juge d’instruction a pris une ordonnance ordonnant le renvoi de Mme [W] [Y] devant le tribunal correctionnel. Elle est poursuivie pour complicité de tentative de vol par effraction en réunion et pour blanchiment à titre habituel.

Jugement du tribunal correctionnel

Le 7 juin 2023, le tribunal correctionnel a rendu son jugement, déclarant Mme [Y] coupable des charges retenues contre elle. Elle a été condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à une confiscation de biens.

Appels interjetés

Suite à ce jugement, Mme [Y] a décidé de relever appel. Parallèlement, le ministère public a également formé un appel incident, contestant certains aspects de la décision rendue par le tribunal.

Examen des moyens

Concernant les moyens soulevés par Mme [Y], il a été déterminé que les griefs présentés ne sont pas suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-4, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Il est également précisé que « lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. »

Ainsi, le maintien en zone d’attente est conditionné par la volonté de l’étranger de quitter le territoire et par l’existence de garanties suffisantes concernant son départ.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont énoncés dans les articles R.342-1 à R.342-9 du même code.

L’article R.342-1 stipule que « l’étranger maintenu en zone d’attente a le droit d’être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, et de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix. »

De plus, l’article R.342-2 précise que « l’étranger peut quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. »

Ces dispositions garantissent que l’étranger a accès à une assistance juridique et à des moyens de communication, tout en lui permettant de quitter la zone d’attente s’il le souhaite.

Comment le juge des libertés et de la détention évalue-t-il la demande de prolongation du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention doit évaluer plusieurs éléments avant de décider de la prolongation du maintien en zone d’attente.

Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ.

L’article L.342-4 mentionne que « le juge ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée » et qu’il doit vérifier l’existence de garanties de représentation de l’étranger.

Ainsi, le juge doit prendre en compte la situation personnelle de l’étranger, notamment ses attaches familiales et ses intentions concernant son départ, tout en respectant les décisions administratives antérieures.

Quelles sont les conséquences d’un refus de prolongation du maintien en zone d’attente ?

En cas de refus de prolongation du maintien en zone d’attente, l’étranger doit être remis en liberté.

L’article R.342-9 précise que « lorsque le juge des libertés et de la détention refuse de prolonger le maintien en zone d’attente, l’étranger est remis en liberté. »

Cela signifie que l’étranger ne peut plus être maintenu en zone d’attente et doit être informé de ses droits, notamment la possibilité de faire appel de la décision.

Il est important de noter que cette remise en liberté ne signifie pas nécessairement que l’étranger est autorisé à rester sur le territoire français, car il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

N° F 23-86.646 F-D

N° 00019

RB5
8 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Mme [W] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2023, qui, pour complicité de tentative de vol et blanchiment, aggravés, l’a condamnée à trois ans d’emprisonnement et une confiscation.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de Mme [W] [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de tentative de vol par effraction et en réunion, et de blanchiment à titre habituel.

3. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Y] coupable et l’a condamnée à trois ans d’emprisonnement et une confiscation.

4. Mme [Y] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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