Responsabilité et opposabilité des expertises dans un contrat de location de véhicule

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Responsabilité et opposabilité des expertises dans un contrat de location de véhicule

L’Essentiel : Mme [R] [D] a loué un véhicule Renault Master auprès de la société Lila, mais un sinistre survenu le 31 mai 2021 a entraîné des réparations. Deux expertises ont évalué le coût des réparations à 4 964,48 euros puis à 12 087,16 euros. En raison du non-paiement, Lila a assigné Mme [R] [D] en justice. Contestant les expertises et demandant un échelonnement des paiements, elle a été jugée responsable du sinistre pour négligence. Le tribunal a ordonné le paiement de 12 087,16 euros, refusé les délais de paiement et imposé des dépens à Mme [R] [D].

Contrat de location et sinistre

Mme [R] [D] a loué un véhicule Renault Master auprès de la société Lila par un contrat de location daté du 28 mai 2021. Le véhicule devait être restitué le 31 mai 2021, mais un sinistre est survenu le même jour, entraînant l’arrêt du véhicule et l’intervention d’un dépanneur qui l’a conduit dans un garage Renault.

Expertises et chiffrage des réparations

Une première expertise a été réalisée le 22 juillet 2021, sans la participation de Mme [R] [D], et a évalué le coût des réparations à 4 964,48 euros. Une seconde expertise a eu lieu le 22 février 2022, également sans sa présence, et a chiffré les réparations à 12 087,16 euros.

Assignation en justice

En raison du non-paiement de la facture, la société Lila a assigné Mme [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juin 2022, demandant sa condamnation au paiement de la somme due ainsi qu’à des frais supplémentaires.

Arguments de Mme [R] [D]

Dans ses conclusions, Mme [R] [D] a contesté l’exécution provisoire et a demandé que la société Lila prouve que les dégradations étaient survenues pendant qu’elle avait le véhicule en jouissance. Elle a également demandé à limiter le montant des réparations à 4 744,48 euros et a sollicité un échelonnement des paiements.

Opposabilité des rapports d’expertise

Le tribunal a statué sur l’opposabilité des rapports d’expertise, considérant que Mme [R] [D] n’avait pas demandé leur inopposabilité et que les expertises avaient été soumises à la discussion contradictoire. Les rapports ont été jugés opposables, malgré les critiques de Mme [R] [D] concernant leur partialité.

Responsabilité et paiement

Le tribunal a conclu que le sinistre était dû à une négligence de la part de Mme [R] [D], qui avait continué à conduire le véhicule malgré un voyant d’alerte. En conséquence, elle a été condamnée à payer la somme de 12 087,16 euros pour les réparations, avec intérêts au taux légal.

Demande de délais de paiement et dépens

Mme [R] [D] n’ayant pas justifié sa demande de délais de paiement, le tribunal a refusé cette demande. Elle a également été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 500 euros à la société Lila au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, considérant que la nature de l’affaire et l’ancienneté de la somme due justifiaient cette mesure.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’opposabilité des rapports d’expertise

L’article 768 du code de procédure civile stipule que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »

Dans cette affaire, Mme [R] [D] n’a pas demandé explicitement l’inopposabilité des rapports d’expertise. Elle a seulement contesté la démonstration que les dégradations du véhicule étaient survenues pendant qu’elle en avait la jouissance.

Ainsi, le tribunal a jugé nécessaire d’examiner l’opposabilité des rapports d’expertise, car cela est lié à la question de la responsabilité dans la survenance du sinistre.

L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe de la contradiction. Il précise que le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents qui ont été débattus contradictoirement.

Mme [R] [D] a soulevé des critiques sur la partialité des expertises, arguant que l’expert devait veiller à la présence des parties lors de l’expertise. Cependant, le tribunal a noté que la convocation par courriel était appropriée et que Mme [R] [D] n’a pas justifié son absence aux expertises.

En conséquence, les deux rapports d’expertise ont été jugés opposables à Mme [R] [D], car ils ont été soumis à la libre discussion des parties.

Sur la demande en paiement

L’article 9 du code de procédure civile stipule que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1353 du même code précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

Dans le cadre du contrat de location, l’article III.2 des conditions générales précise que « Sauf force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge […] en cas de négligence ou de faute manifestement excessive de votre part dans la conduite ou la garde du véhicule. »

Il a été établi que Mme [R] [D] était responsable du sinistre, ayant conduit le véhicule sans liquide de refroidissement après l’allumage d’un voyant. Les rapports d’expertise ont confirmé que le sinistre était dû à un choc léger, et que la négligence de Mme [R] [D] était manifeste.

Ainsi, le tribunal a condamné Mme [R] [D] à payer la somme de 12 087,16 euros pour les réparations, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur.

Cependant, Mme [R] [D] n’a pas fourni de preuves concernant sa situation financière qui justifieraient l’octroi de délais de paiement.

En conséquence, le tribunal a refusé de lui accorder des délais, considérant qu’aucune justification n’avait été apportée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Étant donné que Mme [R] [D] a succombé dans ses demandes, elle a été condamnée aux entiers dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés.

Le tribunal a décidé d’allouer à la S.A.S. Lila la somme de 1500 euros au titre de l’article 700, tenant compte de l’équité et de la situation économique de Mme [R] [D].

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est de droit, mais Mme [R] [D] a demandé qu’elle ne soit pas ordonnée, arguant de l’absence d’urgence.

Cependant, le tribunal a considéré que la nature de l’affaire et l’ancienneté de la somme due justifiaient l’ordonnance de l’exécution provisoire.

Ainsi, l’exécution provisoire a été ordonnée pour toutes les dispositions du jugement.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° RG 22/04932 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIG
Pôle Civil section 2

Date : 30 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. LILA, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 808069496,dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son représentant légal

représentée par Me Jean luc BONNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et la SCP MENDI-CAHN avocats plaidants au barreau de MULHOUSE

DEFENDERESSE

Madame [R] [D],
née le 12 avril 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 16 janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de location n° TS 25C301732 daté du 28 mai 2021, Mme [R] [D], ensuite de sa réservation sur internet, a loué auprès de la société Lila un véhicule Renault master immatriculé [Immatriculation 4] dans une agence de [Localité 6] nord, ce véhicule devant être restitué à l’agence d’[Localité 3] le 31 mai 2021.

Le 31 mai 2021, un sinistre est survenu sur le trajet ayant entraîné un arrêt du véhicule, un appel du conducteur à un service d’assistance et enfin l’intervention d’un dépanneur qui a ramené le véhicule dans un garage Renault.

Par courriel du 20 juillet 2021, Mme [R] [D] a été informée de l’organisation d’une première expertise.

Le 22 juillet 2021, cette expertise, à laquelle Mme [R] [D] n’a pas participé, a été confiée au cabinet d’expertise Alliance Management qui a chiffré le coût des réparations aux fins de la remise en état du véhicule à un montant de 4964, 48 euros.

Par courriel du 14 février 2022, Mme [R] [D] a été informée de la tenue d’une seconde expertise à laquelle elle a été convoquée par un courriel du 15 février 2022.

Le 22 février 2022, la seconde expertise, à laquelle Mme [R] [D] n’a pas non plus participé, a donné lieu à un nouveau chiffrage de la remise en état du véhicule à hauteur de 12 087, 16 euros.

En l’absence du paiement de la facture, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2022, la S.A.S. Lila a fait assigner Mme [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation pécuniaire.

Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, et au visa de des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la S.A.S. Lila sollicite du tribunal la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer
● 12 087.l6 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 août 2021,
● 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1104, 1343-5 et 1353 du code civil, Mme [R] [D] demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit et réclame du tribunal
● à titre principal, de juger que la S.A.S. Lila ne démontre pas que les dégradations du véhicule sont survenues pendant qu’elle en avait la jouissance et qu’elle aurait commis une négligence ou une faute manifestement excessive dans la conduite ou la garde du véhicule, en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
● à titre subsidiaire de limiter le montant des désordres à la somme de 4 744,48 euros et l’autoriser au paiement du montant en 24 mensualités, de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par la S.A.S. Lila et celles régulièrement notifiées par Mme [R] [D].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’opposabilité des rapports d’expertise

L’article 768 du code de procédure civile prescrit “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]”

En l’espèce, aux termes du dispositif des conclusions, Mme [R] [D] n’a pas précisément demandé l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable.

Elle s’est limitée à solliciter qu’il soit jugé la carence de démonstration que les dégradations du véhicule soient “survenues pendant (qu’elle) l’avait en jouissance” : il est par conséquent nécessaire d’examiner le moyen soulevé par de longs développements quant à l’inopposabilité des expertises en ce que ce moyen participe de l’absence éventuelle de démonstration d’une “responsabilité” dans la survenance du sinistre et il y a donc lieu de statuer sur l’opposabilité des rapports.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Ce même article précise que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et documents invoqués aux produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Mme [R] [D] reproche la partialité des expertises établies par un cabinet d’expertise mandatée par la requérante et fait plaider que l’expert doit veiller au respect de la contradiction en convoquant les parties afin que ces dernières puissent être présentes à la mesure d’expertise.
Elle a ajouté que la panne du véhicule est survenue le 31 mai 2021 alors que le premier rapport d’expertise a été réalisé “tardivement”, deux mois après la panne ; elle a fait valoir sa consultation irrégulière de sa boîte mail personnelle et qu’il est d’usage de convoquer une réunion d’expertise par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai raisonnable entre le moment de la convocation et la date de tenue d’expertise.

Mme [R] [D] ayant procédé, comme beaucoup d’usagers des sites de location, à la réservation par internet du véhicule loué alors qu’un sinistre est survenu, il n’est pas extravagant que la S.A.S. Lila l’ait convoquée aux fins de participer aux expertises amiables également par courriel plutôt que par courrier recommandé, étant de la sorte réactive, la défenderesse, comme chacun, disposant d’une boîte mail.

Mme [R] [D] n’a pas expliqué à quelle fréquence elle consulte habituellement sa boîte mails, ni pour quelles raisons valables elle n’a pas répondu au courriel émis le 16 juillet 2021 par “Rent a car” lui demandant de l’informer sur les circonstances de la panne, ni les obstacles insurmontables qui l’ont empêchée de prendre en compte la convocation adressée par mail le 20 juillet 2021 à 9 heures 24, ou ceux qui l’ont détournée de se rendre au garage où s’est déroulée la première expertise le 22 juillet 2021, soit avec un délai de 48 heures qui constitue en l’espèce un délai raisonnable -dans un dossier de sinistre survenu peu de semaines auparavant-.

Par ailleurs, la procédure d’instruction du dossier a permis à Mme [R] [D] de débattre contradictoirement des premières constatations établies par cette première expertise qui peut ainsi valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties.

Mme [R] [D] n’apporte pas davantage d’éléments déterminants en réponse quant à la fréquence de la consultation de sa boîte mails à partir du 30 juillet 2021 ou en début d’année 2022, ou encore sur son désengagement ensuite des différents échanges, correspondances, facturation, mise en demeure qui lui ont été adressées dès cette date, ni détaillé quels obstacles l’ont contrainte une fois de plus à ne pas se rendre à une seconde expertise prévue le 22 février 2022 prévue pourtant sur le temps des vacances scolaires alors qu’elle exerce le métier de professeur des écoles et qu’elle est par conséquent disponible pour s’y rendre et y participer, étant observé que la convocation par mail lui était adressée cette fois une semaine plus tôt et que Mme [R] [D] n’a jamais réclamé de report de ces opérations d’expertise.

Le même raisonnement que précdemment prévaut pour les conclusions de la seconde expertise : ses conclusions peuvent valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties, ce qui est encore le cas en l’espèce.

Les deux rapports d’expertise sont opposables à Mme [R] [D].

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon l’article 1353 du même code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Par ailleurs, l’article III.2 des conditions générales du contrat de location stipule : « III.2. Ce qui n’est pas assuré : Sauf force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants :
– de la mauvaise appréciation du gabarit […]
– des erreurs de carburant, altération et détérioration des éléments mécaniques lorsqu’elle résulte d’une utilisation manifestement fautive ou inappropriée et/ou de la circulation en dépit des alertes apparaissant sur le tableau de bord, modifications apportées au véhicule […]
– d’un accident dont vous êtes responsables et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation. […]
– de la négligence ou de la faute manifestement excessive (s) de votre part dans la conduite ou la garde du véhicule (y.c. des systèmes de verrouillage et de démarrage /arrêt) et notamment l’absence de respect des règles et critères impératifs de conduite imposés par la loi ou la réglementation applicable lors de la circulation du véhicule […]”

En l’espèce, il est constant que Mme [R] [D] a conclu que le conducteur pilotait le véhicule et qu’un voyant s’est allumé, sur l’autoroute, qu’au vu de l’importance du sinistre, le véhicule a été “arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence” et le conducteur a “contacté par téléphone l’assistance pour savoir ce qu’il devait faire” et au final, le véhicule a été déposé au plus proche garage Renault ensuite de l’intervention de l’assistance.

Aux termes du rapport d’expertise amiable daté du 23 juillet 2021, -l’expert s’étant rendu la veille dans le garage au sein duquel le véhicule avait été entreposé-, l’expert a conclu que l’origine du sinistre est un choc d’intensité légère porté sur le capot du moteur, choc nécessitant notamment le changement de radiateur et il a préconisé de ne pas démarrer les travaux au vu des désordres apparents du moteur.

Aux termes du second rapport d’expertise amiable, daté du 2 mars 2022, l’expert a décrit un dégât interne du moteur par sa surchauffe et a conclu à la cohérence du remplacement du moteur et celui de la culasse, avec un abattement de 5% pour usure.

Mme [R] [D] n’a estimé devoir solliciter de contre expertise aux fins de contrebalancer “la partialité” selon elle de ces deux expertises alors que la requérante l’y a invité.

Il est ainsi démontré de manière tout à fait probante que le sinistre subi par le véhicule est un choc d’intensité légère qui a porté atteinte à son capot ainsi que son radiateur, et que le conducteur l’a fait alors rouler sans liquide de refroidissement, ce que décrit à l’identique la défenderesse “il s’est rendu compte que le véhicule avait un problème lorsque le voyant s’est allumé” sur l’autoroute, ce qui relève bien de la négligence ou de la faute manifestement excessive de sa part dans la conduite ou la garde du véhicule.

L’article III.3 Évaluation des dommages du même contrat stipule en outre “Le montant des dommages sera calculé, soit au moyen d’un logiciel de téléexpertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant et vous sera notifié dans un délai de huit jours ouvrés de la restitution du véhicule.
Vous devez régler au surplus les frais d’immobilisation calculée sur la base du tarif de la journée supplémentaire figurant au contrat de location.
En cas de désaccord, vous avez la possibilité dans un délai de huit jours ouvrés de la notification ci-dessus, de demander à vos frais avancés une expertise réalisée par un expert agréé ou à défaut à l’expert figurant sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d’appel du lieu de la location ou du lieu de votre domicile compétent en matière automobile. […]”

Au vu de ce qui précède, la réalité des dégradations reprochées et leur imputabilité étant établies, Mme [R] [D] doit être condamnée au paiement de la somme de 12 087,16 euros réclamée par la requérante au titre des réparations du sinistre subi par le véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mais en l’espèce, Mme [R] [D] ne produit aucune pièce sur sa situation qui ne justifie pas en conséquence l’octroi de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Il y a lieu de condamner Mme [R] [D] succombant aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [R] [D] à payer à la S.A.S. Lila la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit mais en l’espèce, Mme [R] [D] sollicite qu’elle ne soit pas ordonnée “eu égard à la nature de l’affaire et à l’absence d’urgence” selon elle.

Mais justement la nature de l’affaire et l’ancienneté de la somme due sont autant d’éléments qui militent pour que l’exécution provisoire de ce jugement en toutes ses dispositions soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DÉCLARE les rapports d’expertise opposables à Mme [R] [D]

CONDAMNE Mme [R] [D] à payer la somme de 12 087,16 euros à la S.A.S. Lila au titre des réparations du véhicule sinistré avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Mme [R] [D] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la S.A.S. Lila la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 30 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL


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