L’Essentiel : En décembre 2023, [U] [D] a commandé une Chevrolet Camaro pour 48 250 euros auprès de la SAS DAVEX AUTOMOBILE. Cependant, le 31 décembre, la société a cessé son activité, et [S] [P] a été nommé liquidateur. Le 5 novembre 2024, [U] [D] a assigné la SAS et [S] [P] en référé, demandant la restitution de la somme versée et une indemnité. Lors de l’audience du 27 novembre, la SAS et [S] [P] n’ont pas comparu. Le tribunal a jugé irrecevables les demandes contre la SAS, mais a ordonné à [S] [P] de communiquer les documents requis.
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Commande et paiement du véhiculeEn décembre 2023, [U] [D] a commandé un véhicule Chevrolet Camaro auprès de la SAS DAVEX AUTOMOBILE, en versant un total de 48 250 euros par deux virements effectués les 8 et 15 décembre. Cessation d’activité de la SAS DAVEX AUTOMOBILELe 31 décembre 2023, la SAS DAVEX AUTOMOBILE a cessé son activité, et [S] [P] a été nommé liquidateur amiable. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2024. Assignation en justiceLe 5 novembre 2024, [U] [D] a assigné la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] en référé, demandant la production de documents juridiques et comptables, la restitution de la somme de 48 250 euros, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de [U] [D][U] [D] a soutenu que la SAS DAVEX AUTOMOBILE n’avait pas respecté son obligation de livraison et que [S] [P], en tant que liquidateur, avait failli à son devoir en ne différant pas la clôture de la liquidation malgré la créance due. Absence de comparutionLors de l’audience du 27 novembre 2024, la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] n’ont pas comparu, ce qui a conduit à l’examen des demandes. Recevabilité des demandesLe tribunal a jugé que la SAS DAVEX AUTOMOBILE, ayant été radiée et n’étant plus représentée par un mandataire ad hoc, ne pouvait être mise en cause, rendant les demandes à son encontre irrecevables. Communication de piècesLe tribunal a ordonné à [S] [P] de communiquer les documents juridiques et comptables nécessaires à [U] [D], assortis d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours. Demande de provisionLa demande de provision de [U] [D] a été rejetée, le tribunal considérant que la question de la responsabilité de [S] [P] relevait du juge du fond. Frais de procèsLe tribunal a condamné [S] [P] aux dépens, sans faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 606 du code de procédure pénale dans le cadre de la mise en liberté sous contrôle judiciaire ?L’article 606 du code de procédure pénale stipule que : « La mise en liberté d’un prévenu ou d’un accusé peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par la chambre de l’instruction, sous réserve des mesures de contrôle judiciaire. » Cet article souligne que la mise en liberté d’un individu en attente de jugement est possible, mais elle est conditionnée par l’imposition de mesures de contrôle judiciaire. Dans le cas de M. [J], la décision de mise en liberté a été prise par ordonnance en date du 3 janvier 2025, ce qui signifie qu’il a été placé sous contrôle judiciaire à cette date. Cela implique que, bien que M. [J] soit libre, il doit respecter certaines conditions fixées par le juge, ce qui peut inclure des obligations de pointage, l’interdiction de quitter le territoire, ou d’autres mesures visant à garantir sa présence lors des audiences. Quelles sont les conséquences d’un pourvoi devenu sans objet dans le cadre de la procédure pénale ?La décision de la Cour de cassation de déclarer le pourvoi sans objet est fondée sur le principe selon lequel : « Un pourvoi est déclaré sans objet lorsque la situation juridique de l’affaire a évolué de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. » Dans le cas présent, la mise en liberté de M. [J] et son placement sous contrôle judiciaire ont modifié la situation juridique, rendant le pourvoi inutile. Cela signifie que la Cour n’a pas à examiner les arguments soulevés dans le pourvoi, car la question initiale qui justifiait son introduction n’est plus pertinente. En conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas statuer sur le pourvoi, ce qui est une pratique courante lorsque les circonstances de l’affaire changent de manière significative. Cette décision permet de concentrer les ressources judiciaires sur des affaires qui nécessitent réellement un examen, tout en respectant les droits des parties impliquées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 03 Février 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS
S.A.S. DAVEX AUTOMOBILE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 889 748 893
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
– [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [P]
En sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.S DAVEX AUTOMOBILE,
demeurant [Adresse 3]
– [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
– signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
N° RG 24/00484 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H46I – ordonnance du 08 janvier 2025
Service expertise le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au mois de décembre 2023, [U] [D] a passé commande auprès de la SAS DAVEX AUTOMOBILE d’un véhicule de la marque Chevrolet, modèle Camaro. En contrepartie, il a versé à la société la somme de 48 250 euros par deux virements des 8 et 15 décembre 2023.
Le 31 décembre 2023, la SAS DAVEX AUTOMOBILE a cessé son activité et [S] [P] a été désignée comme liquidateur amiable. La SAS DAVEX AUTOMOBILE a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2024.
Se plaignant que le véhicule n’a pas été livré, ou le prix restitué, par actes des 5 novembre 2024, [U] [D] a fait assigner la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à produire tous les actes juridiques et comptables de la SAS DAVEX AUTOMOBILE de nature à justifier des mesures de radiation, de dissolution et de liquidation amiable qui auraient été prises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 48 250 euros au titre de la restitution du prix payé pour le véhicule de la marque Chevrolet, modèle Camaro ;
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P] à aux dépens.
Il fait valoir que :
-la responsabilité de la SAS DAVEX AUTOMOBILE est engagée pour ne pas s’être acquittée de son obligation de livraison et pour ne pas avoir restitué le prix de la voiture ;
-la responsabilité personnelle de [S] [P], en qualité de liquidateur amiable, est également engagée puisque, en ayant connaissance de la créance due par la société à son égard, elle n’a pas différé la clôture de la liquidation amiable de la société et sollicité l’ouverture d’une procédure collective ;
-en ne provisionnant pas la créance, [S] [P] a détourné l’actif de la société à son détriment.
À l’audience du 27 novembre 2024, la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SAS DAVEX AUTOMOBILE
En application des dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce, il est jugé que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cependant, après la clôture de la liquidation, la société ne peut être mise en cause qu’après désignation d’un mandataire ad hoc.
En l’espèce , les opérations de liquidation amiable de la SAS DAVEX AUTOMOBILE étant clôturées, celle-ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés et a pris fin le 13 mars 2024, comme en fait état l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises. Le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société.
L’action contre la SAS liquidée et non représentée par un mandataire ad hoc est irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[U] [D], en tant que tiers à la SAS DAVEX AUTOMOBILE, n’a pas accès aux informations la concernant autre que celles contenues dans les documents rendus publics, notamment la situation au répertoire SIRENE. Dans le cadre du litige l’opposant à la SAS DAVEX AUTOMOBILE et [S] [P], de tels documents apparaissent nécessaire à la réussite de son action.
[S] [P] est la seule susceptible de les détenir.
La demande n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu d’y faire droit et de condamner [S] [P], ayant agi en qualité de liquidateur amiable de la SAS DAVEX AUTOMOBILE, à lui communiquer les documents réclamés. Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
[U] [D] prétend que [S] [P], en tant que liquidateur amiable de la SAS DAVEX AUTOMOBILE, a commis une faute dans le cadre de la liquidation amiable, ce qui engagerait sa responsabilité. Une telle appréciation relève du juge du fond et excède les compétences du juge des référés. La demande doit être rejetée.
Sur les frais du procès
[S] [P], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente du tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de le SAS DAVEX AUTOMOBILE ;
CONDAMNE [S] [P] à communiquer à [U] [D] les actes juridiques et comptables de la SAS DAVEX AUTOMOBILE de nature à justifier des mesures de radiation, de dissolution et de liquidation amiable qui auraient été prises ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [P] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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