Responsabilité notariale et délais – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité notariale et délais – Questions / Réponses juridiques

En mai 2008, un couple d’acheteurs a acquis une maison jumelée d’un couple de vendeurs. Quatre ans plus tard, les acheteurs ont revendu le bien, divisé en copropriété. Les nouveaux propriétaires ont rapidement signalé des problèmes liés à la surface, à l’assainissement et à des infiltrations d’eau, entraînant la désignation d’un expert judiciaire. En septembre 2014, ils ont assigné les anciens acheteurs en justice, demandant la résolution de la vente. En juillet 2018, le tribunal a prononcé la nullité de la vente. En novembre 2023, les anciens acheteurs ont réclamé des réparations contre le notaire et son assureur.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la compagnie d’assurance

La compagnie d’assurance soutient que l’action des époux vendeurs est irrecevable à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

En effet, selon l’article L124-5 du Code des Assurances, la garantie est déclenchée par une réclamation.

Cette garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, à condition que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation de la garantie.

Il est précisé que la première réclamation doit être adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation.

Le délai subséquent est de 5 ans, ce qui signifie qu’il a expiré le 30 mai 2018.

Dès lors, les époux vendeurs n’ont pas adressé de réclamation à la compagnie d’assurance avant cette date, ce qui les rend irrecevables à agir contre celle-ci.

Sur la prescription de l’action des époux vendeurs

La compagnie d’assurance, à titre subsidiaire, et le notaire, à titre principal, soutiennent que l’action des époux vendeurs est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.

Cet article dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Les époux vendeurs affirment que le point de départ du délai de prescription est la décision de justice ayant statué définitivement sur la vente, soit l’arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2020.

Cependant, les défendeurs soutiennent que ce point de départ se situe à une date antérieure, notamment le 16 septembre 2014, date à laquelle les époux vendeurs ont été assignés en résolution de la vente.

Il en résulte que, dès le 16 septembre 2014, les époux vendeurs avaient connaissance des dommages allégués.

Ainsi, leur action est prescrite, car elle n’a pas été initiée avant le 16 novembre 2019.

Sur les demandes accessoires

Les époux vendeurs, qui succombent dans leur action, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article prévoit que la partie perdante doit supporter les frais de justice, y compris les honoraires d’avocat, si une demande a été formulée.

En conséquence, les époux vendeurs seront également condamnés à verser à la compagnie d’assurance et au notaire la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme pour couvrir les frais irrépétibles.


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