Responsabilité des moteurs de recherche : Jurisprudence de la Cour d’appel de Paris

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Responsabilité des moteurs de recherche : Jurisprudence de la Cour d’appel de Paris

L’Essentiel : Dans une décision de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2008, M.X a contesté des propos diffamatoires le concernant, publiés sur un site accessible via Google. Il a demandé l’interdiction d’accès à ce site, mais les juges ont rejeté sa demande. Ils ont souligné que Google, en tant que moteur de recherche, n’est pas l’hébergeur du contenu litigieux et n’est donc pas soumis aux obligations de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004. Cette jurisprudence clarifie que les moteurs de recherche ne sont pas responsables des contenus qu’ils indexent.

M.X se plaignant de propos diffamatoires tenus à son encontre dans un article publié sur un site internet accessible par le moteur de recherche Google (articles qui apparaissaient en tapant son nom sur Google), a saisi le juge des référés pour faire interdire par Google, l’accès au site publiant les propos litigieux. Les juges n’ont pas fait droit à cette demande : la société GOOGLE n’étant pas l’hébergeur du site, les prescriptions de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 ne lui sont pas applicables, ce texte ne visant pas les moteurs de recherche. Les personnes exerçant l’activité de moteur de recherche ne sont pas non plus mentionnées parmi celles auxquelles l’autorité judiciaire peut, en vertu de l’article 6-1-8 de la même loi, prescrire en référé toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Mots clés : Responsabilite,moteurs de recherche

Thème : Moteurs de recherche – Responsabilite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 25 janvier 2008 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quels étaient les motifs de la plainte de M.X ?

M.X a déposé une plainte en raison de propos diffamatoires qui avaient été publiés à son encontre dans un article accessible sur un site internet.

Ces propos apparaissaient lorsque son nom était recherché sur Google, ce qui a conduit M.X à estimer que sa réputation était en danger.

Il a donc saisi le juge des référés pour demander l’interdiction d’accès à ce site via Google, espérant ainsi faire cesser la diffusion de ces informations nuisibles.

Quelle a été la décision des juges concernant la demande de M.X ?

Les juges ont rejeté la demande de M.X, arguant que la société GOOGLE n’était pas l’hébergeur du site en question.

En vertu de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, les obligations qui s’appliquent aux hébergeurs ne s’appliquent pas aux moteurs de recherche comme Google.

Cela signifie que Google n’est pas responsable du contenu publié sur d’autres sites, même si ce contenu est accessible via son moteur de recherche.

Quelles sont les implications de cette décision pour les moteurs de recherche ?

Cette décision souligne que les moteurs de recherche, tels que Google, ne peuvent pas être tenus responsables des contenus publiés sur des sites tiers.

Cela établit une distinction claire entre les rôles des hébergeurs et des moteurs de recherche dans le cadre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique.

Les moteurs de recherche ne sont pas mentionnés parmi les entités pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire à prendre des mesures pour faire cesser un dommage causé par un contenu en ligne.

Quel est le cadre légal évoqué dans cette affaire ?

Le cadre légal pertinent dans cette affaire est principalement constitué par la loi du 21 juin 2004, qui régit la responsabilité des acteurs du numérique en France.

L’article 6-1-2 précise les obligations des hébergeurs, tandis que l’article 6-1-8 traite des mesures que l’autorité judiciaire peut prescrire pour faire cesser un dommage.

Ces articles visent à protéger les droits des individus tout en reconnaissant les rôles distincts des différents acteurs du web, comme les hébergeurs et les moteurs de recherche.

Quel est le contexte de cette jurisprudence ?

Cette jurisprudence a été rendue par la Cour d’appel de Paris le 25 janvier 2008, dans un contexte où les questions de diffamation et de responsabilité en ligne étaient de plus en plus prégnantes.

À cette époque, l’usage d’internet et des moteurs de recherche était en pleine expansion, soulevant des préoccupations concernant la protection de la réputation des individus.

Cette décision a donc contribué à clarifier les responsabilités des moteurs de recherche face aux contenus publiés sur d’autres sites, un sujet qui reste d’actualité dans le débat sur la régulation d’internet.


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