Responsabilité des moteurs de recherche : cas de contrefaçon d’une photographie

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Responsabilité des moteurs de recherche : cas de contrefaçon d’une photographie

L’Essentiel : Dans une affaire de contrefaçon, un photographe reprochait à Google et Au feminin.com d’avoir diffusé sans autorisation une photo de Patrick Bruel. Les juges ont reconnu la contrefaçon, soulignant l’atteinte au droit moral du photographe, notamment par l’absence de mention de son nom. Cependant, Google bénéficie du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs, stipulant qu’ils ne peuvent être tenus responsables que s’ils n’agissent pas rapidement après notification de contenus illicites. Cette décision souligne que chaque nouvelle mise en ligne nécessite une notification distincte pour protéger les droits d’auteur.

L’auteur d’une photographie de Patrick Bruel participant au Festival de Marrakech reprochait aux sociétés Google et Au feminin.com d’avoir mis en ligne sa création sans autorisation (contrefaçon).
Les juges ont considéré que la reproduction sans autorisation d’une photographie par Google image est bien une contrefaçon. L’atteinte au droit moral du photographe est notamment constituée en raison de l’absence de mention de son nom et de la réduction de la photographie sous forme de vignette.
Néanmoins, le service Google images et les sociétés Google Inc. et Google France peuvent bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs. Selon l’article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
La responsabilité des sociétés Google n’est engagée que si elles n’ont pas supprimé promptement les photographies contrefaisantes, à compter de la réception d’une notification de contenus illicites régulière en la forme.
Dans l’affaire soumise, si une première notification de contenus illicites avait bien été adressée aux sociétés Google, la remise en ligne des photographies litigieuses devait donner lieu à une nouvelle notification, ce qui n’avait pas été fait. Admettre une solution contraire aboutirait à soumettre les moteurs de recherche à une obligation générale de surveillance des images qu’ils stockent et de recherche des reproductions illicites. La mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, ne serait pas conforme aux dispositions légales.
Trois enseignements sont à retenir de cette affaire : i) le service Google images n’est pas autorisé à reproduire des œuvres graphiques protégées (originales) ; ii) Google images bénéficie du régime favorable des hébergeurs mais doit agir promptement en cas de notification de contenus illicites et iii) en cas de contrefaçon constatée par un auteur photographe, celui-ci doit adresser une notification de contenus illicite régulière en la forme pour chaque nouvelle mise en ligne de son œuvre.

Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche

Thème : Responsabilite des moteurs de recherche

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. civ. | 12 juillet 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel était le problème soulevé par l’auteur de la photographie de Patrick Bruel ?

L’auteur de la photographie de Patrick Bruel a reproché aux sociétés Google et Au feminin.com d’avoir mis en ligne sa création sans autorisation, ce qui constitue une contrefaçon.

Cette situation a mis en lumière la question des droits d’auteur et de la protection des œuvres graphiques sur Internet.

Les juges ont reconnu que la reproduction sans autorisation d’une photographie par Google Images constitue effectivement une contrefaçon, en raison de l’absence de mention du nom de l’auteur et de la réduction de l’image sous forme de vignette.

Quelles sont les implications de la décision des juges concernant Google Images ?

Les juges ont établi que Google Images ne peut pas reproduire des œuvres graphiques protégées sans autorisation.

Cependant, ils ont également précisé que Google et ses filiales peuvent bénéficier d’un régime dérogatoire de responsabilité en tant qu’hébergeurs.

Selon l’article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs ne peuvent être tenus responsables que s’ils n’ont pas agi promptement pour retirer des contenus illicites après avoir reçu une notification.

Quelles sont les conditions pour que Google ne soit pas tenu responsable des contenus illicites ?

Pour que Google ne soit pas tenu responsable des contenus illicites, il doit prouver qu’il n’avait pas connaissance du caractère illicite des contenus stockés.

De plus, dès qu’il a connaissance de ces contenus, il doit agir rapidement pour les retirer ou rendre leur accès impossible.

Dans l’affaire en question, une première notification avait été envoyée, mais la remise en ligne des photographies litigieuses nécessitait une nouvelle notification, ce qui n’a pas été fait.

Quels enseignements peuvent être tirés de cette affaire ?

Trois enseignements principaux peuvent être tirés de cette affaire :

Premièrement, le service Google Images n’est pas autorisé à reproduire des œuvres graphiques protégées sans l’accord de l’auteur.

Deuxièmement, bien que Google bénéficie d’un régime favorable en tant qu’hébergeur, il doit agir rapidement en cas de notification de contenus illicites.

Enfin, en cas de contrefaçon, l’auteur photographe doit envoyer une notification régulière pour chaque nouvelle mise en ligne de son œuvre afin de protéger ses droits.


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