L’Essentiel : Madame [Y] [I] épouse [R], patiente du CDS DENTAIRE DE [Localité 7], a subi des travaux prothétiques suivis d’un blanchiment dentaire, entraînant des douleurs persistantes. Le 25 juin 2024, elle a assigné le CDS DENTAIRE et la Caisse primaire d’assurance maladie, demandant une expertise et une indemnité de 1000 €. Lors de l’audience, le CDS a contesté la demande, proposant une conciliation. La Caisse n’étant pas présente, le tribunal a jugé recevable l’intervention de l’assureur. Finalement, le juge a ordonné une rencontre avec un conciliateur de justice dans les deux mois, réservant les autres demandes pour une audience ultérieure.
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Contexte de l’affaireMadame [Y] [I] épouse [R], patiente du CDS DENTAIRE DE [Localité 7], a subi des travaux prothétiques le 27 novembre 2020, suivis d’un blanchiment dentaire le 21 décembre 2020. Elle a ensuite signalé des douleurs dentaires persistantes. Demande d’expertise et assignationLe 25 juin 2024, Madame [Y] [I] épouse [R] a assigné en référé le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE, demandant la désignation d’un médecin expert et une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Position des partiesLors de l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Y] [I] a maintenu sa demande d’expertise, tandis que le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et son assureur ont demandé le rejet de cette mesure, arguant qu’aucun lien de causalité n’était établi entre le traitement et les douleurs évoquées. Ils ont également proposé une conciliation préalable. Absence de la Caisse primaire d’assurance maladieLa Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] a demandé la condamnation de Madame [Y] [I] au paiement de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Décision sur l’intervention de l’assureurL’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a été jugée recevable en tant qu’assureur du CDS DENTAIRE DE [Localité 7], conformément à l’article 325 du code de procédure civile. Mesure d’expertise sollicitéeLa demande d’expertise a été examinée à la lumière de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction en cas de motif légitime. Madame [Y] [I] a produit un rapport d’expertise amiable indiquant que le traitement de blanchiment dentaire avait entraîné des hypersensibilités dentaires. Conciliation recommandéeLe juge a noté que les frais d’expertise pourraient être excessifs par rapport au préjudice allégué. Il a donc décidé de désigner un conciliateur de justice avant d’envisager l’organisation d’une mesure d’expertise. Ordonnance et prochaines étapesLe tribunal a ordonné aux parties de rencontrer un conciliateur de justice dans un délai de deux mois. Il a également précisé que la présence de toutes les parties était obligatoire lors de cette rencontre, et a réservé les autres demandes des parties pour une audience ultérieure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ?L’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES est déclarée recevable en vertu de l’article 325 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « L’intervention volontaire est recevable lorsque l’intervenant justifie d’un intérêt légitime à l’instance. » Dans le cas présent, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en tant qu’assureur de l’Association CENTRE DENTAIRE de [Localité 7], a un intérêt direct à participer à la procédure, car elle est susceptible d’être engagée à indemniser les conséquences des actes médicaux réalisés par le dentiste. Ainsi, la qualité d’assureur de l’intervenant justifie sa présence dans le litige, ce qui rend son intervention conforme aux exigences légales. Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile précise que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut donc que la partie qui en fait la demande démontre l’existence d’un motif légitime. Dans cette affaire, Madame [Y] [I] épouse [R] a produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui indique que le traitement d’éclaircissement dentaire a entraîné des hypersensibilités. Cela constitue un motif légitime, car il existe une probabilité que les douleurs qu’elle ressent soit liées au traitement, justifiant ainsi la demande d’expertise pour établir un lien de causalité. Quelles sont les implications de l’article 129 du code de procédure civile concernant la conciliation ?L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que : « Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation. » Dans le contexte de cette affaire, le juge a décidé d’ordonner une conciliation préalable avant d’envisager la mesure d’expertise. Cette démarche vise à encourager les parties à trouver un accord amiable, ce qui pourrait éviter des frais d’expertise potentiellement élevés par rapport au préjudice allégué. La conciliation est donc une étape essentielle qui permet de tenter de résoudre le litige sans recourir à une procédure judiciaire plus longue et coûteuse. Quels sont les effets de l’inexécution de l’injonction de conciliation ?L’ordonnance précise que : « L’inexécution de la présente injonction peut constituer un défaut de diligences entraînant une radiation, ou être prise en compte comme critère de l’équité pour statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC. » Cela signifie que si l’une des parties ne respecte pas l’injonction de rencontrer le conciliateur, cela pourrait avoir des conséquences négatives sur sa position dans le litige. En effet, le juge pourrait considérer ce manquement comme un manque de bonne foi dans la procédure, ce qui pourrait influencer sa décision concernant les demandes d’indemnisation ou de frais de justice. Ainsi, la conciliation est non seulement une opportunité de résoudre le conflit, mais également une obligation qui, si elle n’est pas respectée, peut avoir des répercussions sur l’issue du litige. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025
N° RG 24/01537 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXI
N° de minute :
Madame [Y] [I] épouse [R]
c/
CENTRE DENTAIRE DE [Localité 7],
CAISSE PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE -CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
CENTRE DENTAIRE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 673
CAISSE PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE -CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
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PARTIE INTERVENANTE
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES – es qualité d’assureur du centre dentaire de [Localité 7]-
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Madame [Y] [I] épouse [R], patiente du CDS DENTAIRE DE [Localité 7] s’est faite réaliser des travaux prothétiques le 27 novembre 2020.
Le 21 décembre 2020, elle bénéficiait d’un éclaircissement des dents pulpées, traitement correspondant à un blanchiment dentaire par gouttière sur mesure.
Arguant de douleurs dentaires persistantes, Madame [Y] [I] épouse [R] a, par actes séparés en date du 25 juin 2024, assigné en référé le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Y] [I] épouse [R] a maintenu sa demande de mesure d’expertise, soulignant la nécessité de celle-ci dont l’objectif essentiel est de déterminer si ces douleurs sont bien imputables au traitement qui lui a été administré.
Elle déclare par ailleurs s’opposer à la demande de conciliation formée par le CDS DENTAIRE DE [Localité 7].
Le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et son assureur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, cette dernière étant intervenue volontairement, demandent à titre principal le rejet de la mesure d’expertise à défaut pour la demanderesse de justifier d’un intérêt légitime, dans la mesure où aucune pièce ne permet d’établir un quelconque lien de causalité entre le traitement esthétique reçu et les doléances alléguées.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la mise en œuvre d’une conciliation préalable, indiquant que l’assureur L’INTER MUTUELLE ENTREPRISE se propose d’organiser une mesure d’expertise amiable obligatoire et ce d’autant que les frais d’expertise avoisineront probablement le montant du préjudice, relativement minime.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent que la mission de l’expert comporte les chefs énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de leur avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie HAUTS DE SEINE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Ils demandent la condamnation de Madame [Y] [I] épouse [R] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES
En application de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en raison de sa qualité d’assureur de l’Association CENTRE DENTAIRE [Localité 7].
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
D’autre part, suivant l’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995.
En l’espèce, il n’est pas contesté au vu des explications respectives des parties que Madame [Y] [I] s’est faite administrer par un dentiste du Centre Dentaire de [Localité 7] un traitement de blanchiment dentaire.
Elle produit aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire émanant du Docteur [U] [G], chirurgien-dentiste, en date du 04 novembre 2023, précisant que « le traitement d’éclaircissement dentaire (soin esthétique) prodigué par le Docteur [V] [H], chirurgien-dentiste exerçant au sein du Cabinet Dentaire de [Localité 7], sur Madame [Y] [R] aurait entraîné des hypersensibilités au niveau de ses dents qui ont nécessité l’application de différents produits utilisés pour traiter celles-ci ainsi que de nombreux dentifrices adaptés».
A cet égard, il n’appartient pas à la demanderesse de faire la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les soins qui lui ont été prodigués et le préjudice corporel subi par elle, étant observé que la mesure d’expertise a pour objet justement d’apporter un éclairage sur ce point
Il en résulte que Madame [Y] [I] épouse [R] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Néanmoins, les frais d’expertise risquent de représenter un coût excessif par rapport à l’importance du préjudice de la victime dont la réparation, si le principe en était justifié, se limiterait en l’état au remboursement des frais de soins de nature esthétique et à l’indemnisation au titre des souffrances endurées évaluée à 0,5 % par le Docteur [G]. Dès lors, avant d’envisager préalablement l’organisation d’une mesure d’expertise, il apparaît opportun de désigner un conciliateur de justice, conformément aux dispositions de l’article 129 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les autres demandes des parties.
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une décision d’administration judiciaire,
DÉCLARONS recevable intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à Conciliation :
Madame [X] [K]
Conciliateur de justice auprès de la cour d’appel de Versailles
[Courriel 8]
au plus tard dans les deux mois suivant la présente ordonnance
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le conciliateur, en lui adressant la présente ordonnance, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous obligatoire et gratuit doit être réalisé en présence de toutes les parties,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une conciliation (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le juge soit dessaisi,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le conciliateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait l’entrée en conciliation ou s’abstiendrait de répondre au conciliateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations,
Disons que le conciliateur indiquera au juge le nom et la qualité des parties présentes au rendez-vous d’information,
Disons que l’inexécution de la présente injonction peut constituer un défaut de diligences entraînant une radiation, ou être prise en compte comme critère de l’équité pour statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience de Référés du 03 juin 2025 à 10 heures 30,
Réservons les demandes des parties ainsi que les dépens.
FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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