Responsabilité médicale et obligation d’information : enjeux de la preuve et du lien de causalité

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Responsabilité médicale et obligation d’information : enjeux de la preuve et du lien de causalité

L’Essentiel : Madame [F] [O] a assigné le Docteur [K] [W] pour obtenir une indemnisation de 23.600 € suite à des séquelles après une chirurgie esthétique en 2009. Elle a allégué un geste fautif et un défaut d’information sur les risques. Le Tribunal a examiné les arguments des deux parties, notamment l’absence de lien direct entre l’intervention et les séquelles, confirmée par une expertise judiciaire. En conséquence, la demande de madame [O] a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 2.500 euros au Docteur [K] [W] pour les frais de justice.

Exposé du litige

Madame [F] [O] a assigné le Docteur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 11 août 2022, demandant une indemnisation de 23.600 € pour le préjudice subi suite à une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 25 mars 2009. Elle a allégué un geste fautif du praticien et un défaut d’information concernant les risques d’atteinte au nerf facial. En parallèle, elle a demandé une contre-expertise neurologique.

Déroulement de la procédure

Les dernières écritures de madame [O] ont été prises le 20 décembre 2023, suivies des conclusions du Docteur [K] [W] pour l’audience de mise en état du 9 novembre 2023. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 février 2024, fixant l’audience au 15 mai 2024, qui a été renvoyée au 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, puis prorogée au 26 novembre 2024.

Analyse de la demande principale

La demande de madame [O] découle d’un lifting du cou et du visage, après lequel elle a signalé des séquelles telles qu’une gêne au sourcil gauche et une asymétrie faciale. Une nouvelle intervention a eu lieu le 14 avril 2010, et elle a informé le chirurgien de ses séquelles en août 2011. Une expertise judiciaire a été réalisée, concluant à l’absence de lien direct entre l’intervention de 2009 et les séquelles.

Arguments du Docteur [K] [W]

Le Docteur [K] [W] a contesté le lien de causalité entre son intervention et les séquelles, affirmant avoir respecté son obligation d’information. Il a produit des documents attestant de la remise d’informations préopératoires, tout en mentionnant la destruction d’une note informative lors d’inondations à la clinique.

Conclusions de l’expertise judiciaire

L’expert judiciaire a confirmé que l’intervention avait été réalisée selon les règles de l’art et que les suites opératoires étaient normales. Il a évoqué deux hypothèses pour expliquer les séquelles : une pathologie indépendante ou un aléa thérapeutique. Le lien direct entre l’intervention et les séquelles n’a pas pu être établi de manière certaine.

Rejet de la demande subsidiaire

La demande de contre-expertise a été rejetée, car l’examen électromyographique et les commentaires qui l’accompagnaient n’étaient pas fondés sur un examen clinique de madame [O] et ne prenaient pas en compte son historique médical.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a débouté madame [F] [O] de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser 2.500 euros au Docteur [K] [W] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à sa charge, et la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la demande principale de Madame [F] [O] ?

La demande principale de Madame [F] [O] consiste à obtenir une indemnisation pour le préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite d’une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 25 mars 2009.

Elle invoque un geste fautif de la part du Docteur [K] [W] et soutient avoir subi une perte de chance due à un défaut d’information concernant les risques d’éventuelles atteintes au nerf facial.

Le montant de l’indemnisation sollicitée s’élève à 23.600 euros.

Cette demande repose sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ainsi, pour que la responsabilité du praticien soit engagée, il est nécessaire de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Quelles sont les obligations d’information du praticien en matière de chirurgie esthétique ?

Les obligations d’information du praticien en matière de chirurgie esthétique sont régies par le principe du consentement éclairé.

L’article 9 du Code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Cela signifie que le praticien doit informer le patient des risques liés à l’intervention, des alternatives possibles et des conséquences prévisibles.

Dans le cas présent, l’expert judiciaire a conclu que des documents avaient été remis à Madame [O] concernant le consentement éclairé.

Cependant, il a également noté que le devis explicatif signé par la patiente ne mentionnait pas les risques opératoires, et qu’une note d’information, censée détailler ces risques, avait été détruite lors d’inondations.

Il est donc essentiel d’évaluer si l’information fournie était suffisante pour permettre à la patiente de donner un consentement éclairé.

Comment le tribunal a-t-il évalué le lien de causalité entre l’intervention et les séquelles ?

Le tribunal a examiné les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [S] [T], qui a analysé le lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et les séquelles alléguées par Madame [O].

L’expert a conclu que l’intervention s’était déroulée conformément aux règles de l’art et que les suites immédiates étaient normales.

Il a également évoqué deux hypothèses pour expliquer l’évolution défavorable des séquelles :

1. Une pathologie indépendante, désignée comme une « parésie dite « a frigore » du nerf facial ».
2. Un geste technique maladroit, représentant un risque d’environ 5 % dans la littérature.

L’expert a souligné que le lien direct entre l’intervention et les séquelles n’était pas établi de manière certaine, et que des antécédents médicaux de la patiente pouvaient également jouer un rôle dans l’évolution de son état.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la demande subsidiaire de contre-expertise ?

La demande subsidiaire de contre-expertise formulée par Madame [F] [O] a été rejetée par le tribunal.

Cette demande était fondée sur un nouvel examen, une électromyographie, ainsi que sur un commentaire du Docteur [N].

Cependant, le tribunal a constaté que cet examen avait été réalisé indépendamment de toute démarche contradictoire et ne se basait pas sur un examen clinique de la patiente.

De plus, l’avis du Docteur [N] n’était pas suffisamment étayé et ne tenait pas compte de l’historique médical complet de Madame [O].

En conséquence, le tribunal a jugé que la demande de contre-expertise n’était pas objectivement fondée et a décidé de la rejeter.

Quelles sont les implications financières de la décision pour Madame [F] [O] ?

La décision du tribunal a des implications financières significatives pour Madame [F] [O].

Elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, ce qui signifie qu’elle ne recevra pas l’indemnisation de 23.600 euros qu’elle avait sollicitée.

De plus, le tribunal a condamné Madame [F] [O] à payer 2.500 euros au Docteur [K] [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais de justice.

Enfin, les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de Madame [F] [O], ce qui signifie qu’elle devra également assumer les frais liés à la procédure judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

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DU 26 Novembre 2024
Dossier N° RG 22/06039 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRZV
Minute n° : 2024/ 528

AFFAIRE :

[F] [O] C/ [K] [W]

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024
mis en délibéré au 5 Novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Maître Nicolas RUA
de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA
Maître Hanna REZAIGUIA
de la SELARL EOS AVOCATS

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [O],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE,

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE,

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée en date du 11 août 2022, madame [F] [O] a fait assigner le Docteur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sollicitant à titre principal d’être indemnisée du préjudice subi du fait des conséquences dommageables d’une intervention de chirurgie esthétique effectuée le 25 mars 2009. Elle fondait notamment sa demande sur l’existence d’un geste fautif du praticien et soutenait avoir subi une perte de chance résultant du défaut d’information sur les risques d’éventuelle atteinte définitive au nerf facial (pour un montant de 23.600 €).
A titre subsidiaire, elle sollicitait de voir ordonner avant dire droit une contre-expertise confiée à un neurologue.

Vu les dernières écritures prises aux intérêts de madame [O] en date du 20 décembre 2023 ;

Vu les dernières écritures prises aux intérêts du Docteur [K] [W] intitulées «conclusions en réponse » et adressées pour l’audience de mise en état du 9 novembre 2023

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure intervenue en date du 8 février 2024, fixant l’audience au 15 mai suivant, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 septembre suivant ;

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

La demande fait suite à une intervention consistant en un lifting du cou et des deux tiers inférieurs du visage et des yeux (le 25 mars 2009), suite à laquelle madame [O] a dénoncé une « gêne au niveau du sourcil gauche, avec une mobilité réduite et une asymétrie labiale et faciale ».
Une nouvelle intervention a été pratiquée le 14 avril 2010.
Madame [O] a, par la suite, informé le chirurguen qu’elle subissait des séquelles préjudiciables par courriel le 10 août 2011.
Elle a fait pratiquer une expertise à sa diligence par le Docteur [A], en charge du service de chirurgie plastique de l’hôpital [5] de [Localité 6].

A sa demande, a été pratiquée une expertise judiciaire ; l’expert désigné, le Docteur [S] [T], a adressé son rapport le 22 novembre 2013.

Madame [O] fait valoir l’existence d’un élément médical nouveau au mois d’octobre 2015, consistant en un électromyogramme ; par suite de cet examen, elle expose que le Docteur [D], chargé du service de stomatologie de l’hôpital de [Localité 7], a rendu une analyse permettant de relier l’intervention pratiquée en 2009 et les séquelles dénoncées par madame [O].

Le Docteur [W] s’appuie sur l’expertise judiciaire pratiquée pour remettre en cause le lien de causalité direct et certain entre l’intervention pratiquée en 2009 et les séquelles dénoncées. De plus, il dénie avoir manqué à son obligation d’information relativement aux risques de l’intervention, justifiant de documents remis lors des rendez-vous préopératoires à la patiente et évoquant la perte d’une note informative détruite lors d’inondations ayant touché la clinique où s’est pratiquée l’intervention querellée.

L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.

Il convient de se fonder, au premier chef, pour l’objectivation du préjudice à l’origine de l’action, sur les conclusions de l’expert désigné judiciairement.
Celui-ci, le Docteur [T] conclut notamment que des documents ont été remis concernant le “consentement éclairé” ; il fait notamment état d’un “devis explicatif signé et accepté par la Patiente”, celui-ci (produit en pièce n°1 par la demanderesse) ne mentionnant pas les risques opératoires ; une autre fiche désignée comme intitulée “note d’information rédigée par la Société Française de Chirurgie” est mentionnée comme manquante pour avoir été détruite dans des inondations ayant touché la clinique où l’intervention s’est déroulée en 2010.
Il ne peut pas se déduire de ces éléments, et notamment du fait du simple défaut de la fiche précitée, que l’obligation d’information pesant sur le chirurgien n’ait pas été remplie.
En effet, les deux rendez-vous pré opératoires, le devis détaillé et la précédente intervention subie par madame [O] (et qui telle que décrite a dû être génératrice d’inquiétudes) laissent à penser que le sujet des conséquence post opératoires a été évoqué entre le Docteur [W] et madame [O].
Il n’est pas contesté que madame [O] avait consulté à deux reprises au moins le chirurguen préalablement à l’intervention.

Il résulte, en outre, du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention s’est déroulée conformément aux règles de l’art. L’expert conclut, en effet, sur cette question que : « le choix thérapeutique de la technique opératoire était prudente et adapté aux séquelles de la précédente intervention chirurgicale de la face » (page 7 du rapport).
De plus, les suites immédiates de l’intervention sont jugées par l’expert « tout à fait normales et, sur les documents photographiques présentés à l’expert, il n’apparaît pas d’anomalie évidente hormis une petite asymétrie de hauteur sur les sourcils. ».
Par suite, l’expert conclut que l’évolution pathologique relève d’une « anomalie totalement illogique sur le plan anatomique » et il dresse par suite deux hypothèses pour expliquer l’évolution défavorable. La première hypothèse est celle d’une pathologie indépendante désignée comme une « parésie dite « a frigore » du nerf facial » et la seconde -mentionnée en seconde intention- est un geste technique maladroit relevant d’un « aléa thérapeutique […] représentant un risque d’environ 5 % dans la littérature traitant de ce problème ». L’expert rappelle cependant que « l’hypothèse d’une parésie « a frigore » du nerf facial ne peut être exclue formellement ».

Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, il n’est, d’une part, pas possible de démontrer le lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale pratiquée sur madame [O] en 2009 et les séquelles dénoncées. De plus, il ne peut être exclu -comme c’est d’ailleurs mentionné par l’expert- que le geste opératoire du Docteur [W] a eu des conséquences dommageables en ce qu’une première intervention chirurgicale subie par madame [O] en 1995, qu’elle qualifiait elle-même de « boucherie » au cours de l’expertise judiciaire, avait apporté des modifications sur la zone de travail de la seconde intervention. Le caractère direct du lien est alors sujet à caution.

Le rapport, intitulé « rapport d’expertise », établi par le Docteur [X] [A] et daté du 9 février 2012, doit être purement et simplement écarté, dans la mesure où il est antérieur à l’expertise judiciaire, qu’il a donc pu être discuté dans ce cadre et que, surtout, il n’évoque pas le précédent lifting (de 1995) autrement que pour préciser que madame [O] en aurait été “satisfaite”; or, ce fait a été démenti par l’expert judiciaire et ne semble pas être soutenu dans les dernières conclusions de madame [O].

Le commentaire établi par le docteur [N] (par courrier daté du 29 septembre 2020, pose des hypothèses ; or, à défaut d’être basé sur un examen clinique de la personne (ce qui est douteux au regard de la rédaction même du document) et à défaut de prendre en compte l’historique intégral de la patiente (absence de mention du premier lifting pratiqué), le document ne peut être considéré pour s’inscrire à l’encontre de l’expertise ; il doit être écarté.

Enfin, l’avis du Docteur [E] (courrier daté du 6 octobre 2021), posant également des hypothèses sur la cause véritable des séquelles constatées, conclut néanmoins à une relation directe et certaine de ces séquelles avec l’intervention du Docteur [W].
Cependant, à défaut d’étayage précis, ce document qui s’inscrit à l’encontre de l’expertise ne peut prévaloir dans ses conclusions contraires.

Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une contre-expertise

La demande d’expertise est formulée au vu notamment d’un nouvel examen pratiqué, à savoir une «électromyographie », accompagné du commentaire fait sur ledit examen par le Docteur [N] [L] (sus-mentionné).

Or, l’examen pratiqué a été effectué indépendamment de toute démarche contradictoire -en dehors du cadre de l’expertise judiciaire qui avait précédé- et il apparaît, en l’état de sa production, aussi bien déconnecté du cas de l’espèce que l’avis du Docteur [N] s’y rapportant et ne se basant pas sur un examen clinique de madame [O] ; enfin, il s’agit d’un examen inexploitable indépendamment d’une interprétation médicale, et celle faite par le Docteur [N] a été émise en dehors de tout examen de la patiente et sans prise en compte de l’historique médical de celle-ci.

En conséquence, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise complémentaire n’étant pas objectivement étayée, elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui succombe en l’ensemble de ses demandes.

Elle sera condamnée, en outre, à payer 2.500 euros au Docteur [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE madame [F] [O] à payer à monsieur [K] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande ;

LAISSE les dépens à la charge de madame [F] [O].

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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