L’Essentiel : Madame [R] a assigné la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE devant le tribunal de Bordeaux, sollicitant une expertise médicale et une provision de 10 000 euros pour son préjudice. Diagnostiquée d’un cancer du sein en 2015, elle a subi des complications et une dépression. Le tribunal a ordonné une expertise à sa charge, tout en rejetant sa demande de provision en raison de contestations sur son état antérieur. Madame [R] devra également consigner 1 500 euros pour l’expertise, et les dépens resteront à sa charge.
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I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESMadame [R] a assigné plusieurs parties, dont la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle demande une expertise médicale et une provision de 10 000 euros pour son préjudice, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein en 2015 et a subi plusieurs interventions chirurgicales, entraînant des complications et une dépression. Après un changement d’établissement médical, elle se dit satisfaite des soins reçus. L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, et les parties ont déposé leurs écritures. La CPAM de la Gironde et Madame [K] n’ont pas comparu, et la procédure a été jugée régulière. II – MOTIFS DE LA DECISIONLa Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE ont demandé la mise hors de cause de Madame [K], qui a été acceptée car elle agissait en tant que salariée de l’établissement. Concernant la demande d’expertise, le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, sans préjuger des responsabilités. L’expertise sera à la charge de Madame [R]. Pour la demande de provision, le tribunal a noté que la Fondation et la SA RELYENS ont soulevé des contestations sérieuses concernant l’état antérieur de Madame [R], ce qui a conduit au rejet de sa demande de provision. Les dépens seront supportés par la demanderesse, qui ne pourra pas prétendre à une indemnité au titre de l’article 700. III – DECISIONLe juge des référés a mis hors de cause Madame [K] et a ordonné une expertise médicale, désignant un expert pour examiner les soins reçus par Madame [R]. L’expert devra évaluer la qualité des soins, les éventuelles fautes médicales, et les préjudices subis. Madame [R] devra consigner une provision de 1 500 euros pour l’expertise, sous peine de caducité. Sa demande d’indemnité provisionnelle a été rejetée, et elle conservera la charge des dépens, sauf si elle les intègre dans son préjudice matériel. La décision a été signée par les autorités judiciaires compétentes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : * »S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »* Dans le cas présent, Madame [R] a justifié d’un motif légitime pour demander une expertise médicale, en raison des complications survenues suite à ses interventions chirurgicales. Cette disposition permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, même avant le jugement sur le fond, afin de préserver des preuves essentielles à la résolution du litige. Ainsi, le juge a considéré que les éléments fournis par Madame [R] étaient suffisants pour ordonner l’expertise, sans préjuger des responsabilités des parties. L’expertise est donc un moyen de garantir que les faits seront établis de manière contradictoire, ce qui est fondamental pour la suite de la procédure. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : * »Le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice. »* Dans cette affaire, la demande de provision de Madame [R] a été rejetée car la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE ont soulevé une contestation sérieuse concernant l’état de santé antérieur de Madame [R]. Cette contestation a été jugée suffisamment fondée pour remettre en question le caractère non contestable de l’obligation de verser une provision. Le juge a donc estimé qu’il était nécessaire d’examiner plus en détail les circonstances entourant la prise en charge médicale de Madame [R] avant de statuer sur le montant de la provision. Ainsi, la condition d’absence de contestation sérieuse n’étant pas remplie, la demande de provision a été déboutée. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : * »Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »* Dans le cas présent, Madame [R] a également demandé une indemnité sur le fondement de cet article. Cependant, le tribunal a décidé de la débouter de sa demande, considérant que les dépens de l’instance seraient provisoirement supportés par la demanderesse. Cela signifie que Madame [R] ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de l’article 700, car elle n’a pas été reconnue comme ayant gagné l’instance sur le fond. Le juge a donc estimé que, dans le cadre de cette procédure, il n’y avait pas lieu d’allouer une somme au titre des frais, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 700 qui vise à compenser les frais engagés par la partie qui obtient gain de cause. Ainsi, la demande d’indemnité a été rejetée, renforçant l’idée que la décision sur le fond doit être prise avant d’envisager des compensations financières. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/984
N° RG 24/01568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL DE LEGEM CONSEILS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 25/11/2024
au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 5]
défaillant
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE [Localité 5] BAGATELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Par actes des 24 et 26 juin 2024 et du 08 août 2024, Madame [R] a fait assigner la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle, la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, Madame [K] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263, 699 et 700 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de voir :
– ordonner une expertise médicale en désignant un expert chirurgien gynécologique-cancérologie-colposcopie-chirurgien du sein-reconstruction
– condamner in solidum la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et Madame [K] à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] expose qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein droit dans le courant de l’année 2015 ; qu’elle a été prise en charge par le docteur [K] exerçant au sein de la Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle ; qu’elle a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2016, 2018 et 2019 par ce médecin ; que les suites opératoires ont été marquées notamment par un immobilisation partielle du bras droit, des douleurs et un problème d’asymétrie et de cicatrices chéloïdes, qui l’ont faite sombrer dans une dépression nerveuse ; qu’elle s’est rapprochée de l’institut [9] pour la suite de sa prise en charge en 2020 ; que depuis le changement d’établissement médical elle est satisfaite des résultats chirurgicaux ainsi que de la gestion de sa douleur et de son suivi psychologique.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions à l’audience du 21 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Madame [R], dans son acte introductif d’instance,
– la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 24 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause du docteur [K] en sa qualité de préposé de la Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et concluent au rejet de la demande de provision et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée respectivement à domicile et par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde et Madame [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
La mise hors de cause de Madame [K]
Il résulte des écritures de la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et de la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE que Madame [K] est intervenue en qualité de salariée de l’établissement, lequel répond, en conséquence, des fautes éventuelles de son préposé en application des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Madame [K] sera donc mise hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [R], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE peuvent utilement faire valoir que Madame [R] présentait un état antérieur important qui rendait nécessaire les interventions qu’elle a subies, dont certaines conséquences éventuellement préjudiciables doivent s’analyser comme des accidents médicaux non fautifs. Elles ajoutent qu’il est nécessaire qu’une discussion technique contradictoire intervienne sur les conditions de la prise en charge et les éventuelles fautes commises.
La demande de provision de Madame [R] se heurte ainsi à une contestation sérieuse qui commande de la rejeter.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
MET HORS DE CAUSE Madame [K] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [B] [X] [H] (expert cancérologie-médico chirurgicale)
Service de pneulologie unité oncologie thoracique 2 A Hôpital [11]
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
– Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [R], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
– Examiner Madame [R] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
– analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
– donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
– dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
– préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ;
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
– Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;
– Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
– Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
-Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
– Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
– Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
– Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
– Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Madame [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Madame [R] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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