L’Essentiel : Madame [P] [U], âgée de 41 ans, a été hospitalisée pour un resurfaçage de la hanche à la Clinique du TONDU en avril 2019. En mai, des signes d’infection sont apparus, nécessitant une nouvelle hospitalisation pour traiter une infection du matériel prothétique. Après avoir saisi la Commission de conciliation, elle a assigné la clinique et d’autres parties en justice en 2023 pour obtenir réparation. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation pour l’infection, fixant le préjudice corporel à 26 766,17 €, et condamnant la clinique à verser 2 000 € pour les frais de justice.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [P] [U], âgée de 41 ans et souffrant d’une coxarthrose secondaire, a été hospitalisée à la Clinique du TONDU à Bordeaux du 9 au 12 avril 2019 pour un resurfaçage de la hanche, intervention réalisée par le Docteur [N] sous anesthésie du docteur [S]. Développement des complicationsLe 18 mai 2019, des signes d’infection tels que chaleur et rougeurs sont apparus, suivis d’un écoulement sur la cicatrice le lendemain. Une nouvelle hospitalisation a été nécessaire à partir du 21 mai 2019 pour traiter une infection du matériel prothétique, confirmée par des prélèvements montrant la présence d’un staphylocoque aureus. Procédures judiciaires engagéesAprès avoir regagné son domicile avec des soins à domicile, Madame [U] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine le 16 septembre 2020. Une expertise a été réalisée le 9 décembre 2021, concluant à un dommage en lien direct avec l’intervention, mais la CCI a rendu un avis d’incompétence en raison du seuil de gravité non atteint. Assignation en justiceLe 13 avril, 14 avril et 5 mai 2023, Madame [U] a assigné la SA Nouvelle Clinique du TONDU, la CPAM de la Gironde, et la Mutuelle AGRI PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir réparation des préjudices liés à l’infection. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement le 20 janvier 2025. Demandes de Madame [U]Dans ses conclusions du 3 avril 2024, Madame [U] a demandé la reconnaissance de sa recevabilité et de son bien-fondé, ainsi que la responsabilité de la clinique pour l’infection nosocomiale. Elle a sollicité une indemnisation totale de 49 375,33 € pour divers préjudices, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Réponses de la SA Nouvelle Clinique du TONDULa SA Nouvelle Clinique du TONDU a reconnu le droit à indemnisation de Madame [U] mais a demandé une réduction des montants réclamés et a contesté certaines demandes. Elle a également demandé la mise hors de cause de la Mutuelle AGRI PREVOYANCE, qui a affirmé ne pas être la mutuelle de Madame [U]. Évaluation des préjudicesLe tribunal a évalué les préjudices de Madame [U] en tenant compte des rapports d’expertise. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été détaillés, incluant des frais médicaux, des pertes de gains professionnels, ainsi que des souffrances endurées et des préjudices esthétiques. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la mise hors de cause de la Mutuelle AGRI PREVOYANCE et a reconnu le droit à indemnisation de Madame [U] pour l’infection survenue. Le préjudice corporel a été fixé à 26 766,17 €, avec une indemnisation de 19 135,45 € après imputation des créances des tiers payeurs. La SA Nouvelle Clinique du TONDU a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 € à Madame [U] au titre de l’article 700 du CPC. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la SA Nouvelle Clinique du TONDU en cas d’infection nosocomiale ?La responsabilité de la SA Nouvelle Clinique du TONDU est engagée en vertu de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Dans le cas présent, Madame [U] a contracté une infection nosocomiale suite à une intervention chirurgicale réalisée dans les locaux de la clinique. Il a été établi que cette infection était en relation directe avec l’intervention chirurgicale, ce qui implique que la clinique doit répondre des conséquences de cette infection, sauf à prouver qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’acte médical. Ainsi, la responsabilité de la clinique est reconnue, et Madame [U] est fondée à demander réparation pour le préjudice subi. Comment se calcule l’indemnisation des préjudices corporels ?L’indemnisation des préjudices corporels se base sur l’évaluation des différents types de préjudices subis par la victime. Dans le cas de Madame [U], plusieurs postes de préjudice ont été identifiés, notamment : 1. **Dépenses de santé actuelles (DSA)** : Ces frais incluent les dépenses médicales et pharmaceutiques, ainsi que les frais d’hospitalisation. L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que la victime a droit à l’indemnisation de tous les frais médicaux restés à sa charge. 2. **Frais divers (FD)** : Ce poste couvre les frais autres que médicaux, tels que les honoraires de médecins conseils et les frais de déplacement. 3. **Assistance tierce personne (ATP)** : L’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne est calculée sur la base des besoins de la victime, sans nécessité de justifications de dépenses, comme le stipule l’article 29 de la même loi. 4. **Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)** : Ce poste indemnise la perte de revenus due à l’incapacité temporaire de la victime. L’indemnisation est calculée en tenant compte des revenus perdus et des indemnités journalières perçues. 5. **Préjudices extra-patrimoniaux** : Ces préjudices incluent le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées (SE), et le préjudice esthétique temporaire (PET). L’évaluation de ces préjudices se fait sur la base de l’impact sur la qualité de vie de la victime. Chaque poste de préjudice est évalué séparément, et l’indemnisation totale est la somme de ces évaluations. Quelles sont les conséquences de la créance des tiers payeurs sur l’indemnisation ?Les conséquences de la créance des tiers payeurs sur l’indemnisation sont régies par les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ces articles stipulent que : – Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. – La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Dans le cas de Madame [U], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a pris en charge des frais médicaux et des indemnités journalières. Ces montants doivent être imputés sur les postes de préjudice correspondant, ce qui signifie que l’indemnisation finale de Madame [U] sera réduite des montants déjà versés par la CPAM. Ainsi, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [U] recevra une somme nette en réparation de son préjudice corporel, ce qui est conforme aux principes de subrogation et d’indemnisation intégrale. |
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
63A
RG n° N° RG 23/04138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUY
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU, AGRI PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Daniel DEL RISCO
Me Sophie RONGIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
née le 07 Janvier 1978 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
8 rue du Port
33800 BORDEAUX
représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
défaillante
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
46 avenue Jean Alfonséa
33270 FLOIRAC
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
AGRI PREVOYANCE prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
21 rue de la bienfaisance
75382 PARIS
défaillante
Madame [P] [U], alors âgé de 41 ans, et atteinte d’une coxarthrose secondaire, a été hospitalisée à la Clinique du TONDU à BORDEAUX du 9 au 12 avril 2019 pour y subir une resurfaçage de la hanche, pratiquée par le Docteur [N] sous anesthésie du docteur [S].
Des manifestations de chaleur et de rougeurs sont apparues le 18 mai 2019, puis le lendemain, un écoulements sur la cicatrice. Une nouvelle hospitalisation s’est avérée nécessaire à compter du 21 mai 2019 en raison d’une infection de son matériel prothétique, afin d’effectuer des soins et des prélèvements, lesquels ont révélé la présence d’un staphylocoque aureus.
Madame [U] a ensuite regagné son domicile avec poursuite des soins locaux et du traitement médicamenteux dans le cadre d’une hospitalisation à domicile.
En raison de diverses complications, les traitements et soins ont été prolongés. Une nouvelle intervention chirurgicale a également été nécessaire.
Madame [U] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine le 16 septembre 2020, et une mesure d’expertise a été confiée à un collège d’experts, le docteur [J] et le docteur [W].
Lors de l’expertise en date du 9 décembre 2021 Madame [U] était assistée du docteur [Y].
Les experts ont conclu à un dommage mono factoriel, en relation directe certaine et exclusive avec l’intervention de resurfaçage de la hanche. Cependant, au regard de l’article R 1142-15 du Code de la santé publique, le seuil de gravité n’étant pas atteint, la CCI a rendu un avis d’incompérence
Par actes de commissaire de justice en date des 13 avril, 14 avril et 5 mai 2023, Madame [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la SA Nouvelle Clinique du TONDU, la CPAM de la Gironde, et la Mutuelle AGRI PREVOYANCE , aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’infection contractée à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [N] dans les locaux de la Clinique du TONDU.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le GROUPE AGRICA anciennement Mutuelle AGRI PREVOYANCE a indiqué par courrier qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Madame [U], demande au tribunal, aux visas de l’article L1142-1 et suivants du code de la santé Publique de :
– Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
– Juger que Madame [U] a été victime d’une infection nosocomiale contractée lors
de l’intervention chirurgicale qu’elle a subi au sein de la Nouvelle Clinque Bordeaux Tondu le 9 avril 2019.
– Juger que la nouvelle Clinique Bordeaux Tondu est responsable du préjudice subi par Madame [U] du fait de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 9 avril 2019.
En conséquence
– liquider le préjudice de Madame [U] comme suit :
DSA 518€
FD – Assistance 375€ – Déplacements Mémoire
ATP avant conso 7898 €
PGPA 11 381, 83€
DFT total + partiel 3 202,50 €
SE 12 000 €
PET 4000 €
PED 2000 €
PS 8000 € 8000 €
TOTAL 49 375, 33€
– Condamner la nouvelle Clinique Bordeaux Tondu à payer à Madame [U] la somme de 49 375, 33€€ en réparation de son préjudice corporel.
– La condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– La condamner aux dépens.
– Statuer sur les demandes des tiers payeurs, Agri Prévoyance et la CPAM comme ci-dessus indiquées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 la SA Nouvelle Clinique du TONDU demande au tribunal, aux visas des articles L1142-1 du Code de la santé publique de :
– donner acte à la compagnie de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [U],
– réduire les demandes d’indemnisation formulées par celle ci et la débouter de ses demandes injustifiées,
– déduire des sommes qui seront allouées à celle-ci la créance de la CPAM qui subsisterait,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
-Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparations au ses des dispositons de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
– débouter Madame [U] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Le GROUPE AGRICA anciennement Mutuelle AGRI PREVOYANCE régulièrement assigné a demandé par courrier sa mise hors de cause, n’étant pas la mutuelle de Madame [U].
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de prononcer la mise hors de cause du GROUPE AGRICA anciennement Mutuelle AGRI PREVOYANCE, qui déclare ne pas être la mutuelle auprés de laquelle Madame [U] est affiliée, ce point n’étant pas contesté.
Sur le devoir de réparation de la SA Nouvelle Clinique du TONDU et le droit à indemnisation de Madame [U]
Selon l’article L1142-1 I, “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [U], en application de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, consécutif à l’infection contractée à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [N] dans les locaux de la Clinique du TONDU n’est pas contesté.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la responsabilité de la Clinique du TONDU est engagée et que Madame [U] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts dès lors qu’elle subit bien un préjudice résultant d’une infection contractée dans les locaux de ladite clinique.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [U]
Au vu du rapport d’expertise des docteurs [J] et [W], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, le préjudice corporel de Madame [U] sera évalué ainsi qu’il suit.
A la suite de l’intervention chirurgicale et de l’hospitalisation du 9 au 12 avril 2019, Madame [U] a présenté une infection qui a nécessité une prise en charge médicale et une nouvelle intervention chirurgicale.
La date de consolidation retenue est le 31 décembre 2019 et il n’est pas retenu de déficit fonctionnel permanent.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [U] pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [U] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 518 € au titre de la franchise, dépassement de frais chirurgicaux et frais de chambre induviduelle.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Il sera alloué à Madame [U] la somme de 518 €.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 25 octobre 2022, les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Madame [U], consécutifs à l’accident du 9 au 12 avril 2019, s’élèvent à la somme totale de 4 502,75 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (518 € + 4 502,75 €) = 5 020,75 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires du médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 375 € au titre de la facture d’honoraires AXEVI.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit à la demande portant sur l’assistance aux mesures pour un montant de 375 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 7898€ sur la base d’un taux horaire de 22€ pour un total de 176 heures sur une période courant du 3 juin 2019 au 19 novembre 2019 pour la classe 3, en raison de la limitation des déplacements à laquelle Madame [U] aurait été contrainte par la tendinopathie, puis une indemnisation du 20 novembre 2019 au 31 décembre 2019 à raison de 21 heures soit jusqu’à la consolidation.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU propose la somme de 1690€ pour un total de 130 heures sur la base d’un taux horaire de 13 €.
Les experts ont estimé que Madame [U] a présenté deux périodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne du 3 juin 2019 au 31 juillet 2019 pour la classe 3 à raison de 2h par jour, sept jours sur sept soit 59 jours, puis du 1er août 2019 au 31 août 2019 pour la classe 2 à raison de 3h par semaine pour 5 semaines, soit 12 h.
Si les experts ont relevé que Madame [U] a été contrainte de limiter ses déplacements, en date du 30 septembre 2019, le docteur [N] constate que si elle garde des douleurs et des difficultés à plier la cuisse ou monter l’escalier,“la marche se fait sans béquille. Le périmètre de marche atteint 5/6 kilomètres”.
En outre, la prescription du 2 septembre 2019 porte expressement “la nécessité de séances de massage rééducation du membre inférieur droit suite à la pose d’une prothèse totale de la hanche droite”, montrant que la rééducation a été estimée possible dés cette date.
Enfin, lors de la consultation du 4 novembre 2019, la marche se fait également sans béquille.
Les experts ont donc tenu compte de la limitation des déplacements au delà du 31 août 2019 en allouant 3 heures supplémentaires d’aide à compter du 1 août 2019, suffisantes au regard du rétablissement progressif constaté. Il n’y a donc pas lieu de prolonger l’assistance par tierce personne au delà des dates fixées par les experts.
DATE DEBUT
DATE FIN
NOMBRE
nbre heures
COUT
TOTAL
03/06/2019
31/07/2019
59 jours
2/jour
20
2360
01/08/2019
31/08/2019
4 semaines
3/semaine
20
240
TOTAL
2600
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 600 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Madame [U] sollicite, une fois les indemnités journalières reçues déduites :
– la somme de 11381,83€ au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Elle expose que sans les complications subies, elle aurait pu reprendre le travail dés le 25 mai 2019 et demande, sur la base du montant de ses salaires actuels, l’indemnisation de six mois de pertes de revenus, soit jusqu’à la consolidation.
– A titre subisdiaire, la somme de 8826,93€ pendant 6 mois estimant qu’elle aurait dû recevoir des allocations chômage pendant 6 mois.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU sollicite le rejet de cette demande relevant qu’il n’est justifié d’aucune perte de salaire.
Au regard de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018, de l’inscription de Madame [U] auprés de Pole Emploi, et de ses revenus postérieurs, il convient de constater que l’interruption d’activité professionnelle de celle-ci était temporaire.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [U] pour un coût de 3 127,97 €.
Il n’est justifié en l’espèce d’aucun arrêt de travail et le rapport d’expertise ne fournit pas d’élément sur ce point.
Toutefois, la notification définitive des débours de la CPAM fait état d’une indemnisation au taux de 30,97 €, pour 99 jours soit du 25 mai 2019 date de prise en charge au titre des complications de l’intervention chirurgicale, jusqu’au 2 septembre 2019, ce dernier terme marquant la période de passage en déficit partiel temporaire de classe 1, situation permettant désormais une recherche d’emploi voire la reprise du travail.
Toutefois, Madame [U] ne justifie d’aucun élément ni d’aucune démarche montrant l’imminence ou même la vraisemblance d’une reprise de travail permettant d’obtenir des revenus salariaux dés le 25 mai 2019.
L’inscription à Pole Emploi en date du 26 décembre 2018, soit avant les faits, montre que celle-ci aurait du percevoir une allocation ARE à compter du 26 juin 2019, point de départ du versement de l’ARE, au taux de 59,23€, et donc qu’il n’était pas versé d’indemnités avant cette date.
La perte de revenus de Madame [U] entre le 26 juin 2019 et le 2 septembre 2019 soit 69 jours, sous déduction des indemnités journalières s’élève à :
(59,23 € x 69) – 3 127,87 € = 959 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 959 € pour Madame [U] et évalué à hauteur de 3 127,87 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 25 octobre 2022.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [U]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [U] demande la somme globale de 3 202,50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 31 décembre 2019 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total, et demande de revoir les périodes déterminées par les experts.
Elle expose qu’elle a subi des effets secondaires du fait du traitement administré, et qu’elle n’a pu se déplacer ce dont les experts n’ont pas tenu compte dans l’estimation des différentes période de déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Madame [U] était assistée du docteur [Y] lors de l’expertise.
Il n’a été relevé aucune discussion de sa part, et aucune nouvelle expertise n’a été ultérieurement réclamée. Par ailleurs, Madame [U] ne verse au dossier aucune pièce montrant qu’un élément aurait été omis par les experts, le rapport, et notamment les extraits des comptes rendus de consultations du docteur [N], montrant que les experts ont tenu compte dans leurs estimations de la tendinopathie et de la limitation des déplacement et des activités, ainsi que de la date de reprise de la marche, sans noter de restrictions.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU propose une indemnisation sur la base de 13 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 558,75 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [U] a connu successivement des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, puis à 50, 25 et 10%..
Au vu des constatations des experts et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [U] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
21/05/2019
02/06/2019
13
100%
27
351
03/06/2019
31/07/2019
59
50%
27
796,5
01/08/2019
31/08/2019
31
25%
27
209,25
01/09/2019
30/12/2019
121
10%
27
326,7
1683,45€
soit au total la somme de 1 683,45 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [U] sollicite la somme de 12 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3,5/7.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU propose de limiter l’indemnité à la somme 4 000 €.
Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 compte tenu de la réintervention et de l’ensemble des soins.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 8 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’infection seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 000 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 7 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [U] sollicite la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU estime que l’indemnisation de ce préjudice doit se faire au titre du préjudice esthétique permanent et sollicite le rejet de la demande.
En l’espèce, les experts ont fixé ce chef de préjudice durant la période entre le 19 mai 2019 et le 31 juillet 2019. Madame [U] a subi des suintements de la plaie, nécessitant des pansements et la pose de dispositifs médicaux pour l’administration de l’antibiothérapie, et le traitement des plaies.
Ces éléments, qui ne peuvent échapper à l’observation ni de l’intéressé lui même, ni à celle des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu, ceux ci pouvant être considéré de surplus comme une contrainte. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
Ce préjudice, préexistant à la consolidation, constitue un préjudice autonome et ne saurait par ailleurs se confondre avec le préjudice esthétique permanent
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [U] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2000€.
La SA Nouvelle Clinique du TONDU propose d’indemniser l’ensemble des préjudices esthétiques à hauteur de la somme totale de 2 000 €.
Toutefois les préjudices esthétiques temporaires et définitifs constituent des chefs de préjudices autonomes.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu de la majoration de l’aspect cicatriciel de la hanche.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [U], âgée de prés de 42 ans au jour de la consolidation.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les experts ne se prononcent pas mais relèvent que Madame [U] indique qu’elle ressent une gène en relation avec l’aspect de la cicatrice.
En l’espèce, le préjudice invoqué par Madame [U] relatif à l’aspect de la cicatrice est un préjudice esthétique déjà indemnisté au tire du préjudice esthétique permanent.
En conséquence Madame [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
5 020,75 €
518,00 €
4 502,75 €
-FD frais divers hors ATP
375,00 €
375,00 €
– ATP assistance tierce personne
2 600,00 €
2 600,00 €
-PGPA perte de gains actuels
4 086,97 €
959,00 €
3 127,97 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 683,45 €
1 683,45 €
– SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
– PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
– Préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
– TOTAL
26 766,17 €
19 135,45 €
7 630,72 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 4 502,75 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 3 127,97 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [U] recevra la somme de 19 135,45 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’infection survenue le 21 mai 2019 dans les locaux de la SA Nouvelle Clinique du TONDU , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA Nouvelle Clinique du TONDU sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA Nouvelle Clinique du TONDU à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, et ceci sans qu’il apparaisse nécessaire de la subordonner à la constituion d’une quelconque garantie.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la mise hors de cause du GROUPE AGRICA anciennement Mutuelle AGRI PREVOYANCE ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [U], en application des dispositions de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, consécutif à l’infection survenue le 21 mai 2019, dans les locaux de la SA Nouvelle Clinique du TONDU n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [U] à la somme de 26 766,17 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
5 020,75 €
518,00 €
4 502,75 €
-FD frais divers hors ATP
375,00 €
375,00 €
– ATP assistance tierce personne
2 600,00 €
2 600,00 €
-PGPA perte de gains actuels
4 086,97 €
959,00 €
3 127,97 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 683,45 €
1 683,45 €
– SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €
permanents
– PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
– préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €
– TOTAL
26 766,17 €
19 135,45 €
7 630,72 €
CONDAMNE la SA Nouvelle Clinique du TONDU, à payer à Madame [U] la somme de 19 135,45 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’infection survenue le 21 mai 2019,
CONDAMNE la SA Nouvelle Clinique du TONDU aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA Nouvelle Clinique du TONDU à payer à Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ni de la subordonner à quelconque garantie ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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