Responsabilité médicale et infections nosocomiales : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité médicale et infections nosocomiales : Questions / Réponses juridiques

Madame [P] [U], âgée de 41 ans, a été hospitalisée pour un resurfaçage de la hanche à la Clinique du TONDU en avril 2019. En mai, des signes d’infection sont apparus, nécessitant une nouvelle hospitalisation pour traiter une infection du matériel prothétique. Après avoir saisi la Commission de conciliation, elle a assigné la clinique et d’autres parties en justice en 2023 pour obtenir réparation. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation pour l’infection, fixant le préjudice corporel à 26 766,17 €, et condamnant la clinique à verser 2 000 € pour les frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité de la SA Nouvelle Clinique du TONDU en cas d’infection nosocomiale ?

La responsabilité de la SA Nouvelle Clinique du TONDU est engagée en vertu de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »

Dans le cas présent, Madame [U] a contracté une infection nosocomiale suite à une intervention chirurgicale réalisée dans les locaux de la clinique.

Il a été établi que cette infection était en relation directe avec l’intervention chirurgicale, ce qui implique que la clinique doit répondre des conséquences de cette infection, sauf à prouver qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’acte médical.

Ainsi, la responsabilité de la clinique est reconnue, et Madame [U] est fondée à demander réparation pour le préjudice subi.

Comment se calcule l’indemnisation des préjudices corporels ?

L’indemnisation des préjudices corporels se base sur l’évaluation des différents types de préjudices subis par la victime. Dans le cas de Madame [U], plusieurs postes de préjudice ont été identifiés, notamment :

1. **Dépenses de santé actuelles (DSA)** : Ces frais incluent les dépenses médicales et pharmaceutiques, ainsi que les frais d’hospitalisation. L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que la victime a droit à l’indemnisation de tous les frais médicaux restés à sa charge.

2. **Frais divers (FD)** : Ce poste couvre les frais autres que médicaux, tels que les honoraires de médecins conseils et les frais de déplacement.

3. **Assistance tierce personne (ATP)** : L’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne est calculée sur la base des besoins de la victime, sans nécessité de justifications de dépenses, comme le stipule l’article 29 de la même loi.

4. **Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)** : Ce poste indemnise la perte de revenus due à l’incapacité temporaire de la victime. L’indemnisation est calculée en tenant compte des revenus perdus et des indemnités journalières perçues.

5. **Préjudices extra-patrimoniaux** : Ces préjudices incluent le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées (SE), et le préjudice esthétique temporaire (PET). L’évaluation de ces préjudices se fait sur la base de l’impact sur la qualité de vie de la victime.

Chaque poste de préjudice est évalué séparément, et l’indemnisation totale est la somme de ces évaluations.

Quelles sont les conséquences de la créance des tiers payeurs sur l’indemnisation ?

Les conséquences de la créance des tiers payeurs sur l’indemnisation sont régies par les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ces articles stipulent que :

– Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

– La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.

Dans le cas de Madame [U], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a pris en charge des frais médicaux et des indemnités journalières. Ces montants doivent être imputés sur les postes de préjudice correspondant, ce qui signifie que l’indemnisation finale de Madame [U] sera réduite des montants déjà versés par la CPAM.

Ainsi, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [U] recevra une somme nette en réparation de son préjudice corporel, ce qui est conforme aux principes de subrogation et d’indemnisation intégrale.


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