Responsabilité médicale et expertise : enjeux de preuve et de légitimité

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Responsabilité médicale et expertise : enjeux de preuve et de légitimité

L’Essentiel : Le 4 février 2023, Madame [I] [Z] a chuté dans un escalier de métro, entraînant une déformation de son poignet. Après une première opération le 22 février, des douleurs persistantes ont nécessité une seconde intervention le 7 septembre. Face à l’aggravation de son état, elle a demandé une expertise médicale en avril 2024. Lors de l’audience du 1er octobre, le tribunal a ordonné une expertise, désignant le Docteur [F] [K] [G] pour évaluer les lésions et les préjudices. Une provision de 2500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, avec un rapport attendu dans dix mois.

Contexte de l’Affaire

Le 4 février 2023, Madame [I] [Z] a subi une chute dans l’escalier du métro, entraînant une déformation de son poignet droit. Elle a été immédiatement dirigée vers les urgences de l’hôpital [14] pour recevoir des soins.

Interventions Chirurgicales

Une première opération a été réalisée le 22 février 2023 par le Docteur [A] [J] à la Clinique de [16]. Malgré cette intervention, des douleurs persistantes ont conduit à une seconde opération le 7 septembre 2023, effectuée par le Docteur [L] à l’Hôpital [15].

Demande d’Expertise Médicale

Face à l’aggravation de son état de santé, Madame [I] [Z] a assigné en référé, entre avril et mai 2024, plusieurs médecins et institutions, dont l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE, pour obtenir la désignation d’un médecin expert.

Audience et Réactions des Parties

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, Madame [I] [Z] a réaffirmé sa demande d’expertise. Le Docteur [A] [J] a constitué avocat et a formulé des réserves, tandis que l’Hôpital [15] a demandé la mise hors de cause du Docteur [Y] [L], soulignant son statut de médecin salarié.

Décision sur l’Intervention Volontaire

L’intervention volontaire de l’Hôpital [15] a été jugée recevable, car la seconde opération de Madame [Z] a eu lieu dans cet établissement.

Motifs de la Mesure d’Expertise

La décision d’ordonner une expertise repose sur l’article 145 du code de procédure civile, justifiée par un certificat médical attestant d’une fracture et des complications subséquentes. Les éléments médicaux fournis par Madame [I] [Z] ont établi un motif légitime pour l’expertise.

Mise Hors de Cause du Docteur [Y] [L]

La mise hors de cause du Docteur [Y] [L] a été prononcée, car il n’a pas été prouvé qu’il ait agi en dehors des limites de sa mission en tant que médecin salarié de l’Hôpital [15].

Décision Finale et Expertise

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, désignant le Docteur [F] [K] [G] pour examiner les lésions et séquelles de Madame [I] [Z]. L’expert devra évaluer la nature des soins, les conséquences des interventions et déterminer les préjudices subis.

Conditions de l’Expertise

L’expert a été chargé de recueillir des informations médicales, d’examiner la patiente et d’analyser les actes médicaux réalisés. Il devra également évaluer les préjudices physiques, psychiques et esthétiques, ainsi que l’impact sur la vie professionnelle de Madame [I] [Z].

Provisions et Délais

Une provision de 2500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. Le rapport d’expertise devra être déposé dans un délai de dix mois, avec des mises à jour régulières sur l’avancement des travaux.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été déclarée commune et opposable à la CPAM des HAUTS DE SEINE, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Hôpital [15] ?

L’intervention volontaire de l’Hôpital [15] est déclarée recevable en vertu des articles 325 et suivants du Code de procédure civile.

Ces articles stipulent que toute personne ayant un intérêt à agir peut intervenir dans une instance en cours.

En l’espèce, l’Hôpital [15] a justifié son intervention en raison de la réalisation de la seconde opération sur Madame [I] [Z] au sein de son établissement.

Ainsi, l’article 325 du Code de procédure civile précise que :

« Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intervenir à l’instance. »

Cette disposition permet à l’Hôpital de se défendre et de faire valoir ses droits dans le cadre du litige.

Il est donc fondé à intervenir dans la mesure où il est directement concerné par les actes médicaux réalisés sur la patiente.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile énonce les conditions nécessaires pour ordonner une mesure d’expertise.

Il stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Madame [I] [Z] a produit un certificat médical attestant d’une fracture et a subi deux interventions chirurgicales.

Ces éléments constituent des motifs légitimes pour ordonner une expertise, car ils sont directement liés à l’éventuel préjudice subi par la patiente.

Quelles sont les implications de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil concernant la responsabilité des médecins ?

L’article 1242 alinéa 5 du Code civil établit la responsabilité des maîtres et commettants pour les actes de leurs préposés.

Il dispose que :

« Les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »

Dans le contexte de l’affaire, le Docteur [Y] [L] étant médecin salarié de l’Hôpital [15], l’établissement est responsable des actes qu’il a réalisés dans le cadre de sa mission.

Cependant, pour engager la responsabilité de l’établissement, il est nécessaire de prouver une faute de la part du médecin.

En l’espèce, Madame [I] [Z] n’a pas produit d’éléments prouvant que le Docteur [Y] [L] aurait agi en dehors des limites de sa mission, ce qui a conduit à sa mise hors de cause.

Comment se déroule la procédure d’expertise selon les articles 263 et suivants du Code de procédure civile ?

Les articles 263 et suivants du Code de procédure civile régissent la procédure d’expertise.

L’article 263 précise que :

« Le juge peut ordonner une expertise pour éclairer sa décision. »

L’expert désigné doit alors procéder à une mission qui inclut plusieurs étapes, telles que :

– La communication de documents utiles à sa mission par les parties,
– L’audition contradictoire des parties et de leurs conseils,
– L’examen clinique de la partie demanderesse.

L’expert doit également rendre un rapport détaillé, qui sera déposé au greffe du tribunal.

Il est tenu de respecter un calendrier précis pour ses opérations et de rendre compte de l’avancement de ses travaux au magistrat chargé du contrôle des expertises.

Cette procédure vise à garantir la transparence et l’équité dans l’évaluation des faits et des préjudices allégués.

Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour l’expert ?

La non-consignation de la provision pour l’expert a des conséquences significatives.

Il est stipulé que :

« Faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si la partie demanderesse ne verse pas la somme de 2500 euros dans le délai imparti, l’expertise ne pourra pas avoir lieu.

Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que l’expert puisse être rémunéré pour son travail.

Ainsi, la partie demanderesse doit veiller à respecter ce délai pour éviter que sa demande d’expertise ne soit annulée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01167 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZONN

N° de minute :

[I] [Z]

c/

Société HOPITAL [15],
[A] [J],
[Y] [L],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

DEMANDERESSE

Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 17]

Représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

DEFENDEURS

Société HOPITAL [15]
[Adresse 7]
[Localité 11] / FRANCE

Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

Monsieur [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845

Madame [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11] / FRANCE

Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4]
[Localité 10]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une chute dans l’escalier du métro le 4 février 2023, Madame [I] [Z] a présenté une déformation du poignet droit.

Elle a été dirigée dans un premier temps aux urgences de l’hôpital [14].

Une première intervention chirurgicale a été pratiquée le 22 février 2023 par le Docteur [A] [J], officiant au sein de la Clinique de [16] à [Localité 17].

Des douleurs continuant à persister, elle a subi une seconde opération pratiquée le 07 septembre 2023 par le Docteur [L] exerçant au sein de l’Hôpital [15] à [Localité 11].

Considérant que son état de santé s’est aggravé, Madame [I] [Z] a, par actes séparés en date des 30 avril, 06, 14 et 16 mai 2024, assigné en référé les docteurs [A] [J] et [Y] [L], l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert.

L’affaire étant venue à l’audience du 1er octobre 2024, Madame [I] [Z] a maintenu sa demande de mesure d’expertise.

Le Docteur [A] [J] qui a constitué avocat a formulé des protestations et réserves écrites.

L’HÔPITAL [15] est intervenu volontairement avec le Docteur [Y] [L]. Ils sollicitent la mise hors de cause de cette dernière, en raison de sa qualité de médecin salarié au sein de l’établissement hospitalier. L’HÔPITAL [15] a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. Il sollicite que la mission à confier à l’expert comporte les chefs énoncés au dispositif des conclusions écrites de son avocat.

L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie HAUTS DE SEINE, assignées toutes les deux à personne morale, n’ont pas comparu.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de L’HÔPITAL [15]

En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de L’HÔPITAL [15], dans la mesure où la deuxième opération pratiquée sur Madame [Z] l’a été au sein de son établissement.

Sur la mesure d’expertise,

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort d’un certificat médical en date du 04 février 2023 émanant de l’Hôpital [14] que Madame [I] [Z] présentait une fracture métaphysaire de l’extrémité distale du radius droit.

Il est constant qu’elle a subi deux opérations chirurgicales au niveau du poignet droit, la première par le Docteur [A] [J] le 22 février 2023, la seconde par le Docteur [Y] [L] le 07 septembre 2023, ainsi que résulte des comptes-rendus opératoires produits par elle.

Suivant un compte-rendu radiologique et echographique du poignet et de la main droits, Madame [Z], il était relevé la présence de deux nodules fibreux développés sur l’aponévrose du long palmaire type maladie de Dupuytren.

Ces éléments signent pour Madame [I] [Z] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la mise hors de cause du Docteur [Y] [L]

L’article 1242 alinéa 5 du code civil dispose que les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

En l’espèce, au regard de l’attestation employeur versée aux débats, le Docteur [Y] [L] était médecin salariée de l’Hôpital [15], au moment de l’intervention réalisée par ses soins sur la personne de Madame [I] [Z].

A cet égard, si la mise en jeu de la responsabilité de l’établissement hospitalier nécessite de

rapporter la preuve d’une faute commise par ses personnels médicaux, ces derniers ne peuvent voir engager leur responsabilité à l’égard du patient, s’ils ont agi sans excéder les limites de la mission qui leur est impartie par leur employeur.

En l’occurrence, Madame [I] [Z] ne produit aucun élément rendant plausible le fait que le Docteur [Y] [L] aurait été au-delà de cette mission.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

Sur les dépens

Il convient de laisser à Madame [I] [Z] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de L’HÔPITAL [15] ;

Prononçons la mise hors de cause du Docteur [Y] [L] ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

Docteur [F] [K] [G]
Centre Hospitalier D'[Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

–  Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

– Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

– Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué ;

– Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

– Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

– Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;

–  Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,

En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur résultant de la chute dans le métro),

– A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

– Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

– Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

– Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

– Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

– Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

– Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

– Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

– Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

– Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

– Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

– Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

– Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

– Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

– Indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

– Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]2), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons que la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM des HAUTS DE SEINE.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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