Responsabilité et expertise médicale dans le cadre d’un accident sportif

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Responsabilité et expertise médicale dans le cadre d’un accident sportif

L’Essentiel : Madame [O] a assigné le Rugby Club [7], l’US [Localité 9] Rugby et la GMF devant le tribunal de Bordeaux suite à un accident survenu lors d’un match le 10 octobre 2021. Elle demande une expertise médicale et une provision de 8 000 euros pour ses préjudices. Le tribunal a jugé légitime la demande d’expertise, mais a rejeté l’expertise complémentaire faute d’éléments probants. Une provision de 5 000 euros a été accordée à Madame [O], tandis que ses autres demandes ont été rejetées. L’expert désigné devra évaluer les conséquences de l’accident sur sa vie personnelle et professionnelle.

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [O] a assigné le Rugby Club [7], l’US [Localité 9] Rugby et la compagnie d’assurance GMF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant une expertise médicale et complémentaire concernant un accident survenu lors d’un match de rugby le 10 octobre 2021. Elle réclame également une provision de 8 000 euros pour ses préjudices et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] a subi une luxation du genou droit suite à un plaquage, aggravée par une manipulation non autorisée de sa jambe par une adversaire. Elle a été opérée et a suivi un long programme de rééducation, sans nouvelles de l’assurance depuis plus de huit mois.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant fixée au 21 octobre 2024. Les parties ont présenté leurs conclusions, avec la compagnie d’assurance GMF contestant l’expertise médicale et demandant une limitation de la provision à 5 000 euros. Le Rugby Club [7] et l’US [Localité 9] Rugby n’ont pas comparu, rendant la procédure régulière.

II – MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise médicale a été jugée légitime par le tribunal, permettant à Madame [O] d’obtenir une mesure d’instruction pour établir les faits entourant l’accident. L’expertise sera à ses frais, car elle est la seule à en avoir intérêt. En revanche, la demande d’expertise complémentaire a été rejetée, car Madame [O] n’a pas fourni d’éléments probants concernant les gestes incriminés, tels que des témoignages.

Concernant la demande de provision, le tribunal a constaté que le préjudice de Madame [O] est certain et que l’obligation de la compagnie d’assurance GMF de le réparer n’est pas sérieusement contestable. Une provision de 5 000 euros a donc été accordée à la demanderesse. Les autres demandes, notamment celles relatives aux dépens et à l’article 700, ont été rejetées.

III – DECISION

Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les circonstances de l’accident et les conséquences médicales pour Madame [O]. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents médicaux, et fournir une analyse détaillée des lésions et des traitements. Il devra également évaluer l’impact de l’accident sur la vie professionnelle et personnelle de la victime.

Madame [O] devra consigner une provision de 1 500 euros pour couvrir les frais de l’expertise. La compagnie d’assurance GMF a été condamnée à verser à Madame [O] une provision de 5 000 euros pour son préjudice corporel. Les autres demandes de Madame [O] ont été rejetées, et elle conservera la charge des dépens, avec la possibilité de les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise médicale ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

“s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Dans le cas présent, Madame [O] a justifié d’un motif légitime pour demander une expertise médicale.

Elle a présenté des éléments probants concernant les circonstances de l’accident survenu lors d’un match de rugby, ainsi que les conséquences médicales qui en ont découlé.

Le juge a donc considéré que la demande d’expertise était fondée, sans préjuger des responsabilités ou des garanties encourues.

Cette décision permet de garantir que les preuves nécessaires à l’établissement des faits seront préservées avant le procès, ce qui est essentiel pour la bonne administration de la justice.

Quelles sont les conditions de la demande d’expertise complémentaire selon l’article 148 du code de procédure civile ?

L’article 148 du code de procédure civile dispose que :

“le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées”.

Dans cette affaire, Madame [O] a sollicité une expertise complémentaire pour obtenir des éléments supplémentaires concernant les conditions du match et l’identité de la joueuse responsable de l’accident.

Elle a fait valoir que les clubs de rugby n’avaient pas répondu à ses mises en demeure pour communiquer ces informations.

Cependant, le juge a noté qu’il n’y avait pas de preuve suffisante des fautes alléguées, ce qui a conduit à un rejet de la demande d’expertise complémentaire.

Ainsi, l’absence de motifs légitimes et de preuves corroborantes a été déterminante pour le refus de cette demande.

Comment l’article 835 du code de procédure civile s’applique-t-il à la demande de provision ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que :

“le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice”.

Dans le cas de Madame [O], le juge a constaté que son préjudice était certain et que l’obligation de la compagnie d’assurance GMF de le réparer n’était pas sérieusement contestable.

Les éléments fournis, notamment le rapport d’expertise amiable, ont confirmé l’existence de frais de soins et de perte de revenus.

Ainsi, le juge a décidé d’allouer une provision de 5 000 euros à Madame [O], considérant que les conditions de l’article 835 étaient remplies.

Cette décision vise à garantir une réparation rapide des préjudices subis par la victime, en attendant le jugement définitif sur le fond.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

“le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens”.

Dans cette affaire, Madame [O] a demandé une indemnité au titre de l’article 700, mais le juge a décidé de la débouter de cette demande.

Il a considéré que les dépens de l’instance seraient provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourrait ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

Ainsi, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 a été rejetée, car le juge a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation à ce stade.

Cette décision souligne l’importance de la situation financière des parties et des frais engagés dans le cadre de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/983

N° RG 24/01522 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPJ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELAS DIXI

COPIE délivrée
le 25/11/2024
au service expertise

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. GMF, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Association RUGBY CLUB [7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante

S.A. US [Localité 9] RUGBY
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 19 et 24 juin 2024 et 05 juillet 2024, Madame [O] a fait assigner le Rugby Club [7], l’US [Localité 9] Rugby et la compagnie d’assurance GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 148 du code de procédure civile, de voir :
– ordonner une expertise médicale ainsi qu’une expertise complémentaire afin d’obtenir communication d’éléments nécessaires à l’analyse des conditions du déroulement de la rencontre de rugby du 10 octobre 2021,
– et de voir condamner in solidum le Rugby Club [7] et la compagnie d’assurance GMF à lui verser 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [O] expose qu’elle est affiliée et licenciée au Rugby Club [7] ; qu’elle a été victime, le 10 octobre 2021, d’un accident dans le cadre d’un match de rugby opposant son club à celui de l’US [Localité 9] rugby ; qu’alors qu’elle effectuait une percée, elle a été plaquée par une adversaire sur une seule jambe au niveau de son genou droit ; que sa jambe s’est retrouvée luxée et en équerre ; que sans autorisation donnée, une joueuse de l’équipe adverse, dont elle ignore le nom, a manipulé sa jambe pour la remettre droite, ce qui pourrait avoir provoqué des lésions supplémentaires ; qu’elle a dû être opérée et que s’en est suivi un lourd programme de rééducation ; que plus de huit mois après le dépôt du rapport d’expertise amiable, elle n’a reçu aucune nouvelle de l’assurance ; qu’il est nécessaire de désigner un expert judiciaire notamment pour établir l’ampleur de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Madame [O], dans son acte introductif d’instance,

– la compagnie d’assurance GMF, le 30 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise médicale, sollicite que le mission de l’expert soit limitée aux garanties prévues par le contrat (à savoir les frais de soins, le déficit fonctionnel permanent, les frais d’assistance tierce personne, les frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, la perte de revenus résultant de l’arrêt de l’activité professionnelle rémunérée jusqu’à la consolidation, la perte de revenus du fait de son impossibilité à exercer une quelconque activité rémunérée et les frais futurs), conclut à la limitation de la provision à la somme de 5 000 euros et conclut au rejet de la demande sur l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à limiter son montant à 800 euros.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignés par actes remis en l’étude, le Rugby Club [7] et l’US [Localité 9] Rugby n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise médicale

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [O], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande d’expertise complémentaire

Aux termes de l’article 148 du code de procédure civile, “le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées”.

En l’espèce, Madame [O] fait valoir qu’une joueuse du club de [Localité 9] a commis une double faute d’une part en réalisant un mauvais plaquage, et, d’autre part en manipulant sa jambe sans attendre l’arrivée des secours, de sorte qu’elle envisage d’agir en justice contre cette joueuse, sous réserve de l’obtention de son identité.

Elle expose que les mises en demeure faites aux deux clubs de rugby de faire connaître l’identité de cette joueuse étant restées infructueuses, elle est fondée à solliciter une mesure d’expertise complémentaire afin d’obtenir communication d’éléments nécessaires à l’analyse des conditions du déroulement de la rencontre de rugby du 10 octobre 2021 en nommant un expert commissaire de justice avec pour mission de se faire communiquer par le Rugby Club [7] et l’US [Localité 9] Rugby :
– la feuille de match règlementaire remplie lors du match de rugby du 10 octobre 2021 ainsi que tout autre élément visant à constater les conditions d’arbitrage,
– le nom de la joueuse responsable du plaquage contesté et de la manipulation de la jambe de la victime avant l’arrivée des secours,
et, faute de communication spontannée, autoriser le commissaire de justice à se rendre dans les locaux des clubs de rugby de [Localité 8] et [Localité 9] pour obtenir par saisie la feuille de match du 10 octobre 2021 et la communication des références de la joueuse incriminée.

L’action en responsabilité d’un sportif envers un autre suppose de caractériser une faute civile qui ne peut s’entendre d’une simple faute de jeu.

En l’état des pièces versées aux débats, la réalité même des gestes incriminés n’est corroborée par aucun élément probant tel, par exemple, le témoignage d’une autre joueuse présente lors du match.

A défaut de motif légitime, Madame [O] sera déboutée de sa demande d’expertise complémentaire.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [O] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie d’assurance GMF de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon le rapport d’expertise amiable en date du 17 octobre 2022, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
– des frais de soins,
– une perte de revenus résultant de l’arrêt de l’activité professionnelle rémunérée.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 5 000 euros à la charge de la compagnie d’assurance GMF.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [N] [B]
(expert médecine physique et de réadaptation),
Centre [11] [Adresse 3]
courriel : [Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

13°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

14°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;

16°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

CONDAMNE la compagnie d’assurance GMF à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DEBOUTE Madame [O] du surplus de ses demandes ;

DIT que Madame [O] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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