Responsabilité et manquements dans le secteur de la construction

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Responsabilité et manquements dans le secteur de la construction

L’Essentiel : Des contrôles de l’Urssaf ont révélé des manquements aux règles du code du travail sur des chantiers de la société [L]. M. [K] [L] [Z] [P], gérant de l’entreprise, a été poursuivi pour travail dissimulé et abus de biens sociaux, tout comme son fils, M. [E] [L] [Z] [P]. Le 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel a partiellement relaxé les prévenus pour certains faits, mais les a déclarés coupables des autres délits. Suite à ce jugement, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel, mais les moyens soulevés n’ont pas permis l’admission du pourvoi.

Contrôles de l’Urssaf

Des contrôles ont été effectués par les agents de l’Urssaf les 8 décembre 2016 et 6 avril 2017 sur des chantiers de construction de la société [L]. Ces contrôles ont révélé des manquements aux règles du code du travail.

Poursuites judiciaires

M. [K] [L] [Z] [P], gérant de droit de l’entreprise, a été poursuivi pour travail dissimulé, défaut de tenue de comptabilité et abus de biens sociaux. Son fils, M. [E] [L] [Z] [P], gérant de fait, a également été cité à comparaître pour les mêmes infractions, ainsi que pour escroquerie.

Jugement du tribunal correctionnel

Le 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel a rendu un jugement dans lequel il a partiellement relaxé les deux prévenus pour certains faits de travail dissimulé, tout en les déclarant coupables des autres délits et en prononçant des peines.

Appels des prévenus et du ministère public

Suite à cette décision, chacun des prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel.

Examen des moyens de pourvoi

Les premier, deuxième et troisième moyens soulevés par les parties ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les manquements aux règles du code du travail constatés par l’Urssaf ?

Les manquements aux règles du code du travail peuvent inclure des infractions telles que le travail dissimulé, qui est défini par l’article L8221-1 du Code du travail :

« Est considéré comme travail dissimulé le fait de ne pas déclarer une personne à l’Urssaf alors qu’elle exerce une activité rémunérée. »

Dans le cas présent, les contrôles effectués par l’Urssaf ont révélé que la société [L] ne respectait pas ces obligations de déclaration, ce qui a conduit à des poursuites pour travail dissimulé.

De plus, le défaut de tenue de comptabilité est également une infraction grave, régie par l’article L123-12 du Code de commerce :

« Toute entreprise doit tenir une comptabilité régulière et sincère, permettant de retracer l’ensemble des opérations effectuées. »

Ces manquements peuvent avoir des conséquences pénales et financières pour les dirigeants de l’entreprise.

Quelles sont les responsabilités des gérants en matière de travail dissimulé et de comptabilité ?

Les gérants d’une société, qu’ils soient de droit ou de fait, ont des responsabilités claires en matière de respect des obligations légales. Selon l’article L8221-5 du Code du travail :

« Les dirigeants d’entreprise sont responsables des infractions commises au sein de leur société, notamment en matière de travail dissimulé. »

Dans cette affaire, M. [K] [L] [Z] [P] en tant que gérant de droit, et M. [E] [L] [Z] [P], en tant que gérant de fait, ont été tenus responsables des infractions constatées.

En ce qui concerne la comptabilité, l’article L123-22 du Code de commerce stipule :

« Les gérants doivent s’assurer que la comptabilité de l’entreprise est tenue conformément aux dispositions légales. »

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des poursuites pénales, comme cela a été le cas dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences juridiques des infractions pour les prévenus ?

Les conséquences juridiques des infractions telles que le travail dissimulé, le défaut de tenue de comptabilité et l’abus de biens sociaux sont sévères. Selon l’article 324-10 du Code pénal :

« Le travail dissimulé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Pour l’abus de biens sociaux, l’article L241-3 du Code de commerce prévoit :

« Le dirigeant qui utilise les biens de la société à des fins personnelles peut être puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Ces sanctions peuvent être appliquées cumulativement, ce qui signifie que les prévenus peuvent faire face à des peines de prison et des amendes significatives.

Comment se déroule la procédure d’appel dans ce type d’affaire ?

La procédure d’appel dans les affaires pénales est régie par le Code de procédure pénale, notamment par l’article 497 :

« L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. »

Dans cette affaire, les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision du tribunal correctionnel, ce qui est leur droit en vertu de l’article 497.

L’article 567-1-1 précise également que :

« L’appel ne peut être admis que si les moyens invoqués sont de nature à remettre en cause la décision. »

Les moyens soulevés par les prévenus doivent donc être suffisamment fondés pour que la cour d’appel examine l’affaire.

N° P 23-85.595 F-D

N° 00046

ODVS
21 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025

MM. [K] et [E] [L] [Z] [P] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui, l’un et l’autre, pour travail dissimulé et le second, en outre, pour escroquerie, les a condamnés chacun à un an d’emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle, et à une amende de 15 000 euros pour le premier et 10 000 euros pour le second, au paiement desquelles ils ont été déclarés solidairement tenus.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [K] et [E] [L] [Z] [P], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des contrôles ont été réalisés par les agents de l’Urssaf, les 8 décembre 2016 et 6 avril 2017, sur des chantiers de construction de la société [L] [1], à l’issue desquels ont été constatés des manquements aux règles du code du travail.

3. M. [K] [L] [Z] [P], en tant que gérant de droit de l’entreprise, a été poursuivi des chefs de travail dissimulé, défaut de tenue de comptabilité et abus de biens sociaux.

4. M. [E] [L] [Z] [P], fils du précédent, a été cité à comparaître en sa qualité de gérant de fait, pour les mêmes infractions et, en outre, pour escroquerie.

5. Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle des deux prévenus pour certains des faits de travail dissimulé poursuivis, les a déclarés coupables des délits susvisés et a prononcé sur les peines.

6. Chacun des prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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