Responsabilité locative et frais de remise en état : condamnation des occupants

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Responsabilité locative et frais de remise en état : condamnation des occupants

L’Essentiel : Le 21 novembre 2023, le juge des contentieux de Rambouillet a ordonné l’expulsion des époux [Y] pour non-paiement de loyer. Le 16 avril 2024, ils ont reçu une mise en demeure de 8217,29 euros, incluant des frais de remise en état. Le 25 octobre 2024, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a assigné les époux en justice. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, absents, ils ont été condamnés à payer 3816 euros pour les frais de remise en état et 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été rendu le 14 janvier 2025.

Contrat de bail

La SCI FONCIERE RU PR 2016 a signé un contrat de bail le 13 janvier 2018 avec les époux [Y] pour un appartement situé au [Adresse 5]. Le loyer mensuel était fixé à 812,90 euros, avec des provisions sur charges de 85 euros.

Jugement d’expulsion

Le 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a ordonné l’expulsion des époux [Y] et a statué sur le paiement de l’arriéré locatif.

Mise en demeure

Le 16 avril 2024, les époux [Y] ont reçu une mise en demeure pour régler une somme de 8217,29 euros, principalement pour la remise en état du logement.

Assignation en justice

Le 25 octobre 2024, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a assigné les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir le paiement des frais de remise en état.

Audience et demandes de la SCI

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la SCI a demandé au tribunal de condamner solidairement les époux [Y] à payer 3816 euros pour les frais de remise en état, ainsi que 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Absence des défendeurs

Les époux [Y] n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur la demande sans leur présence.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de la SCI, considérant que les défendeurs n’avaient pas contesté les éléments présentés. Ils ont été condamnés à payer 3816 euros pour les frais de remise en état, avec intérêts à compter du 25 octobre 2024.

Dépens et frais irrépétibles

Les époux [Y], en tant que parties perdantes, ont été condamnés aux dépens de l’instance. De plus, ils ont été condamnés à verser 960 euros à la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution du jugement

Le jugement a été rendu le 14 janvier 2025, avec mention qu’il est de plein droit exécutoire par provision, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité du locataire en matière de dégradations selon la loi du 6 juillet 1989 ?

La loi du 6 juillet 1989, notamment son article 7, précise que le locataire est responsable des dégradations et pertes survenant dans les locaux qu’il occupe, sauf preuve de force majeure, de faute du bailleur ou d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En effet, cet article stipule :

« Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »

Dans le cas présent, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a justifié des dégradations par un état des lieux de sortie et des factures de réparations, ce qui implique que les époux [Y] n’ont pas pu prouver qu’elles résultaient d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur selon le code de procédure civile ?

L’article 472 du code de procédure civile stipule que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge peut statuer sur la demande, mais uniquement s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Cet article dispose :

« À défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, les époux [Y] ne se sont pas présentés, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de la SCI FONCIERE RU PR 2016. L’absence de défense de leur part a conduit à une décision en leur défaveur, car ils n’ont pas pu contester les éléments présentés par la demanderesse.

Comment sont déterminés les dépens dans une procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en mettre une partie à la charge d’une autre partie.

Cet article énonce :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cas présent, les époux [Y], en tant que parties perdantes, ont été condamnés solidairement aux dépens de l’instance, conformément à cette disposition.

Quelles sont les conditions pour l’octroi de frais irrépétibles selon le code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Cet article stipule :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »

Dans cette affaire, les époux [Y] ont été condamnés à payer 960 euros au titre de l’article 700, ce qui reflète la décision du juge de tenir compte des frais engagés par la SCI FONCIERE RU PR 2016 dans le cadre de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 7]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00270 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQVS
MINUTE : /2024

5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025
défaut
dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société FONCIERE RU PR 2016

DEFENDEUR(S) :

[D] [Y], [J] [E] épouse [Y]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT

copies délivrées le
à Me ROBERT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 18/07/2024, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société FONCIERE RU PR 2016
[Adresse 2]
[Localité 3],

représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me JOURDE LAROZE, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [D] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4],

non comparant,

Mme [J] [E] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4],

non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 13 janvier 2018, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a donné à bail aux époux [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 812,90 euros et de 85 euros concernant les provisions sur charge.

Par jugement du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a ordonné l’expulsion des époux [Y] ainsi que le paiement de l’arriéré locatif.

Par courrier du 16 avril 2024, les époux [Y] ont été mis en demeure de régler la somme de 8217,29 euros principalement au titre de la remise en état du logement.

La SCI FONCIERE RU PR 2016 a ensuite fait assigner le 25 octobre 2024 ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement des frais de remise en état.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SCI FONCIERE RU PR 2016, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 3816 euros représentant les frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqués par acte de commissaire de justice (PV 659 du code de procédure civile), les époux [Y] ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, la demanderesse justifie le départ des locataires à la date du 20 janvier 2024 (état des lieux de sortie). Elle produit également une facture d’une société multiservices en date du 28 mars 2024 chiffrant un montant de réparations à la somme de 7600 euros. Au regard des constatations concordantes de l’état des lieux de sortie et du taux de vétusté, elle justifie d’un montant de réparations imputables à hauteur de 3145 euros aux époux [Y]. De plus, elle produit une facture de 671 euros correspondant à la réalisation des clés et badges non restitués, la somme totale s’élevant à 3816 euros.

Les défendeurs, non présents et non représentés, n’apportent donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.

Par conséquent, ils seront solidairement condamnés à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016 la somme de 3816 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation.

II. Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.

2. Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

Les défendeurs sont solidairement condamnés aux dépens. Ils seront en outre solidairement condamnés à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016 la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [Y] à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016 la somme de 3816 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], somme emportant intérêts à taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [Y] à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016 la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [E] [J] épouse [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière La juge


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