Responsabilité des intervenants dans la construction d’une résidence étudiante et désordres constatés

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Responsabilité des intervenants dans la construction d’une résidence étudiante et désordres constatés

L’Essentiel : La société SAS LEMARCHAL CELESTIN a assigné plusieurs défendeurs pour occupation illicite d’un bien immobilier. Lors de l’audience du 24 décembre 2024, les défendeurs ne se sont pas présentés. Le tribunal a constaté une violation du droit de propriété et a jugé l’expulsion nécessaire. Les défendeurs, reconnus occupants sans droit, ont été condamnés à verser 2 000 euros pour frais irrépétibles. L’ordonnance a ordonné leur expulsion avec l’assistance de la Force Publique, stipulant que les objets présents seraient soumis aux dispositions légales. Le délibéré sera disponible le 14 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Une affaire où la société SAS LEMARCHAL CELESTIN, représentée par Maître Pascal PIBAULT, a assigné plusieurs défendeurs, à savoir Monsieur [S] [U], Monsieur [K] [D], et Monsieur [N] [W], en raison d’une occupation illicite d’un bien immobilier situé à [Adresse 2] à [Localité 3].

Déroulement des débats

Les débats ont eu lieu lors de l’audience du 24 décembre 2024, où les défendeurs ne se sont pas présentés ni fait représenter. Le président a ensuite indiqué que le délibéré serait mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

Demande d’expulsion

La société LEMARCHAL CELESTIN a demandé l’expulsion des défendeurs et de tous occupants, ainsi que le versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Motivation de la décision

Le tribunal a constaté que le droit de propriété de la société était violé par l’occupation illicite, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le tribunal a jugé que l’expulsion était la seule mesure appropriée pour permettre à la société de recouvrer son droit de propriété.

Conditions d’expulsion

Les défendeurs ont été reconnus comme occupants sans droit ni titre, ayant pénétré dans les lieux sans autorisation. Le tribunal a donc décidé de supprimer les délais d’expulsion prévus par la loi, considérant que les occupants avaient agi par voie de fait.

Condamnation des défendeurs

Les défendeurs ont été condamnés in solidum à verser 2 000 euros à la société LEMARCHAL CELESTIN pour couvrir les frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure, y compris le coût du procès-verbal de constat établi par le Commissaire de Justice.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a ordonné l’expulsion des défendeurs et de tous occupants, avec l’assistance de la Force Publique, et a précisé que les meubles et objets mobiliers présents sur les lieux seraient soumis aux dispositions légales applicables. L’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités des différents intervenants dans la construction en cas de désordres ?

La responsabilité des différents intervenants dans une opération de construction est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui établissent le cadre de la responsabilité décennale.

L’article 1792 du Code civil stipule que :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur, des vices cachés de l’ouvrage, même s’il n’a pas commis de faute. »

Cela signifie que les constructeurs, y compris les maîtres d’œuvre et les entreprises, sont tenus responsables des désordres affectant l’ouvrage pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux.

En outre, l’article 1792-2 précise que :

« La responsabilité des constructeurs est engagée à raison des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. »

Ainsi, dans le cadre de la présente affaire, la SCI, la société AXIS BATIMENT, ainsi que les autres intervenants comme la société SOLECI et la Compagnie l’AUXILIAIRE, peuvent être tenus responsables des désordres signalés par le syndicat des copropriétaires, en vertu de cette responsabilité décennale.

Il est également important de noter que l’article 1243 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, peut également s’appliquer si des fautes ont été commises par les intervenants, entraînant des préjudices pour les copropriétaires.

Quelles sont les implications de l’irrecevabilité des demandes en garantie ?

L’irrecevabilité des demandes en garantie a des conséquences significatives sur le déroulement du procès et sur les droits des parties impliquées.

Selon l’article 122 du Code de procédure civile, qui traite de l’irrecevabilité, il est précisé que :

« Le juge doit déclarer d’office l’irrecevabilité des demandes qui ne sont pas fondées en droit. »

Dans le contexte de cette affaire, si le tribunal déclare irrecevables certaines demandes en garantie, cela signifie que les parties concernées ne pourront pas obtenir réparation pour les préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison des désordres.

Cela peut également affecter la dynamique des responsabilités entre les différents intervenants. Par exemple, si la demande de garantie de la Compagnie l’AUXILIAIRE à l’égard de la société AXIS BATIMENT est déclarée irrecevable, cela pourrait entraîner une charge financière plus lourde pour AXIS BATIMENT, qui devra assumer seule les conséquences des condamnations.

De plus, l’irrecevabilité peut également avoir un impact sur les frais de justice, car les parties qui ont vu leurs demandes déclarées irrecevables peuvent être condamnées à payer les dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. »

Comment se détermine la responsabilité des assureurs dans le cadre des désordres de construction ?

La responsabilité des assureurs dans le cadre des désordres de construction est principalement régie par l’article L124-3 du Code des assurances, qui précise les obligations des assureurs en matière de garantie décennale.

Cet article stipule que :

« Les assureurs garantissent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile décennale des constructeurs. »

Cela signifie que les assureurs, comme la Compagnie l’AUXILIAIRE et la Compagnie ALLIANZ, sont tenus de couvrir les dommages causés par les désordres affectant l’ouvrage, dans la limite des garanties souscrites.

En cas de condamnation, les assureurs doivent indemniser les victimes des désordres, sous réserve de la franchise prévue dans le contrat d’assurance. Par exemple, si la Compagnie l’AUXILIAIRE est condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour des désordres, elle pourra invoquer la franchise contractuelle pour limiter son obligation d’indemnisation.

Il est également important de noter que l’article 124-5 du Code des assurances précise que :

« L’assureur peut exercer un recours contre le constructeur responsable des dommages. »

Ainsi, si la responsabilité d’un constructeur est établie, l’assureur peut se retourner contre lui pour récupérer les sommes versées au titre de l’indemnisation.

Quelles sont les conséquences de la forclusion et de la prescription sur les demandes en justice ?

La forclusion et la prescription sont des notions juridiques qui ont des conséquences importantes sur la recevabilité des demandes en justice.

La prescription est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que :

« La durée de la prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »

Dans le cadre des désordres de construction, cela signifie que les copropriétaires doivent agir dans un délai de cinq ans à partir du moment où ils ont eu connaissance des désordres pour pouvoir faire valoir leurs droits.

La forclusion, quant à elle, est une perte de droit qui intervient lorsque le titulaire d’un droit ne l’exerce pas dans un délai imparti. Par exemple, si le syndicat des copropriétaires ne fait pas valoir ses demandes dans le délai prévu par la loi ou par le contrat, ces demandes peuvent être déclarées forcloses.

Les conséquences de la forclusion et de la prescription sont donc que les copropriétaires peuvent se voir refuser l’accès à la justice pour des demandes qui auraient pu être valables, mais qui ne sont plus recevables en raison du non-respect des délais.

Cela souligne l’importance pour les parties de bien connaître les délais applicables et de réagir rapidement en cas de désordres pour préserver leurs droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 17/02237 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RFJM

Jugement du 14 janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [OW] [SS] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître Eric POUDEROUX – 520
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] situé [Adresse 73] et [Adresse 59] [Localité 130], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES
domicilié : chez La Société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES SAS, dont le siège social est sis [Adresse 114] – [Localité 129]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Parties intervenantes

Monsieur [I] [D]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 251]
demeurant [Adresse 222] – [Localité 177]

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Monsieur [J] [V]
né le 10 Juillet 1982 à [Localité 216],
demeurant [Adresse 55] – [Localité 178]

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Madame [XE] [RK] épouse [V]
née le 26 Février 1982 à [Localité 258]
demeurant [Adresse 55] – [Localité 178]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [AY] [V]
né le 18 Avril 1958 à [Localité 258]
demeurant [Adresse 100] – [Localité 176]

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Madame [WI] [PZ] épouse [V]
née le 10 Août 1960 à [Localité 199]
demeurant [Adresse 100] – [Localité 176]

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Madame [ZG] [R]
demeurant [Adresse 77] – [Localité 62]

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Monsieur [XY] [B]
demeurant [Adresse 192] – [Localité 9]

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Monsieur [KJ] [N]
né le 04 Décembre 1964 à [Localité 257]
demeurant [Adresse 69] – [Localité 102]

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Madame [NL] [TS] [PO] épouse [N]
née le 25 Septembre 1966 à [Localité 252] demeurant [Adresse 69] – [Localité 102]

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Monsieur [TG] [F]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 134]

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Madame [KZ] [ZJ]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 134]

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Madame [TW] [G]
née le 16 Février 1960 à [Localité 239]
demeurant [Adresse 117] – [Localité 1]

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Monsieur [ZA] [A]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 81] – [Localité 131]

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Monsieur [EL] [L]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 132]

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Monsieur [AX] [IC]
demeurant [Adresse 14] – [Localité 132]

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Monsieur [IH] [S]
né le 19 Octobre 1957 à [Localité 225]
demeurant [Adresse 111] – [Localité 140]

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Madame [TD] [LO] épouse [S]
née le 05 Septembre 1969 à [Localité 231]
demeurant [Adresse 111] – [Localité 140]

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Monsieur [LT] [E]
demeurant [Adresse 79] – [Localité 139]

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Monsieur [DI] [O]
demeurant [Adresse 101] – [Localité 130]

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Monsieur [DI] [BF]
né le 24 Avril 1949 à [Localité 207]
demeurant [Adresse 166] – [Localité 161]

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Madame [GU] [XO] épouse [BF]
née le 27 Décembre 1949 à [Localité 240]
demeurant [Adresse 166] – [Localité 160]

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Monsieur [FF] [AD]
né le 19 Mars 1958 à [Localité 223]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 58]

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Madame [JR] [CE] épouse [AD]
née le 21 Septembre 1955 à [Localité 213]
demeurant [Adresse 22] – [Localité 58]

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Monsieur [ID] [MS]
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 253]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 130]

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Monsieur [AP] [HY]
demeurant [Adresse 52] – [Localité 127]

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Madame [YW] [XR]
demeurant [Adresse 52] – [Localité 127]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [ZV] [XH]
demeurant [Adresse 53] – [Localité 149]

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Monsieur [IH] [CY]
né le 09 Octobre 1960 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 49] – [Localité 146]

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Madame [RZ] [MO] épouse [CY]
née le 03 Mai 1955 à [Localité 224]
demeurant [Adresse 49] – [Localité 146]

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Monsieur [T] [NH]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 255]
demeurant [Adresse 121] – [Localité 88]

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Madame [IR] [DN] épouse [NH]
née le 14 Juillet 1962 à [Localité 209]
demeurant [Adresse 121] – [Localité 88]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [IH] [IS]
né le 05 Octobre 1962 à [Localité 229]
demeurant [Adresse 37] – [Localité 254]

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Madame [K] [C] épouse [IS]
née le 05 Septembre 1968 à [Localité 248]
demeurant [Adresse 37] – [Localité 254]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [MW] [CT]
né le 21 Octobre 1959 à [Localité 227]
demeurant [Adresse 68] – [Localité 254]

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Madame [HD] [RI] épouse [CT]
née le 22 Novembre 1972 à [Localité 262] (CHINE)
demeurant [Adresse 68] – [Localité 254]

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Monsieur [LA] [XS]
demeurant [Adresse 212] – [Localité 103]

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Monsieur [WA] [TC]
demeurant [Adresse 194] – [Localité 152]

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Monsieur [VT] [SE]
né le 06 Septembre 1968 à [Localité 251] demeurant [Adresse 106] – [Localité 87]

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Madame [SX] [DS] épouse [SE]
née le 22 Mars 1970 à [Localité 218]
demeurant [Adresse 106] – [Localité 87]

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Monsieur [DI] [P] [LV] [YM]
né le 28 Octobre 1949 à [Localité 201]
demeurant [Adresse 66] – [Localité 169]

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Madame [NW] [LJ] épouse [YM]
née le 23 Janvier 1951 à [Localité 201]
demeurant [Adresse 66] – [Localité 169]

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Madame [RZ] [ER]
demeurant [Adresse 195] – [Localité 147]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [UH] [LZ]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 260] demeurant [Adresse 112] – [Localité 8]

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Madame [XF] [JG] épouse [LZ]
née le 09 Mars 1974 à [Localité 204]
demeurant [Adresse 112] – [Localité 8]

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Madame [UR] [RO]
demeurant [Adresse 16] – [Localité 130]

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Monsieur [SD] [JX]
demeurant [Adresse 15] – [Localité 91]

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Monsieur [H] [RJ]
né le 16 Juin 1956 à [Localité 259]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 96]

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Madame [NT] [NC]
née le 19 Septembre 1959 à [Localité 236]
demeurant [Adresse 31] – [Localité 96]

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Monsieur [TI] [YX]
né le 08 Juin 1983 à [Localité 198]
demeurant [Adresse 174] – [Localité 179]

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Madame [AR] [BA]
demeurant [Adresse 183] – [Localité 131]

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Monsieur [AY] [OS]
demeurant [Adresse 119] – [Localité 6]

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Madame [FB] [UD]
demeurant [Adresse 119] – [Localité 6]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [GZ]
né le 15 Avril 1985 à [Localité 246]
demeurant [Adresse 54] – [Localité 125]

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Monsieur [OC] [JL]
demeurant [Adresse 43] – [Localité 143]

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Madame [FB] [M]
demeurant [Adresse 43] – [Localité 143]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [GF] [EW]
demeurant [Adresse 98] – [Localité 175]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [JL] [LV] [XK]
né le 15 Février 1965 à [Localité 206]
demeurant [Adresse 39] – [Localité 5]

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S.C.I. DU [Adresse 203]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 190] – [Localité 150]

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Madame [LU] [TN] épouse [XK]
née le 22 Décembre 1963 à [Localité 128]
demeurant [Adresse 39] – [Localité 5]

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Monsieur [PP] [TC] [KB] [LE]
né le 10 Octobre 1955 à [Localité 245]
demeurant [Adresse 20] – [Localité 135]

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Monsieur [IH] [PU] [XK]
demeurant [Adresse 171] – [Localité 142]

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Madame [AT] [HU]
demeurant [Adresse 171] – [Localité 142]

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Monsieur [GK] [DX]
demeurant [Adresse 238] – [Localité 138]

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Madame [DX]
demeurant [Adresse 238] – [Localité 138]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [NY] [UJ]
né le 30 Juin 1971 à [Localité 211]
demeurant [Adresse 67] – [Localité 93]

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Madame [TM] [ST] épouse [UJ]
née le 25 Mars 1972 à [Localité 241]
demeurant [Adresse 67] – [Localité 93]

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Monsieur [IM] [YZ]
demeurant [Adresse 95] – [Localité 7]

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Monsieur [Z] [OV]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 182] – [Localité 128]

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Monsieur [DH] [CJ]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 244]
demeurant [Adresse 191] – [Localité 156]

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Madame [AI] [II] épouse [CJ]
née le 23 Décembre 1974 à [Localité 226]
demeurant [Adresse 191] – [Localité 156]

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Monsieur [VE] [FP]
demeurant [Adresse 38] – [Localité 75]

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Monsieur [P] [FV]
né le 02 Mai 1963 à [Localité 250]
demeurant [Adresse 109] – [Localité 158]

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Madame [YL] [LP] épouse [FV]
née le 04 Mars 1963 à [Localité 208] (MAROC)
demeurant [Adresse 109] – [Localité 159]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [TC] [KK]
né le 19 Mai 1950 à [Localité 205] (MAROC)
demeurant [Adresse 72] – [Localité 78]

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Monsieur [GA] [ZK]
né le 25 Novembre 1974 à [Localité 214]
demeurant [Adresse 186] – [Localité 161]

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Madame [EH] [SH] épouse [ZK]
née le 25 Juin 1974 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 184] – [Localité 161]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [AW] [UV]
demeurant [Adresse 34] – [Localité 85]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [VC] [KP]
demeurant [Adresse 123] – [Localité 3]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [CO] [BK]
demeurant [Adresse 113] – [Localité 130]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [NY] [VP]
demeurant [Adresse 76] – [Localité 4]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [BJ] [RF]
demeurant [Adresse 120] – [Localité 104]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. LES BOISSENETS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 124] – [Localité 173]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [AV] [CN]
demeurant [Adresse 40] – [Localité 136]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [PK] [EM]
demeurant [Adresse 82] – [Localité 92]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [NY] [BP] [PB] [OG]
né le 01 Août 1964 à [Localité 256]
demeurant [Adresse 228] – [Localité 97]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [HE] [OB]
né le 14 Octobre 1962 à [Localité 197]
demeurant [Adresse 108] – [Localité 133]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [LY] [NX] [TR]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 243]
demeurant [Adresse 57] – [Localité 156]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [JM] [JG] [RV]
demeurant [Adresse 28] – [Localité 154]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [WV]
né le 08 Août 1985 à [Localité 220]
demeurant [Adresse 45] – [Localité 133]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [MN] [JB]
né le 13 Septembre 1979 à [Localité 133]
demeurant [Adresse 107] – [Localité 181]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [HT] [TB]
né le 06 Février 1981 à [Localité 219]
demeurant [Adresse 17] – [Localité 133]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [JC] épouse [TB]
née le 06 Mars 1979 à [Localité 261] (CHINE)
demeurant [Adresse 17] – [Localité 133]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [BD] [HJ]
demeurant [Adresse 249] – [Localité 163]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [ED] [MW] [BV]
né le 23 Décembre 1976 à [Localité 234]
demeurant [Adresse 221] – [Localité 5]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [RA] [BZ] épouse [BV]
née le 21 Février 1977 à [Localité 242]
demeurant [Adresse 221] – [Localité 5]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [UK] [BO]
demeurant [Adresse 24] – [Localité 162]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [FR] [WN]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 247]
demeurant [Adresse 41] – [Localité 83]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [OZ] [RY]
né le 13 Septembre 1977 à [Localité 254]
demeurant [Adresse 189] – [Localité 164]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [UH] [MI]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 235]
demeurant [Adresse 33] – [Localité 170]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [Y] [ZH] épouse [MI]
née le 26 Avril 1978 à [Localité 235]
demeurant [Adresse 33] – [Localité 170]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [NX] [CI]
demeurant [Adresse 36] – [Localité 126]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [OW] [IH]
né le 05 Décembre 1959 à [Localité 200]
demeurant [Adresse 71] – [Localité 118]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [SL] [NM] épouse [IH]
née le 07 Août 1962 à [Localité 248]
demeurant [Adresse 71] – [Localité 118]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [FR] [NX] [WB]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 241]
demeurant [Adresse 50] – [Localité 155]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [LK] [WM] épouse [WB]
née le 01 Avril 1976 à [Localité 232]
demeurant [Adresse 50] – [Localité 155]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [DY] [DM]
née le 29 Mai 1971 à [Localité 207]
demeurant [Adresse 35] – [Localité 10]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [WK] [WY]
née le 20 Juillet 1980
demeurant [Adresse 105] – [Localité 133]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [PP] [AB]
né le 27 Janvier 1942 à [Localité 242]
demeurant [Adresse 32] – [Localité 145]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [IW] [HI] épouse [AB]
née le 02 Mai 1947 à [Localité 126]
demeurant [Adresse 32] – [Localité 145]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [VL] [SN]
demeurant [Adresse 56] – [Localité 126]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [FR] [MY]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 250]
demeurant [Adresse 48] – [Localité 141]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [OC] [DT]
demeurant [Adresse 46] – [Localité 130]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [RE] [DC]
né le 16 Avril 1969 à [Localité 215]
demeurant [Adresse 165] – [Localité 80]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [KV] [OW] épouse [DC]
née le 28 Juin 1972 à [Localité 257]
demeurant [Adresse 165] – [Localité 80]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [VC] [XI]
demeurant [Adresse 116] – [Localité 157]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [IY] [GO]
demeurant [Adresse 116] – [Localité 157]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [DI] [ND]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 63]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [MT] [IN]
demeurant [Adresse 47] – [Localité 90]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [OC] [BU] [HM]
né le 10 Octobre 1974 à [Localité 250]
demeurant [Adresse 65] – [Localité 133]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [WJ] [SY]
née le 09 Février 1957 à [Localité 231]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 89]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [XU] [NI]
demeurant [Adresse 210] – [Localité 172]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [GE] [XT]
née le 27 Mars 1960 à [Localité 260] demeurant [Adresse 185] – [Localité 144]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [VF] [NN]
demeurant [Adresse 25] – [Localité 131]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [KU] [SI]
demeurant [Adresse 61] – [Localité 127]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [W] [GP]
demeurant [Adresse 61] – [Localité 127]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [EC] [AK]
né le 06 Août 1959 à [Localité 237]
demeurant [Adresse 64] – [Localité 2]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [VL] [YD]
demeurant [Adresse 188] – [Localité 148]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [UK] [CA]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 168]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [AX] [VZ]
demeurant [Adresse 110] – [Localité 153]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [RA] [VT]
demeurant [Adresse 110] – [Localité 153]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [LY] [HN]
né le 22 Octobre 1960 à [Localité 231]
demeurant [Adresse 42] – [Localité 84]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [YB] [NR] épouse [HN]
née le 02 Mai 1961 à [Localité 202]
demeurant [Adresse 42] – [Localité 84]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [OC] [MD]
demeurant [Adresse 115] – [Localité 94]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [FG] [YN]
né le 17 Janvier 1972 à [Localité 127]
demeurant [Adresse 167] – [Localité 11]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [ON] [RN]
demeurant [Adresse 70] – [Localité 196] (GUYANE FRANÇAISE)

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [FK] [XN]
demeurant [Adresse 70] – [Localité 196] (GUYANE FRANÇAISE)

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Maître [LA] [HX], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL
demeurant [Adresse 51] – [Localité 127]

défaillant

SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société INGERAMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 127]

défaillant

Maître [IH] [XD], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE
demeurant [Adresse 122] – [Localité 86]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 193]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 114] – [Localité 151]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.C.I. [Adresse 230] [Adresse 203]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 99]

représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

S.A.S. AXIS BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 132]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.A. L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SECOB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 114] – [Localité 129]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. SOLECI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 44] – [Localité 137]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], en qualité d’assureur des sociétés FIPO et SOLECI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 187] – [Localité 180]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS

Partie intervenante

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 187] – [Localité 180]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 74] et [Adresse 60] à [Localité 130], destiné à l’exploitation d’une résidence étudiante.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
– la société SECOB, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
– la société AXIS BATIMENT, assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en qualité d’entreprise générale.

La société AXIS BATIMENT a sous-traité le lot sols souples à la société SOLECI, le lot plomberie sanitaire VMC à la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ, et le lot électricité à la société INGERAMA.
La société SOLECI a elle-même sous-traité certains travaux à la société FIPO, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233].

L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et les acquéreurs ont tous conclu un bail commercial avec la société SOGERELY, exploitant de la résidence.

Les lots privatifs ont été livrés le 23 juillet 2012 au preneur à bail, mandaté à cette fin par les copropriétaires bailleurs. La livraison des parties communes est intervenue le 24 juillet 2012.

Par courriers recommandés en date des 28 juin, 2 et 22 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a dénoncé un certain nombre de désordres à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203].

Se plaignant de l’absence de reprise de certains désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 12 novembre 2013, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [YU] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues à divers intervenants et par ordonnance du 7 avril 2015, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
L’expert a établi son rapport le 4 mars 2016.

Suivant exploits d’huissier en date des 14, 15 et 22 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] sis [Adresse 74] et [Adresse 60] à [Localité 130] a fait assigner la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, la Compagnie l’AUXILIAIRE (assureur AXIS et SECOB), la société SOLECI, la SOCIETE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes en nullité de l’assignation formées par les défenderesses.

Par exploit en date du 22 février 2019, la Compagnie l’AUXILIAIRE a appelé en cause la Compagnie ALLIANZ IARD.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2019.

Quatre-vingt-dix-huit copropriétaires bailleurs sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 26 avril 2022.

Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 08 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions n°10 et d’intervention volontaire notifiées le 30 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] et les copropriétaires suivants :
– Monsieur [I] [D],
– Monsieur [J] [V] et son épouse Madame [XE] [V] née [RK],
– Monsieur [AY] [V] et son épouse Madame [WI] [V] née [PZ],
– Monsieur [KJ] [N], et son épouse Madame [NL] [TS] [N] née [PO] ,
– Madame [TW] [G],
– Monsieur [ZA] [A],
– Monsieur [IH] [S] et son épouse Madame [TD] [S] née [LO],
– Monsieur [DI] [BF] et son épouse Madame [GU] [BF] née [XO],
– Monsieur [FF] [AD] et son épouse Madame [JR] [AD] née [CE],
– Monsieur [IH] [CY] et son épouse Madame [RZ] [CY] née [MO],
– Monsieur [T] [NH] et son épouse Madame [IR] [NH] née [DN],
– Monsieur [IH] [IS] et son épouse Madame [K] [IS] née [C],
– Monsieur [MW] [CT] et son épouse Madame [HD] [CT] née [RI],
– Monsieur [VT] [SE] et son épouse Madame [SX] [SE] née [DS],
– Monsieur [DI] [P] [LV] [YM] et son épouse Madame [NW] [YM] née [LJ],
– Monsieur [UH] [LZ] et son épouse Madame [XF] [LZ] née [JG],
– Monsieur [H] [RJ] et Madame [NT] [NC],
– Monsieur [TI] [YX],
– Monsieur [U] [GZ],
– Monsieur [JL] [LV] [XK] et son épouse Madame [LU] [XK] née [TN],
– Monsieur [PP] [TC] [KB] [LE],
– Monsieur [NY] [UJ] et son épouse Madame [TM] [UJ] née [ST],
– Monsieur [DH] [CJ] et son épouse Madame [AI] [CJ] née [II],
– Monsieur [P] [FV] et son épouse Madame [YL] [FV] née [LP],
– Monsieur [TC] [KK]
– Monsieur [GA] [ZK] et son épouse Madame [EH] [ZK] née [SH],
– Monsieur [NY] [BP] [PB] [OG],
– Monsieur [HE] [OB],
– Monsieur [LY] [NX] [TR] ,
– Monsieur [X] [WV],
– Monsieur [MN] [JB],
– Monsieur [HT] [TB] et son épouse Madame [VO] née [JC],
– Monsieur [ED] [MW] [BV] et son épouse Madame [RA] [BV],
– Monsieur [FR] [WN],
– Monsieur [OZ] [RY],
– Monsieur [UH] [MI] et son épouse Madame [Y] [MI] née [ZH],
– Monsieur [OW] [IH] et Madame [SL] [NM] épouse [IH],
– Monsieur [FR] [NX] [WB] et Madame [LK] [WB] née [WM],
– Madame [DY] [DM]
– Madame [WK] [WY],
– Monsieur [PP] [AB] et son épouse Madame [IW] [AB] née [HI],
– Monsieur [FR] [MY],
– Monsieur [RE] [DC] et son épouse Madame [KV] [DC] née [OW],
– Monsieur [OC] [BU] [HM],
– Madame [WJ] [SY],
– Madame [GE] [XT],
– Monsieur [VF] [NN],
– Madame [EC] [AK],
– Monsieur [LY] [HN] et son épouse Madame [YB] [HN] née [NR],
– Monsieur [FG] [YN],
– Madame [ZG] [R],
– Madame [XY] [B],
– Monsieur [TG] [F] et Madame [KZ] [ZJ],
– Messieurs [EL] [L] et [AX] [IC],
-Monsieur [LT] [E],
– Monsieur [DI] [O],
– Monsieur [ID] [MS],
– Monsieur [AP] [HY] et Madame [YW] [XR],
– Monsieur [ZV] [XH],
– Monsieur [LA] [XS],
– Monsieur [WA] [TC],
– Madame [RZ] [ER] ,
– Madame [UR] [RO],
– Monsieur [SD] [JX],
– Madame [AR] [BA],
– Monsieur [AY] [OS] et Madame [FB] [UD],
– Monsieur [OC] [JL] et Madame [FB] [M],
– Madame [GF] [EW],
– la SCI DU [Adresse 203],
– Monsieur [IH] [PU] [DD] et Madame [AT] [HU],
– Monsieur et Madame [GK] [DX],
– Monsieur [IM] [YZ],
– Monsieur [Z] [OV],
– Monsieur [VE] [FP],
– Monsieur [AW] [UV],
– Monsieur [VC] [KP],
– Madame [CO] [BK],
– Monsieur [NY] [VP],
– Monsieur [BJ] [RF],
– La société LES BOISSONNETS,
– Monsieur [AV] [CN],
– Madame [PK] [EM],
– Madame [JM] [JG] [RV],
– Monsieur [BD] [HJ],
– Monsieur [UK] [BO],
– Monsieur [NX] [CI] ,
– Monsieur [VL] [SN],
– Monsieur [OC] [DT],
– Monsieur [VC] [XI] et Madame [IY] [GO],
– Monsieur [DI] [ND],
– Madame [MT] [IN],
– Monsieur [XU] [NI],
– Monsieur [KU] [SI] et Madame [W] [GP],
– Monsieur [VL] [YD],
– Monsieur [UK] [CA],
– Monsieur [AX] [VZ] et Madame [RA] [VT],
– Monsieur [ON] [RN] et Madame [FK] [XN],
aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
vu les articles 68, 325 et 329 du Code de procédure civile,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil ancien,
vu l’article 1147 ancien du Code civil,
vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
vu les articles 1165 et 2224 du Code civil ancien,
vu les articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
vu les articles R 111-14-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
– juger les copropriétaires pris individuellement recevables et bien fondés en leurs interventions volontaires et demandes ;
– juger le syndicat des copropriétaires recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
– débouter la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société SOLECI, les sociétés les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] et LLYOD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur des sociétés SOLECI et FIPO, Maître [LA] [HX] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SECOB, la SELARL MJ SYNERGIE, Maître [IH] [XD] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAMBRAN CHAUFFAGE SANITAIRE, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CHAMBARAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société SOLECI, les sociétés les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] et LLYOD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur des sociétés SOLECI et FIPO à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] les sommes suivantes :
– 2 450 € au titre du coût des contrôles supplémentaires des douches à réaliser,
– 15 600 € au titre du coût de la mise en place des rideaux de douche dans chaque lot,
– 10 800 € au titre du coût des travaux de reprise dans les 6 douches d’ores et déjà affectées d’un problème de pente des dalles,
– condamner in solidum, à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que le syndicat des copropriétaires n’avait pas vocation à agir pour exiger la réparation de ce désordre, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société SOLECI, les sociétés les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] et LLYOD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur des sociétés SOLECI et FIPO à régler aux copropriétaires désignés en tête de présentes, les sommes suivantes :
– 25 € au titre du coût des contrôles supplémentaires des douches à réaliser,
– 150 € au titre du coût de la mise en place d’un rideau de douche dans chaque lot,
– 1 800 € au titre du coût des travaux de reprise par douche affectée d’un problème de pente des dalles,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, la société
ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CHAMBARAND à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 6 760 € TTC au titre des travaux de reprise portant sur les entrées d’air froid et bruyantes,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 30 560,20 €TTC correspondant aux travaux de reprise de la descente du garage,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 800 € TTC au titre des travaux de reprise dus à l’absence de chauffage dans la salle de restauration,
– condamner in solidum la société AXIS BATIMENT, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité
d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 1 000 € HT au titre des travaux permettant de remédier à la rétention d’eau sur les escaliers de secours extérieurs,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de la somme de 800 € TTC au titre des travaux de reprise des coulures d’eau dues à l’absence de bavettes sous les balcons,

– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 12 118,08 € TTC au titre des travaux de reprise des boîtes aux lettres,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 7 810 € TTC au titre des travaux de reprise portant sur la porte d’entrée du parking,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 280 225 € TTC au titre des travaux de reprise des panneaux de bardage,
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la société
L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 11 562,22 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture terrasse de 25 m2 située juste au-dessus des appartements 405, 406, 407 et 408,
à titre subsidiaire :
– condamner la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SECOB à indemniser le SDC [Adresse 230] de tous les préjudices occasionnés par les désordres apparents
et non réservés justifiant d’un effet exonératoire pour les locateurs d’ouvrage,
– ordonner une expertise judiciaire,
– désigner pour y procéder tel expert qui lui plaira avec pour mission notamment d’examiner les désordres relatifs au choix des panneaux de bardage installés qui ne correspondent pas aux stipulations contractuelles, aux écarts et aux fixations des panneaux de bardage et à la descente du parking, et de se prononcer sur la conformité de la largeur de la voie par rapport à la configuration « courbée » de la rampe d’accès,
en tout état de cause,
– condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, selon ordonnance de taxe rendue par le Juge charge du suivi des opérations d’expertise, distraits au profit de Maître [OW] [SS], sur son affirmation de droit,
– condamner les mêmes à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce,
– ordonner l’exécution provisoire;

Vu les conclusions n°11 notifiées le 29 novembre 2023 par la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu l’article 122 du Code de procédure civile,
– déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [OC] [MD], (page 13 conclusions)
– ordonner à chacun des intervenants volontaires de justifier du mandat donné à Maître [SS], (page 13 conclusions)
– déclarer irrecevables toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] » en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
– déclarer, en tant que de besoin, également irrecevables toutes les demandes subsidiaires émises sur le fondement de la responsabilité contractuelle par le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] » en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] qui n’a pas personnellement participé aux opérations de construction et à l’égard de laquelle aucune faute n’est alléguée, ni a fortiori prouvée et qui serait en lien direct et déterminant avec un quelconque désordre,
subsidiairement,
vu les articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, les articles 1103 et 1104 et suivants dans leur version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, anciennement les articles 1134 et 1147 du Code civil,
vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
A/ S’agissant du désordre relatif à la stagnation d’eau dans les douches et de l’absence prétendue de rideau de douche,
– dire le syndicat des copropriétaires « [Adresse 230] » irrecevable en ses demandes à ce titre,
– débouter les copropriétaires de leur demande subsidiaire formée à titre individuel afférente à la stagnation prétendue d’eau dans les douches et à l’absence prétendue de rideau de douche,
B/ Sur les entrées d’air bruyantes,
– déclarer irrecevable ce chef de prétention relativement aux entrées d’air bruyantes dès lors que, d’une part, il ne s’agit pas d’un vice qui serait généralisé, ce qui n’autorise pas le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] » à se substituer à chacun des copropriétaires, d’autre part, aucune entrée d’air bruyante n’a été constatée par l’Expert judiciaire, et de troisième part, une éventuelle perception d’entrée d’air froide qui n’a pas davantage été contradictoirement constatée et ce, indépendamment du fait que le modèle prescrit au CCTP du Bureau d’études PRELEM n’est ni contractuel, ni opposable à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
C/ Sur les coulures d’eau sous-balcons,
– déclarer mal fondée, la demande concernant ce désordre qui a été réglé selon l’avis de l’Expert judiciaire et qu’en tout état de cause ce désordre ne figure pas parmi les réserves qui n’auraient pas été levées et pour autant il y a eu une réserve lors de la prise de possession,
D/ Sur la rétention d’eau sur les paliers extérieurs,
– déclarer irrecevable ce chef de prétention en raison de la forclusion encourue et plus subsidiairement, de la prescription acquise,
– déclarer, au surplus le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] mal fondé en l’état de ce que la demande à ce titre n’est pas justifiée dès lors que l’ouvrage prétendument manquant n’était pas contractuellement dû par la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
E/ Sur l’absence de chauffage,
– déclarer irrecevable ce chef de prétention en raison de la forclusion encourue et plus subsidiairement, de la prescription acquise,
– déclarer, au surplus, mal fondé ce vice de construction allégué dès lors que l’ouvrage prétendument manquant n’était pas contractuellement dû par la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
F/ Concernant les boîtes aux lettres,
– déclarer mal fondée la prétention relative aux boîtes aux lettres dès lors qu’en vertu de la clause 4.1.6 insérée à la page 10 de la notice descriptive, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] a satisfait à son obligation, outre la circonstance qu’il s’agit, en l’espèce, d’une résidence étudiante et ce d’autant que la revendication judiciaire du Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] » est matériellement et techniquement impossible à réaliser,
G/ Sur l’arête bétonnée en sous-sol,
– déclarer mal fondé ce chef de prétention qui ne correspond pas à un désordre alors et surtout que l’expert judiciaire admet que la largeur de la voie est conforme à la norme,
– débouter le syndicat des copropriétaires demandeur de sa demande subsidiaire visant à voir désigner un nouvel expert en charge de se prononcer sur de prétendus manquements contractuels relatifs à la descente du garage, comme constitutive d’une demande de contre-expertise injustifiée en regard des conclusions claires et objectives de l’expert [YU] sur ce point,
H/ Sur la porte d’accès au garage,
– déclarer mal fondée cette prétention en l’absence de tout désordre alors et surtout que cette porte a été réalisée conformément au permis de construire modificatif pour lequel les membres du Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] », aux termes de leur acte d’acquisition, avaient donné tout pouvoir à leur vendeur en vue de déposer toute demande de permis de construire modificatif,
I/ Sur la porte de garage réalisée en retrait par rapport aux plans contractuels,
– débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande en remboursement de factures de travaux engagés de la seule initiative du syndicat des copropriétaires et sans vérification de leur bien-fondé par un expert judiciaire,
J/ Sur la demande d’expertise présentée au fond par le syndicat des copropriétaires,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’examiner de prétendus manquements contractuels relatifs à la mise en place de panneaux de bardage de marque James Hardie,
K/ Sur la demande au titre de désordres qui affecteraient la toiture-terrasse,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 230] de sa demande indemnitaire, tant principale sur la responsabilité décennale que subsidiaire au titre de la responsabilité de droit commun, au titre de désordres qui affecteraient la toiture-terrasse, en l’état de ce que l’expert judiciaire a considéré que cet équipement est conforme au plan du permis de construire modificatif et qu’il n’est, à titre subsidiaire, aucunement démontrée une quelconque faute qu’aurait commise la société [Adresse 230] [Adresse 203],

En toute hypothèse,
– déclarer irrecevables et mal fondées toutes les demandes formées à l’encontre de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] du chef de l’arête bétonnée, des panneaux de bardage des désordres qui affecteraient le béton,
très subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire les demandes du Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] » seraient accueillies, en tout ou même partiellement,
vu l’article 1382 ancien du Code civil à l’égard des sociétés CHAMBARAN, SOLECI ET INGERAMA ainsi que de leurs mandataires judiciaires et de leurs compagnies d’assurances respectives, ALLIANZ IARD POUR CHAMBARAN, LLOYD’S INSURANCE
COMPANY POUR SOLECI,
– condamner in solidum la SAS AXIS BATIMENT, l’AUXILIAIRE, Maître [BP] [IH] [HX], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SECOB, la société ALLIANZ, la SARL SOLECI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], Maître [XD], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHAMBARAN et la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités
de mandataire judiciaire de la société INGERAMA, à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et autres dépens,
en tout état de cause,
– condamner in solidum ou qui mieux d’entre eux le devra le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] », la SAS AXIS BATIMENT, l’AUXILIAIRE, Maître [BP] [IH] [HX], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SECOB, la société ALLIANZ, la SARL SOLECI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], Maître [XD], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHAMBARAN et la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
– condamner in solidum, le syndicat des Copropriétaires « [Adresse 230] », la SAS AXIS BATIMENT, l’AUXILIAIRE, Maître [LA] [HX], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SECOB, la société ALLIANZ, la SARL SOLECI, la société LLOYD’S
INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE
[Localité 233], Maître [XD], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLCHAMBARAN et la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA aux entiers dépens ;

Vu les conclusions n°7 notifiées le 10 mai 2023 par la société AXIS BATIMENT et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
vu les articles 1134 du Code Civil, 1147, 1382, 1792 et suivants du même Code,
vu l’articles 15 de la loi du 10 juillet 1965,
vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
– déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne sont pas relatives à
la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, notamment s’agissant des stagnations d’eau dans les douches, de la présence de paroi de douche et des entrées d’air,
A défaut,
– rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires comme infondées et celles des copropriétaires qui s’y sont associés,
– rejeter les demandes des copropriétaires individuellement,
– rejeter toutes les demandes qui pourraient être présentées à l’encontre de la société AXIS BATIMENT ou de son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE,
– rejeter la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
En cas de condamnations,
– condamner la société SOLECI, les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE [Localité 233] aux droits desquels vient la société LLOYDS INSURANCE COMPAGNIE, et la SCI [Adresse 217] [Adresse 203], la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société CHAMBARAN, la compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SECOB à relever et garantir la société AXIS BATIMENT et la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société AXIS BATIMENT de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
– condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à verser à la société AXIS BATIMENT et à son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître BOIS sur son affirmation de droit;

Vu les conclusions n°10 notifiées le 1er mars 2023 par la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
vu l’article 16 du code de procédure civile,
à titre principal,
– Sur la stagnation d’eau :
– rejeter les demandes formulées à ce titre par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires comme étant irrecevables,
à défaut,
– rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants volontaires ou tout autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE
comme étant non fondées,
– Sur les entrées d’air froid :
– rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
– Sur les coulures d’eau sous les balcons :
– rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
– Sur la rétention d’eau sur les paliers extérieurs :
– rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
– Sur l’absence de chauffage dans la salle restaurant :
– rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE par le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie comme étant non fondées,
– Sur l’arête bétonnée en sous-sol :
– rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
– Sur la porte de garage et les boites aux lettres :
– rejeter les demandes formées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE par le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie comme étant non fondées,
– Sur le bardage :
– rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
– rejeter toute autre demande qui viendrait à être formulée,
– Sur les désordres liés à la toiture-terrasse :
– rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
– De manière générale :
– rejeter toute autre demande formulée contre la concluante ou toute demande qui viendrait à être formulée quel que soit le fondement retenu, sans démonstration d’une imputabilité et d’une faute imputable à la société SECOB,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société SECOB était retenue,
– limiter le montant des condamnations de la compagnie L’AUXILIAIRE à hauteur des quotes-parts de responsabilité imputées à la société SECOB par l’expert judiciaire, et seulement
au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré est retenue,
– donner acte à la concluante qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise judiciaire sollicitée au titre de la rampe d’accès au sous-sol et du bardage,
– déclarer la mesure d’expertise si elle était ordonnée commune et opposable à la société AXIS et à la SCI [Adresse 230] [Adresse 203],
– condamner in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS, la société SOLECI, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233], en qualité d’assureur de la société FIPO et de la société SOLECI, et la compagnie ALLIANZ, assureur de la société CHAMBARAN à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SECOB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
– déduire des éventuelles condamnations dont ferait l’objet la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, la franchise contractuelle pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de cette dernière,
– condamner la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la compagnie SECOB, uniquement dans les limites de la police souscrite,
– condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à l’AUXILIAIRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens;

Vu les conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 30 août 2022 par la société SOLECI, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu l’article 1792 du Code civil,
vu les articles L124-3 et L124-5 du Code des assurances,
vu les articles 1240 du Code civil,
– rejeter toutes les demandes dirigées contre la société SOLECI comme étant irrecevables et
mal fondées,
– rejeter les appels en garantie dirigés contre la société SOLECI,
en toute hypothèse,
– rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre SOLECI s’agissant des désordres autres que le sol des douches,
– condamner la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], les sociétés CHAMBARAN, AXIS BATIMENT, SECOB, L’AUXILIAIRE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à relever et garantir la société SOLECI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– condamner le syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la SAS AXIS BATIMENT, L’AUXILIAIRE, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer 5 000 € à la société SOLECI par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES Me VACHERON sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 24 août 2022 par la s

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les interventions volontaires

En application des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Il convient de constater l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233].

S’agissant des copropriétaires intervenus volontairement par conclusions notifiées le 26 avril 2022, la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] soulève l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur [OC] [MD], au motif qu’il n’a pas mandaté un avocat pour ce faire, ainsi que cela résulte de l’attestation de l’intéressé. Les demandeurs ne contestent pas l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [OC] [MD] et aucune demande n’est plus formée en son nom dans les dernières conclusions.
Cette intervention sera déclarée irrecevable.

En revanche la demande tendant à voir ordonner à chacun des intervenants volontaires de justifier du mandat donné à Maître [SS]aurait dû être formée dans le cadre de la mise en état et est présentée tardivement devant le juge du fond. Il n’y sera pas fait droit.
Le mandat ad litem étant présumé en application de l’article 416 du Code de procédure civile, il convient de constater les interventions volontaires des copropriétaires désignés au dispositif de la présente décision.

II. Sur les demandes formées contre Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] ne forme plus de demande contre Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA.
Seules sont maintenues à leur encontre des demandes en garantie de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société SOLECI, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE et la Compagnie ALLIANZ, formées par voie de conclusions qui n’ont pas été signifiées à ces défendeurs non constitués. Ces demandes en garantie seront donc déclarées irrecevables.

III. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif que seul le preneur du bail commercial, qui a été conclu concomitamment avec la ratification de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement par chacun des acquéreurs, a qualité pour agir à son encontre au titre des garanties auxquelles est tenu le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement.
Elle souligne à ce titre qu’il n’est pas justifié que le syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires à titre individuel ont mis en demeure le preneur la société SOGERELY, aux droits de laquelle vient la société CARDINAL CAMPUS, d’agir à son encontre.
Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes subsidiaires émises sur le fondement de sa responsabilité contractuelle alors qu’elle n’a pas personnellement participé aux opérations de construction et qu’aucune faute n’est alléguée, ni a fortiori prouvée, qui serait en lien direct et déterminant avec un quelconque désordre.

Les demandeurs soutiennent que le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le mandat stipulé dans les baux n’a pas vocation à s’appliquer et que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies. Ils soulignent que la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], tiers au contrat, ne peut solliciter l’application d’une clause du bail.

SUR CE

La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] produit les actes de vente en l’état futur d’achèvement conclus avec les acquéreurs, lesquels reproduisent le contrat de bail conclu par ceux-ci avec la société SOGERELY et notamment la clause du bail suivante :
“ Le bailleur autorise irrévocablement le preneur et en tant que de besoin le subroge formellement dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu, et à mettre en jeu également l’assurance dommages ouvrage. Dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux.”
Cette clause instaure une subrogation conventionnelle au profit de la société SOGERELY.

Selon l’article 1250 1°) du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la subrogation conventionnelle opère lorsque le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne et la subroge de façon expresse et concommittante dans ses droits et actions contre le débiteur.
Il a été reconnu que la volonté expresse du subrogeant de subroger son cocontractant pouvait être exprimée dans un document antérieur au paiement, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour autant la subrogation ne prend effet qu’à la date du paiement par le subrogé et ne s’applique que dans la limite de ce qu’il a payé.

Il est en l’espèce constant que ni la société SOGERELY ni son successeur n’ont indemnisé les bailleurs ou le syndicat des copropriétaires ni pris en charge des travaux de reprise des désordres allégués. La subrogation conventionnelle n’a donc pas opéré, la circonstance qu’aucune mise en demeure n’a été adressée au preneur étant indifférente.

Par ailleurs les moyens tirés de l’absence de participation de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] aux travaux de construction et de son absence de faute constituent des moyens de défense au fond sans incidence sur la recevabilité des demandes.

Il en résulte que les copropriétaires individuellement pour les désordres affectant les parties privatives, et le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes, ont bien qualité à agir, sous réserve des moyens d’irrecevabilité tirés de la forclusion et de la prescription, qui seront examinés ultérieurement dès lors qu’ils dépendent de la qualification des désordres.

Les moyens d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de désordres affectant des parties privatives, qui supposent un examen préalable des désordres, seront également examinés ultérieurement.

IV. Sur le fond

En application de l’article 1642-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Selon l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792.

Il résulte de ces dispositions que les désordres apparents, définis comme un vice de construction ou un défaut de conformité qui s’est révélé soit à la réception des travaux, soit dans le mois de la prise de possession par l’acquéreur, relèvent exclusivement de la garantie des vices apparents. L’acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des désordres apparents au-delà des limites des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648.
S’agissant des désordres cachés de nature décennale, l’acquéreur bénéficie de l’action en garantie décennale prévue à l’article 1792. Pour les désordres apparus après la réception mais dans le mois de la prise de possession, il bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut également être engagée au titre des désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, en cas de preuve d’une faute pouvant lui être personnellement imputée.
En application de l’article 1604 du Code civil, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut encore être engagée au titre des défauts de conformité cachés de la chose vendue. Il s’agit d’une responsabilité contractuelle sans faute soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil.

L’acquéreur bénéficie en outre, en tant que propriétaire de l’ouvrage, des actions contre les constructeurs qui lui sont transmises en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Ainsi il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves à la réception.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les désordres intermédiaires relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
L’entrepreneur principal est contractuellement responsable des fautes de son sous-traitant.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.

Enfin la responsabilité du sous-traitant, non contractuellement lié au maître d’ouvrage, ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel.

Les désordres de stagnation d’eau dans les douches (désordre 3)

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 230], et subsidiairement chacun des copropriétaires individuellement, recherchent la responsabilité de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], de la société AXIS BATIMENT et de la société SOLECI, ainsi que la garantie de la Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés AXIS BATIMENT et SECOB, et de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE, assureur des sociétés SOLECI et FIPO, pour les désordres de stagnation d’eau provenant des défauts de pente et de l’absence de dispositif contre les projections d’eau.

Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires a qualité à agir puisque bien que les salles de bains soient des parties privatives, les désordres trouvent leur origine dans un défaut de pente des dalles de plancher, parties communes, et sont généralisés. Ils soulignent à cet égard que les désordres ont été constatés par l’expert dans toutes les douches visitées au cours de l’expertise, que le fait qu’ils aient selon les chambres des causes différentes n’empêche pas leur généralisation, et que les désordres qui se manifestent de la même manière nécessitent une même solution réparatoire.
Ils soutiennent que ce désordre est de nature décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, et soulignent que leur vendeur ne peut leur opposer le procès-verbal de levée des réserves signé avec les locateurs d’ouvrage.
Ils invoquent subsidiairement, si le désordre devait être qualifié d’intermédiaire, la responsabilité de droit commun de la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], qui n’a pas engagé les travaux nécessaires et indispensables à la bonne utilisation des douches, de la société SECOB, qui a commis une erreur de conception, de surveillance du chantier et de suivi des réparations, de la société AXIS et de ses sous-traitants, qui ont mal exécuté les travaux et n’ont pas respecté les préconisations des avis techniques.

La SCI [Adresse 230] [Adresse 203] soutient que le désordre allégué par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 230] affectant les douches ne trouve pas son origine dans les parties communes et n’est pas généralisé puisqu’il n’affecte pas de façon uniforme l’ensemble des logements, dès lors que l’expert judiciaire n’a constaté un défaut de pente que dans deux chambres. Elle ajoute que la notice descriptive de vente ne prévoyait pas de dispositif contre les projections d’eau, et qu’il n’est pas démontré que des rideaux de douche n’ont pas été installés.
Elle en déduit que le syndicat des Copropriétaires est dépourvu du droit à agir en réparation de ces désordres qui touchent des parties privatives. Elle estime que les demandes formées par les copropriétaires pris dans leur ensemble sans qu’il soit possible de distinguer entre les lots concernés et ceux qui ne le sont pas ne peuvent aboutir.
Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute prouvée et que dès lors qu’elle n’est pas intervenue personnellement à la construction, une telle faute en lien avec les désordres n’est pas établie.

La société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE soulèvent également l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors d’une part qu’il n’est pas démontré que les désordres trouvent leur cause dans une partie commune, le règlement de copropriété n’étant pas produit, d’autre part que les défauts de pente n’ont été relevés que dans deux chambres sur l’ensemble de la copropriété. Elles ajoutent que la pose de rideaux de douche ne peut être qu’une demande de chaque copropriétaire pris individuellement.

Sur le fond elles font valoir qu’un défaut de pente des douches a fait l’objet de réserves lors de la livraison de plusieurs appartements, que la société SOLECI est intervenue pour reprendre ces pentes, et qu’un procès-verbal de levée des réserves a été signé, de sorte que le désordre est purgé. Elles ajoutent que l’avis technique du système SARLIBAIN mis en oeuvre n’impose pas de pente au-delà d’un mètre. Elles estiment que l’indemnité demandée au titre d’un contrôle des pentes est infondée, dès lors que ce constat des désordres relevait précisément de la mission de l’expert judiciaire et qu’une réunion d’expertise a été organisée spécifiquement pour réaliser ces constats.
Elles considèrent que les copropriétaires des chambres dans lesquelles aucun désordre n’a été relevé par l’expert n’ont pas intérêt à agir pour réclamer la reprise des pentes ou la vérification de celles-ci.
S’agissant du dispositif de protection des projections d’eau, elles relèvent que ce désordre allégué était apparent et a été couvert par une réception sans réserve, que la notice descriptive prévoit des douches sans paroi, qu’aucun dispositif de protection n’est mentionné dans les contrats des entreprises, et qu’un tel dispositif n’est pas prévu dans l’avis technique du système SARLIBAIN mis en oeuvre.
Elles considèrent que les demandes subsidiairement formées par le copropriétaires ne peuvent être retenues puisqu’elle ne sont pas identifiées par copropriétaires et par lots.

La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, s’associe au moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et relève que les copropriétaires pris individuellement ne justifient pas plus de leur qualité ni de leur intérêt à agir.
Sur le fond elle conteste la responsabilité de son assurée. Elle fait valoir que le défaut de pente ponctuel constaté dans deux chambres n’est pas imputable à un défaut de surveillance du chantier, et que le dispositif anti-projection d’eau n’était prévu ni dans le descriptif de vente ni dans les marchés de travaux, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à ce titre. Elle conteste en outre le quantum des demandes.

La société SOLECI s’associe également au moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et précise que le syndicat des copropriétaires assimile à tort la forme de pente qui doit être réalisée sur la dalle dans les douches à la dalle elle-même.
Elle ajoute que le défaut d’écoulement des eaux résultant du défaut de pente de même que l’absence de rideau de douche étaient apparents à la réception et ont été couverts par une réception sans réserve. Elle souligne qu’étant intervenue comme sous-traitante, sa responsabilité ne peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires sur un fondement contractuel, et estime qu’elle n’a pas commis de faute, puisque l’avis technique en vigueur au moment des travaux prévoyait une pente de 1% sur 1mètre minimum, qu’elle a plusieurs fois demandé à la société AXIS la reprise des formes de pente avant la pose des revêtements, que ces demandes ont été reprises par le maître d’oeuvre dans les comptes-rendus de chantier, et qu’elle n’a donc pas accepté le support sans réserve.

La Compagnie LLOYD’S INSURANCE s’associe pareillement au moyen tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Elle conteste être l’assureur de la société SOLECI et soutient qu’aucune des garanties souscrites par la société FIPO n’a vocation à être mobilisée, aux motifs que la police a été résiliée le 18 juin 2013 pour non paiement des primes et avait donc pris fin à la date de la réclamation, que les conditions de la garantie décennale et de la garantie des désordres intermédiaires ne sont pas réunies faute de réception et de caractère caché du désordre, et que la garantie responsabilité civile avant ou après réception comporte une exclusion pour les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Subsidiairement elle s’oppose à une condamnation in solidum ainsi qu’aux demandes formées par les copropriétaires au moyen d’une formule générale qui ne permet pas d’identifier chacun d’eux, souligne que le coût des contrôles supplémentaires des douches n’est pas couvert par sa garantie et que la pose de rideaux de douche ne figurait pas dans le marché de son assurée.

SUR CE

Les désordres

Il convient de préciser que les salles de bains mises en oeuvre dans les chambres de la résidence comportent un revêtement par sol souple sur toute leur surface et un espace de douche non délimité. Cette conception implique nécessairement des projections d’eau dans la salle de bains, qui ne constituent pas en soi un désordre. Les désordres dont se plaignent les demandeurs consistent en des stagnations d’eau faute d’écoulement vers le siphon.

L’expert judiciaire a visité les chambres 114, 117, 118, 211, 311 et 320. Dans son compte-rendu de réunion n°3, il indique que les relevés et essais d’eau faits dans les six chambres montrent des pentes et écoulements irréguliers, voire des replats. Il retient ainsi l’existence des désordres de stagnation d’eau.
Après avoir procédé à des mesures de pente et étudié les pièces contractuelles et avis techniques, il explique que :
– le marché de la société SOLECI prévoyait la mise en oeuvre d’un système TARADOUCHE, dont l’avis technique n°12/07-1511 prévoyait une pente minimale de 1% vers le siphon dans une zone minimale d’un mètre autour du siphon et dans ce cas un dispositif contre les projections d’eau,
– la société SOLECI a cependant mis en oeuvre un système SARLIBAIN dont l’avis technique 12/07-1508 prévoyait une pente minimale de 1% sur une distance minimale de 1 mètre en direction des évacuations et jusqu’au seuil de porte, sans dispositif de protection,
– cet avis technique daté de 2007 était valable trois ans, soit jusqu’au 31 juillet 2010, et n’était donc plus valable à la date des travaux,
– il a été remplacé par l’avis technique 12/12-1612 enregistré le 20 novembre 2012, qui prévoit une pente minimale de 1 % sur une distance de 1,80 m minimum autour du siphon et du point de fixation du flexible de douche si les projections d’eau ne sont pas contenues et précise que l’idéal reste une pente sur l’ensemble de la surface,
– la société SOLECI pouvait avoir connaissance de ces informations à la date des travaux réalisés entre avril et juillet 2012 puisque cet avis technique avait été examiné le 24 mai 2012 et communiqué au CSTB par le fabricant du système SARLIBAIN,
– la pente de 1 % dans une zone de 1 mètre atour du siphon n’est pas respectée dans les chambres 117 et 320, et il n’y a pas de dispositif de protection des projections (rideau de douche),
– la pente de 1 % dans une zone de 1mètre atour du siphon est respectée dans les chambres 114, 118, 211 et 311, mais pas la pente minimale de 1% jusqu’au seuil de porte, et il n’y a pas de dispositif de protection des projections (rideau de douche).

Ainsi l’insuffisance du dispositif de protection contre les stagnations d’eau est caractérisée dans les six chambres visitées, puisque l’absence de rideau de douche entraîne des projections à plus d’un mètre, là où l’eau stagne faute de pente.

L’expert indique qu’il convient soit de refaire une pente de 1% minimum jusqu’au seuil de porte (pour conformité à l’avis technique du système SARLIBAIN) soit de reprendre si nécessaire la pente minimale de 1% sur 1 mètre autour du siphon et de poser des rideaux de douche dans toutes les chambres (pour conformité à l’avis technique du système TARADOUCHE).
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs en déduisent qu’aucune des salles de bains de la copropriété ne bénéficie d’une pente depuis le seuil de porte, et que dès lors qu’elle ne bénéficient pas non plus de rideaux de douche, les désordres touchent toutes les chambres qui doivent se voir équiper d’un rideau de douche, outre le contrôle et la reprise le cas échéant des pentes dans la zone de douche d’1 mètre autour du siphon.

Toutefois une non conformité à des préconisations techniques non obligatoires, telles que les avis du CSTB, n’engage pas la responsabilité des constructeurs en l’absence de désordre.
Il appartient ainsi aux demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, d’établir que l’ensemble des salles de bains des logements pour lesquels ils sollicitent réparation présentent des problèmes de stagnation d’eau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet lors de la livraison des parties privatives intervenue le 23 juillet 2012 (pièce 22 société AXIS), des problèmes de défauts de pente ont été signalés dans plusieurs appartements et ont donné lieu à des reprises. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 11 novembre 2013 par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, la société SOGERELY représentant les acquéreurs et la société AXIS BATIMENT, sans qu’il soit justifié de la persistance des désordres depuis lors, à l’exception de l’appartement 114 visité par l’expert.
Par ailleurs dans un courriel du 17 septembre 2015 (pièce 37 demandeurs) le gestionnaire de la résidence indique que les pentes de douche paraissent problématiques à plus ou moins grande échelle dans 34 lots sur les 104 appartements que compte la résidence, ce qui montre qu’il ne peut être postulé que le désordre est généralisé à l’ensemble des lots.

En l’absence d’autre élément, les désordres ne seront retenus que pour les appartements 114, 117, 118, 211, 311 et 320.

La recevabilité des demandes

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Il a également qualité pour agir en réparation des dommages qui, affectant les parties privatives, sont subis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.

Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que les désordres affectent de la même manière l’ensemble des parties privatives.
Par ailleurs s’il ressort des comptes-rendus de chantier produits que les pentes devaient être réalisées par le titulaire du lot gros oeuvre, le titulaire du lot sols souples ayant selon le CCTP qui lui était applicable la charge de préparer le support et de mettre en oeuvre le revêtement, il n’est pas démontré, faute de production du règlement de copropriété, que la chape constituant le sol des salles de bains est une partie commune, ce qui est contesté par les défenderesses.
Dès lors le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir en réparation des désordres de stagnations d’eau dans les douches.

En revanche les demandes formées par les copropriétaires pris individuellement chacun pour son lot sont bien identifiables, puisque leur nom est précisé et que les appartements dont ils sont propriétaires peuvent être déterminés par l’analyse conjuguée de la pièce 40 produite par les demandeurs et de la pièce 22 produite par la société AXIS BATIMENT et son assureur. Ces demandes sont donc recevables.

Le bien fondé des demandes

Les désordres tels que précédemment décrits entraînent des risques de chute et de développement de moisissures. Ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi que l’a relevé l’expert.

S’agissant des appartements 117, 320, 118, 211 et 311, appartenant respectivement à Monsieur [RY], Monsieur [CY], Monsieur [YX], Monsieur [IS] et Madame [XT] (pièce 40 demandeurs), aucune réserve relative à ces désordres n’a été formulée dans les procès-verbaux de livraison des parties privatives établis le 23 juillet 2012. (Pièce 22 société AXIS).
S’agissant de l’appartement 114 appartenant à Monsieur [TB], la réserve suivante a été formulée : “reprendre la pente du sol vers le siphon”, et il est justifié par la société AXIS BATIMENT d’une intervention aux fins de reprise en décembre 2012. Il est toutefois constaté une persistance du désordre par l’expert, ce qui s’explique aisément par la position de l’entreprise générale qui considère qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une pente au-delà d’un mètre.
Ainsi le désordre, qui consiste en des stagnations d’eau au-delà de la zone de douche et qui résulte de l’absence combinée de pente au-delà de la zone d’1 mètre autour du siphon et de dispositif de protection des projections tel qu’un rideau de douche, alors que l’un ou l’autre était nécessaire, n’était pas apparent dans toute son ampleur lors de la livraison.

Seule la Compagnie LLOYD’S INSURANCE conteste l’existence d’une réception des travaux de la société AXIS BATIMENT par le maître d’ouvrage, alors que les intervenants à la construction s’accordent sur une réception intervenue le 24 juillet 2012. De plus la société AXIS BATIMENT a réalisé plusieurs interventions aux fins de levée des réserves. Il sera donc retenu une réception des travaux le 24 juillet 2012, en dépit de l’absence de production du procès-verbal. A cette date, les stagnations d’eau dans les appartements susvisés n’étaient pas apparentes ou ne s’étaient pas révélées dans toute leur ampleur.
La garantie décennale trouve donc à s’appliquer.

La SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, entreprise générale tous corps d’état et la société SECOB, maître d’oeuvre d’exécution chargé de la surveillance des travaux, engagent donc leur responsabilité décennale.

La société SOLECI s’est vue confier en sous-traitance le lot sols souples afférent aux travaux litigieux. Elle a mis en oeuvre un système SARLIBAIN au lieu du système TARADOUCHE qui était prévu au CCTP, en se référant à un avis technique qui était obsolète et en cours de remplacement, et sans respecter les presciptions de cet avis qui, contrairement à ce qu’elle allègue, prévoyait bien une pente minimale de 1% jusqu’au seuil de porte. Elle a réalisé des ouvrages comportant dans deux appartements des défauts de pente dans la zone d’un mètre autour du syphon. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires.
Selon les factures produites par la société SOLECI, la société FIPO était chargée de la pose des douches, sans prestation de fourniture. En sa qualité de professionnelle, il lui appartenait toutefois de s’assurer du respect des avis techniques et elle a commis une faute en acceptant des supports comportant des pentes insuffisantes. Elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard des copropriétaires.

Pour les salles de bains où la pente de 1 % dans une zone de 1 mètre autour du siphon n’est pas respectée, à savoir les chambres 117 et 320 appartenant respectivement à Monsieur [RY] et à Monsieur et Madame [CY], l’expert chiffre les travaux de reprise nécessaires à la mise en forme d’une pente à 1 800 € par salle de bains, outre 150 € pour la pose d’un rideau de douche.
Pour les salles de bains où la pente de 1 % dans une zone de 1 mètre autour du siphon est respectée mais non la pente minimale de 1% jusqu’au seuil de porte, à savoir les chambres 114, 118, 211 et 311 appartenant respectivement à Monsieur et Madame [TB], Monsieur [YX], Monsieur et Madame [IS] et Madame [XT], l’expert chiffre le coût de pose d’un rideau de douche à la somme de 150 €.

La Compagnie l’AUXILIAIRE ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société AXIS BATIMENT d’une part, de la société SECOB d’autre part.
Il n’est aucunement démontré que la Compagnie LLOYD’S INSURANCE est l’assureur de la société SOLECI, ce que cette dernière ne revendique pas.
En revanche la Compagnie LLOYD’S INSURANCE ne conteste pas être l’assureur de la société FIPO. Il résulte de la police souscrite qu’elle couvre les désordres de nature décennale touchant les travaux pour lesquels l’assuré est intervenu en tant que sous-traitant, et que cette garantie est déclenchée sur une base réclamation. Par courrier du 18 juin 2013, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE a résilié ce contrat pour non paiement des primes.
Or il résulte de l’article L 124-5 du Code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En application de l’article R 124-2 du même code, le délai subséquent est de dix ans pour les constructeurs.
En l’espèce le fait dommageable réside dans les travaux réalisés entre avril et juillet 2012. Il est donc antérieur à la résiliation de la police. La réclamation est intervenue dans le délai subséquent, et il n’est pas démontré qu’à cette date la société FIPO avait resouscrit une garantie déclenchée par la réclamation. La Compagnie LLOYD’S INSURANCE doit donc sa garantie en dépit de la résiliation de sa police. Cette garantie s’applique également à la pose de rideaux de

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 233],

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [OC] [MD],

Constate l’intervention volontaire de Monsieur [I] [D], Monsieur [J] [V] et son épouse Madame [XE] [V] née [RK], Monsieur [AY] [V] et son épouse Madame [WI] [V] née [PZ], Monsieur [KJ] [N], et son épouse Madame [NL] [TS] [N] née [PO], Madame [TW] [G], Monsieur [ZA] [A], Monsieur [IH] [S] et son épouse Madame [TD] [S] née [LO], Monsieur [DI] [BF] et son épouse Madame [GU] [BF] née [XO], Monsieur [FF] [AD] et son épouse Madame [JR] [AD] née [CE], Monsieur [IH] [CY] et son épouse Madame [RZ] [CY] née [MO], Monsieur [T] [NH] et son épouse Madame [IR] [NH] née [DN], Monsieur [IH] [IS] et son épouse Madame [K] [IS] née [C], Monsieur [MW] [CT] et son épouse Madame [HD] [CT] née [RI], Monsieur [VT] [SE] et son épouse Madame [SX] [SE] née [DS], Monsieur [DI] [P] [LV] [YM] et son épouse Madame [NW] [YM] née [LJ], Monsieur [UH] [LZ] et son épouse Madame [XF] [LZ] née [JG], Monsieur [H] [RJ] et Madame [NT] [NC], Monsieur [TI] [YX], Monsieur [U] [GZ], Monsieur [JL] [LV] [XK] et son épouse Madame [LU] [XK] née [TN], Monsieur [PP] [TC] [KB] [LE], Monsieur [NY] [UJ] et son épouse Madame [TM] [UJ] née [ST], Monsieur [DH] [CJ] et son épouse Madame [AI] [CJ] née [II], Monsieur [P] [FV] et son épouse Madame [YL] [FV] née [LP], Monsieur [TC] [KK], Monsieur [GA] [ZK] et son épouse Madame [EH] [ZK] née [SH], Monsieur [NY] [BP] [PB] [OG], Monsieur [HE] [OB], Monsieur [LY] [NX] [TR], Monsieur [X] [WV], Monsieur [MN] [JB], Monsieur [HT] [TB] et son épouse Madame [VO] née [JC], Monsieur [ED] [MW] [BV] et son épouse Madame [RA] [BV], Monsieur [FR] [WN], Monsieur [OZ] [RY], Monsieur [UH] [MI] et son épouse Madame [Y] [MI] née [ZH], Monsieur [OW] [IH] et Madame [SL] [NM] épouse [IH], Monsieur [FR] [NX] [WB] et Madame [LK] [WB] née [WM], Madame [DY] [DM], Madame [WK] [WY], Monsieur [PP] [AB] et son épouse Madame [IW] [AB] née [HI], Monsieur [FR] [MY], Monsieur [RE] [DC] et son épouse Madame [KV] [DC] née [OW], Monsieur [OC] [BU] [HM], Madame [WJ] [SY], Madame [GE] [XT], Monsieur [VF] [NN], Madame [EC] [AK], Monsieur [LY] [HN] et son épouse Madame [YB] [HN] née [NR], Monsieur [FG] [YN], Madame [ZG] [R], Madame [XY] [B], Monsieur [TG] [F] et Madame [KZ] [ZJ], Messieurs [EL] [L] et [AX] [IC], Monsieur [LT] [E], Monsieur [DI] [O], Monsieur [ID] [MS], Monsieur [AP] [HY] et Madame [YW] [XR], Monsieur [ZV] [XH], Monsieur [LA] [XS], Monsieur [WA] [TC], Madame [RZ] [ER], Madame [UR] [RO], Monsieur [SD] [JX], Madame [AR] [BA], Monsieur [AY] [OS] et Madame [FB] [UD], Monsieur [OC] [JL] et Madame [FB] [M], Madame [GF] [EW], la SCI DU [Adresse 203], Monsieur [IH] [PU] [DD] et Madame [AT] [HU], Monsieur et Madame [GK] [DX], Monsieur [IM] [YZ], Monsieur [Z] [OV], Monsieur [VE] [FP], Monsieur [AW] [UV], Monsieur [VC] [KP], Madame [CO] [BK], Monsieur [NY] [VP], Monsieur [BJ] [RF], La société LES BOISSONNETS, Monsieur [AV] [CN], Madame [PK] [EM], Madame [JM] [JG] [RV], Monsieur [BD] [HJ], Monsieur [UK] [BO], Monsieur [NX] [CI], Monsieur [VL] [SN], Monsieur [OC] [DT], Monsieur [VC] [XI] et Madame [IY] [GO], Monsieur [DI] [ND], Madame [MT] [IN], Monsieur [XU] [NI], Monsieur [KU] [SI] et Madame [W] [GP], Monsieur [VL] [YD], Monsieur [UK] [CA], Monsieur [AX] [VZ] et Madame [RA] [VT], Monsieur [ON] [RN] et Madame [FK] [XN],

Déclare irrecevables l’ensemble des demandes en garantie formées contre Maître [LA] [HX] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SECOB, Maître [IH] [XD] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAMBARAN CHAUFFAGE SANITAIRE et la société MJ SYNERGIE ès-qualités de mandataire judiciaire de la société INGERAMA,

*****

Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre des désordres de stagnations d’eau dans les douches (désordre 3),

Déclare recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenants volontaires au titre des désordres de stagnations d’eau dans les douches (désordre 3),

Condamne in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à :
– Monsieur [RY], la somme de 1 800 € au titre de la réfection des pentes et la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
– Monsieur et Madame [CY], la somme de 1 800 € au titre de la réfection des pentes et la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
– Monsieur et Madame [TB], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
– Monsieur [YX], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
– Monsieur et Madame [IS], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche,
– Madame [XT], la somme de 150 € au titre de la pose d’un rideau de douche.

Dit les condamnations de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’entendent dans la limite du contrat s’agissant de sa franchise contractuelle,

Rejette pour le surplus les demandes formées par les copropriétaires,

Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres de stagnation d’eau dans les salles de bains,

Condamne la société SOLECI à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie LLOYD’S INSURANCE à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la société SOLECI des condamnations mises à leur charge à hauteur de 20%,

Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à relever et garantir la société AXIS BATIMENT, la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%,

Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société SOLECI et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 15%,

Rejette le surplus des demandes formées au titre du désordre 3,

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Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre des désordres d’entrées d’air froid (désordre 4),

*****

Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] contre la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] au titre de l’absence de chauffage dans le restaurant (désordre 19),

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de sa demande formée contre la société AXIS BATIMENT au titre de l’absence de chauffage dans le restaurant (désordre 19),

Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 800 € au titre de la pose de chauffage dans le restaurant (désordre 19),

Dit que cette condamnation s’entend dans la limite de la police souscrite s’agissant de sa franchise contractuelle,

Déboute la Compagnie l’AUXILIAIRE de ses demandes en garantie,

*****

Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 1 000 € au titre de la rétention d’eau sur les escaliers de secours extérieurs (désordre 21),

Dit que la condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite des polices souscrites s’agissant de sa franchise contractuelle,

Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à relever et garantir la société AXIS BATIMENT des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

*****

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la dangerosité de la descente du parking en sous-sol (désordre 16),

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la dangerosité de la descente du parking en sous-sol (désordre 16),

*****

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la porte de garage en retrait (désordre 20),

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la porte de garage en retrait (désordre 20),

*****

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre des traces de coulures en façade (désordre 11),

Condamne in solidum SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 800 € au titre des traces de coulures en façade (désordre 11),

Dit que la condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite des polices souscrites s’agissant de sa franchise contractuelle,

Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge,

Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à relever et garantir la société AXIS BATIMENT des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

*****

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la non-conformité des boîtes aux lettres (désordre 5),

Condamne in solidum SCI [Adresse 230] [Adresse 203] et la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société SECOB, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 230] la somme de 12 118,08 € au titre de la non-conformité des boîtes aux lettres (désordre 5),

Dit que la condamnation de la Compagnie l’AUXILIAIRE s’entend dans la limite de la police souscrite s’agissant de sa franchise contractuelle,

Condamne la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

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Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la reprise des panneaux de bardage,

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la reprise des panneaux de bardage,

*****

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] au titre de la toiture terrasse,

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de ses demandes au titre de la toiture terrasse,

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Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 230] de sa demande d’expertise,

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Condamne in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCI [Adresse 230] [Adresse 203], la société AXIS BATIMENT et la Compagnie l’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 230] [Adresse 203] des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Retient entre les parties tenues aux frais irrépétibles et aux dépens le partage de responsabilité suivant :
– société AXIS BATIMENT (Compagnie l’AUXILIAIRE) : 40%
– société SECOB (Compagnie l’AUXILIAIRE): 50%
– société SOLECI : 8%
– société FIPO (LLOYD’S INSURANCE) : 2%

Condamne la société AXIS BATIMENT, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOLECI et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rejette le surplus des demandes,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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