Responsabilité d’un intermédiaire dans la vente d’un véhicule : absence de manquement établi.

·

·

Responsabilité d’un intermédiaire dans la vente d’un véhicule : absence de manquement établi.

L’Essentiel : Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont acheté une BMW Série 2 via M. [Y] [E] pour 18.900 euros. Des problèmes d’encrassement moteur ont été découverts lors de travaux en mai 2021, attribués à un manque d’entretien. En juin 2024, ils ont assigné M. [Y] [E] pour remboursement et indemnités, mais ce dernier n’a pas défendu sa cause. Le tribunal a statué sur le fond, notant l’absence de preuve d’un contrat de mandat et que M. [Y] [E] n’avait pas connaissance des défauts au moment de la vente. Les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes.

Exposé du litige

Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont contacté la société Autohaus Landherr GmbH pour l’achat d’un véhicule, avec l’aide de M. [Y] [E]. Ils ont versé 18.900 euros pour acquérir une BMW Série 2, immatriculée et affichant 58.621 km au compteur. En mai 2021, des travaux effectués sur le véhicule ont révélé des problèmes d’encrassement moteur et un manque d’entretien.

Expertise judiciaire

Le tribunal a désigné un expert pour examiner le véhicule et déterminer l’origine des désordres. Dans son rapport, l’expert a conclu que les défauts du moteur étaient dus à un manque d’entretien, notamment l’absence de vidange, malgré les recommandations du constructeur.

Assignation de M. [Y] [E]

Le 18 juin 2024, Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont assigné M. [Y] [E] pour obtenir le remboursement du prix de vente et d’autres indemnités. Ils ont également demandé des intérêts et des frais divers, incluant des préjudices de jouissance et moral.

Absence de défense de M. [Y] [E]

M. [Y] [E] n’a pas constitué avocat malgré une assignation régulière. L’affaire a été mise en délibéré après une audience en novembre 2024.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que les demandes de constatation ne sont pas des prétentions juridiques. Il a statué sur le fond malgré l’absence de M. [Y] [E]. Les demandeurs n’ont pas prouvé l’existence d’un contrat de mandat avec M. [Y] [E], qui a agi comme intermédiaire sans être le mandataire.

Caractéristiques du véhicule

La facture de vente indiquait que le véhicule était vendu sans contrôle technique et à un prix réduit, avec des travaux d’entretien à prévoir. Les acquéreurs ont été informés des défauts d’entretien.

Connaissance des défauts

Il n’a pas été prouvé que M. [Y] [E] avait connaissance des défauts d’entretien au moment de la vente. Les éléments de preuve fournis par les demandeurs étaient incohérents et ne permettaient pas de caractériser un manquement de M. [Y] [E].

Conclusion du tribunal

Le tribunal a débouté Mme [T] [G] et M. [O] [F] de toutes leurs demandes, les condamnant aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations de M. [Y] [E] dans le cadre de la vente du véhicule ?

Les obligations de M. [Y] [E] doivent être examinées à la lumière des articles 1984 et suivants du Code civil, qui régissent le contrat de mandat.

L’article 1984 stipule que :

« Le mandat est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. »

Dans cette affaire, il n’est pas établi que M. [Y] [E] ait agi en tant que mandataire de Mme [T] [G] et M. [O] [F].

Les demandeurs n’ont pas produit de contrat de mandat ou d’autres documents qui définiraient les obligations de M. [Y] [E].

Ainsi, les obligations de M. [Y] [E] ne sont pas clairement définies, ce qui rend difficile la caractérisation d’un manquement de sa part.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve d’un manquement de M. [Y] [E] ?

En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Cet article précise que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Dans le cas présent, Mme [T] [G] et M. [O] [F] n’ont pas réussi à prouver que M. [Y] [E] avait connaissance des défauts d’entretien du véhicule ou qu’il avait manqué à ses obligations.

Par conséquent, en l’absence de preuve d’un manquement, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes indemnitaires.

Comment le tribunal a-t-il évalué la responsabilité de M. [Y] [E] ?

Le tribunal a examiné les éléments de preuve présentés par les parties, notamment le rapport d’expertise.

Il a été établi que le véhicule n’avait pas été correctement entretenu, mais il n’a pas été prouvé que M. [Y] [E] avait connaissance de cette situation.

Le rapport d’expertise a indiqué que l’encrassement du moteur était dû à une absence de vidange, mais cela ne prouve pas que M. [Y] [E] ait eu l’obligation de s’assurer de l’entretien du véhicule.

Ainsi, le tribunal a conclu qu’il n’était pas établi que M. [Y] [E] avait manqué à une obligation, ce qui a conduit à son déboutement.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et les frais d’expertise ?

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à payer les frais d’avocat de la partie gagnante.

Cependant, dans cette affaire, Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont été déboutés de leurs demandes, ce qui signifie qu’ils conservent à leur charge les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise.

L’article 514 du Code de procédure civile précise que :

« La décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner. »

Ainsi, la décision du tribunal est immédiatement exécutoire, et les demandeurs doivent assumer les coûts liés à leur action en justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06514 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNKK
N° de MINUTE : 25/00024

Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172 (POSTULANT) et par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE (PLAIDANT)

Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172 (POSTULANT) et par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE (PLAIDANT)

DEMANDEURS

C/

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont été mis en relation avec la société allemande Autohaus Landherr GmbH par l’intermédiaire de M. [Y] [E] dans le cadre de leur projet d’acquisition d’un véhicule automobile.

Par virement du 30 octobre 2019, Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont transmis à la société Autohaus Landherr GmbH la somme de 18.900 euros.

Dans ce cadre, le 17 octobre 2019, Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont acquis un véhicule de marque BMW Série 2, modèle 218d, mis en circulation le 16 mars 2017, immatriculé [Immatriculation 7], puis [Immatriculation 6] à partir du 24 décembre 2021, et affichant au moment de la vente 58.621km au compteur.

Le 24 mai 2021, M. [O] [F] a fait réaliser des travaux sur le véhicule auprès du garage Horizon sis à [Localité 5] ; l’intervention du garage établit que le véhicule, affichant 71.899km au compteur, présente un problème d’« encrassement moteur, aucune vidange réalisée ce jour. Dégâts internes au moteur possible. Voyant moteur allumé dans le véhicule ».

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 août 2022, le juge des référés a désigné M. [J] [L] en qualité d’expert judiciaire aux fins de procéder à l’examen du véhicule litigieux et de déterminer si les désordres “mentionnés dans l’assignation” sont avérés et s’ils préexistaient à la vente, dire si les réparations réalisées antérieurement à la vente ont été conformes aux règles de l’art, examiner les désordres ou dommages allégués par Mme [T] [G] et M. [O] [F] et les décrire et en déterminer l’origine, indiquer si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué par un véhicule de même type, de même âge et se trouvant en état identique, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché, donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice de Mme [T] [G] et M. [O] [F] du fait des désordres ou dommages constatés.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mars 2023. Il estime que les défauts du moteur correspondent à une solidification de l’huile moteur sont dus à un défaut d’entretien à savoir l’absence de vidange malgré les préconisations du constructeur à savoir tous les deux ans ou tous les 30.000km.

Par exploit du 18 juin 2024, Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont assigné M. [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1984 et suivants et 1137 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
– 16.775 euros en remboursement du prix de vente ;
– 3.125 euros au titre de la commission de M. [E] ;
– 382,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
– 1.026,01 euros au titre des intérêts de prêt automobile ;
– 2.821,19 euros au titre des cotisations assurance ;
– 350 euros au titre de frais de taxi et dépannage ;
– 400 euros de frais de montage et démontage ;
– 11.560 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens incluant les frais d’expertise et sous bénéfice de l’exécution provisoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de Mme [T] [G] et M. [O] [F] délivrée le 18 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’état, aucun contrat de mandat ou de toute autre nature n’est produit. Par suite, les obligations de M. [Y] [E] au titre du contrat allégué par Mme [T] [G] et M. [O] [F] ne sont pas définies et les demandeurs ne caractérisent pas la nature du contrat les liant à M. [Y] [E].

Il ressort des emails produits que M. [Y] [E] s’est inscrit en qualité d’intermédiaire dans la vente du véhicule litigieux entre les acquéreurs et la société venderesse en transmettant les caractéristiques de véhicules à vendre et en accompagnant les acquéreurs dans leurs démarches.

Toutefois, Mme [T] [G] et M. [O] [F] ont opéré le paiement d’achat du véhicule à hauteur de 19.900 euros directement entre les mains de la société Autohaus Landherr GmbH sans passer par l’intermédiarité de M. [Y] [E]. Ils ont été destinataires de la facture de la société venderesse allemande Autohaus Landherr GmbH qui l’a émise au nom de M. [F].

Il ne peut donc être allégué que M. [Y] [E] aurait été le mandataire de Mme [T] [G] et M. [O] [F] dans la vente du 17 octobre 2019.

Les demandeurs ne produisent pas d’éléments relatifs aux caractéristiques techniques du véhicule qu’ils souhaitaient acheter et qu’ils ont confiées à M. [E]. Toutefois, les acquéreurs ont eu connaissance de caractéristiques liées aux véhicules proposés par M. [E] tout au long de la réalisation de la prestation.

Pour ce qui est du véhicule litigieux, la facture du 17 octobre 2019 émise par la société Autohaus Landherr GmbH à M. [F] précise que le véhicule est livré sans contrôle technique, qu’il est vendu à un prix nettement réduit par rapport au prix du marché. La facture mentionne également que des travaux d’entretien sont à effectuer. Aucune garantie n’est donnée pour les circonstances qui en résultent et que le véhicule a subi des dommages et est vendu non réparé.

Par email du 17 octobre 2019, M. [Y] [E] a transmis à M. [F] la facture devant être signée. Et celle-ci a été signée.

Il ne peut donc pas être reproché à M. [Y] [E] d’avoir masqué des informations qui ont été transmises aux acquéreurs. La méconnaissance de la langue allemande par M. [F] ne peut être reprochée à M. [Y] [E] alors que M. [F] a sciemment décidé de se fournir en Allemagne pour bénéficier d’offres de véhicules de marque allemande plus intéressantes. Ce choix induit nécessairement pour l’acquéreur l’obligation de prendre des dispositions supplémentaires pour saisir la teneur des éléments relatifs aux véhicules susceptibles de l’intéresser étant précisé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [Y] [E] devait opérer des prestations de traduction.

Ainsi, dès l’origine, les acquéreurs ont été informés des défaillances d’entretien affectant le véhicule.

Il est allégué que M. [Y] [E] aurait procédé à la vidange du moteur mais ce point n’est pas caractérisé. Les échanges de messages électroniques produits (pièce n°3) ne permettent pas d’identifier les auteurs des écrits.

Ils sont en outre produits de manière aléatoire et sans date ce qui ne permet pas au tribunal d’avoir une lecture probante des éléments échangés : l’image identifiée 16 contient mention de la date du 13 novembre 2019. L’image 17 contient la date du 22 septembre 2019. Cette image contient également l’information de travaux de contrôle technique et de vidange mais également une réponse à cette information sensée lui être postérieure au vu du fil des échanges.

En l’absence de cohérence des éléments produits, ils ne peuvent permettre de caractériser quelle qu’information que ce soit ou quel qu’engagement qu’aurait pris M. [Y] [E].

Par ailleurs, l’email de la société Autohaus Landherr GmbH du 16 octobre 2019 ne précise pas que le véhicule n’a pas été entretenu correctement de sorte qu’il n’est pas démontré que M. [Y] [E] en aurait été informé au moment de la vente. Le courrier de la société Autohaus Landherr GmbH du 9 mars 2022 émet des affirmations péremptoires qui ne sont pas corroborrées par des pièces probantes.

Les échanges d’emails entre Mme [T] [G] et M. [O] [F] et la société Autohaus Landherr GmbH ainsi que les documents qui n’ont pas été traduits ne sont pas recevables (pièces n° 5, 10, 11).

L’email du 16 octobre 2021 (pièce n°13) a été envoyé par Mme [T] [G] à M. [O] [F]. Il n’est donc pas établi que cet email aurait été envoyé à M. [Y] [E].

Mme [T] [G] et M. [O] [F] font grief à M. [Y] [E] de ne pas leur avoir indiqué que le véhicule avait été un véhicule de courtoisie. Toutefois, il n’est pas établi que cette information était déterminante pour le choix des acquéreurs et que ceux-ci auraient renoncé à l’acquisition s’ils l’avaient appris. En outre, il sera relevé que les acquéreurs étaient informés du caractère particulièrement bas du prix du véhicule ainsi que du kilométrage élevé affiché au compteur à savoir 58.621km parcourus entre mars 2017 et octobre 2019 soit en deux ans et demi.

Enfin, il sera observé que le véhicule litigieux a été utilisé pendant 18 mois et qu’il a parcouru 13.278 km de sorte que les acquéreurs ont tiré bénéfice de l’acquisition opérée.

Le rapport d’expertise établit que le véhicule n’a pas été correctement entretenu antérieurement à la vente puisqu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que l’encrassement du moteur est dû à une absence de vidange de l’huile moteur qui aurait dû être réalisée tous les deux ans ou tous les 30.000 km.

Toutefois, et contrairement à l’avis de l’expert sur la responsabilité de M. [Y] [E], il n’est pas établi que M. [Y] [E] avait connaissance de cette circonstance spécifique ni qu’il aurait manqué à une quelconque obligation, ni qu’il aurait masqué aux acquéreurs l’absence de toute vidange depuis la mise en circulation du bien.

Faute de caractériser le manquement de M. [Y] [E] à ses obligations, Mme [T] [G] et M. [O] [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes

Mme [T] [G] et M. [O] [F], déboutés de leurs demandes, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire.

Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute Mme [T] [G] et M. [O] [F] de leurs demandes ;

Condamne Mme [T] [G] et M. [O] [F] aux dépens ;

Déboute Mme [T] [G] et M. [O] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon