Responsabilité et indemnisation : enjeux de la garantie et des saisies dans un contexte d’accident du travail.

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Responsabilité et indemnisation : enjeux de la garantie et des saisies dans un contexte d’accident du travail.

L’Essentiel : Le 9 octobre 2009, Monsieur [J] [N], ouvrier paysagiste, a subi un grave accident par électrocution, le laissant tétraplégique. Sa famille a engagé des poursuites contre la société MARCHAND SAS, responsable des travaux électriques. En 2015, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a établi une répartition de responsabilité entre plusieurs sociétés. En 2023, un jugement définitif a condamné ces sociétés à indemniser Monsieur [J] [N] pour ses préjudices. En 2024, des saisies ont été effectuées sur les comptes de MARCHAND pour obtenir le paiement dû, et le juge a condamné cette société à verser une indemnité pour les frais engagés.

Accident de travail et conséquences

Le 9 octobre 2009, Monsieur [J] [N], ouvrier paysagiste pour la société PANNEQUIN PAYSAGE, a subi un grave accident par électrocution sur un chantier de construction. Cet incident a entraîné des séquelles sévères, le laissant tétraplégique et avec des lésions cérébrales. La société MARCHAND SAS, responsable des travaux de gros œuvre, était chargée de l’installation électrique sur le site.

Procédures judiciaires initiales

La famille de Monsieur [J] [N] a engagé des poursuites contre la société MARCHAND SAS en mai 2011. Cette dernière a ensuite impliqué son assureur, AXA FRANCE, dans la procédure. En novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a établi une répartition de responsabilité, fixant à 50% la part de la société PANNEQUIN PAYSAGE et 50% celle des sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC FRANCE.

Jugements et expertises

Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé en juillet 2016, suivi d’une ordonnance en juin 2017, condamnant les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC à verser des provisions pour le préjudice de Monsieur [J] [N]. En septembre 2018, la Cour d’appel d’Orléans a révisé le montant de la provision pour le préjudice corporel à 251 600 euros.

Jugement définitif de 2023

Le 22 juin 2023, le Tribunal judiciaire de BLOIS a rendu un jugement définitif, condamnant les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC à indemniser Monsieur [J] [N] pour un montant total significatif, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. AXA FRANCE a été condamnée à garantir la société MARCHAND pour les condamnations prononcées.

Saisies et contestations

En avril 2024, des saisies-attributions ont été effectuées sur les comptes de la société MARCHAND pour obtenir le paiement d’une somme due. La société MARCHAND a contesté ces saisies devant le juge de l’exécution, demandant leur mainlevée et le report de la dette.

Décisions du juge de l’exécution

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, il a été constaté que les saisies avaient été levées. Le juge a déclaré sans objet les demandes de mainlevée et a condamné la société MARCHAND à verser une indemnité de 13 000 euros pour les frais irrépétibles engagés par les tuteurs de Monsieur [J] [N]. La société MARCHAND a également été condamnée aux entiers dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités des sociétés impliquées dans l’accident de Monsieur [J] [N] ?

La responsabilité des sociétés impliquées dans l’accident de Monsieur [J] [N] est régie par les principes de la responsabilité civile, notamment les articles 1240 et 1241 du Code civil.

L’article 1240 du Code civil stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cet article établit le principe de la responsabilité délictuelle, qui implique qu’une personne est responsable des dommages causés à autrui par sa faute.

L’article 1241 précise quant à lui :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Dans le cas présent, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a fixé la part de responsabilité à 50% pour la société PANNEQUIN PAYSAGE et 50% pour les sociétés MARCHAND, POLYTECH, et SOCOTEC, ce qui illustre l’application de ces articles.

La décision de condamner les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC à indemniser les consorts [N] en raison de leur responsabilité in solidum montre également l’application de ces principes, car cela signifie qu’elles sont toutes responsables de manière conjointe et solidaire pour le préjudice causé à Monsieur [J] [N].

Quels sont les effets des saisies-attributions sur les comptes de la société MARCHAND ?

Les saisies-attributions sont régies par le Code des procédures civiles d’exécution, notamment par les articles L.211-1 et suivants.

L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée qui permet à un créancier d’obtenir le paiement de sa créance en saisissant des sommes d’argent dues à son débiteur par un tiers. »

Cette mesure permet donc aux créanciers de récupérer des sommes dues en saisissant directement les comptes bancaires du débiteur.

En l’espèce, les saisies-attributions pratiquées sur les comptes de la société MARCHAND ont été effectuées pour obtenir le paiement de la somme de 391.449,44€.

Cependant, il a été constaté que ces saisies ont été levées suite aux paiements effectués par l’assureur AXA France, ce qui signifie que les fonds ont été libérés et que la société MARCHAND n’est plus sous le coup de ces saisies.

L’article L.211-5 précise que :

« La mainlevée de la saisie-attribution peut être ordonnée lorsque la créance a été éteinte. »

Ainsi, la mainlevée des saisies-attributions a été déclarée sans objet, car les paiements ont été effectués, et les créanciers ont pu récupérer leurs fonds.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le juge de condamner une partie à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la procédure.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le juge a condamné la société MARCHAND à verser une indemnité de 13.000€ à Monsieur [J] [N], représenté par ses tuteurs, pour couvrir les frais irrépétibles engagés par les consorts [N] dans le cadre de la procédure.

Cette décision est justifiée par le fait que les frais exposés par les créanciers, ainsi que les honoraires de leur conseil, n’étaient pas compris dans les dépens, et il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la victime.

Ainsi, la condamnation de la société MARCHAND à verser cette somme illustre l’application de l’article 700 et souligne l’importance de la protection des droits des victimes dans le cadre des procédures judiciaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 19 Novembre 2024

N° RG 24/00054 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHTS

N° MINUTE :

DEMANDERESSE :
S.A.S. MARCHAND inscrite au RCS DE TOURS SOUS LE N°441 859 618, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS

DEFENDEURS :
Monsieur [E] [N] es qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] domicilié [Adresse 4] – [Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]

Madame [O] [N] es qualité de tutrice de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] domicilié [Adresse 4] – [Localité 6]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]

Tous représentés par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 19 Novembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

Le 9 octobre 2009, Monsieur [J] [N], employé de la société PANNEQUIN PAYSAGE en qualité d’ouvrier paysagiste, a été victime d’un accident par électrocution sur un chantier de construction de maisons individuelles, situé [Adresse 10] à [Localité 9], alors qu’il était chargé d’ameublir le sol en vue de son engazonnement. Après une période de coma, celui-ci est désormais tétraplégique et atteint de lésions au cerveau.
Sur ce chantier, la Société MARCHAND SAS était titulaire du lot gros œuvre, terrassement et installation, comprenant notamment, au titre des travaux préliminaires, l’installation électrique provisoire.

Dans ces conditions, la famille [N] a saisi le Tribunal de Grande Instance de BLOIS suivant exploit du 10 mai 2011, et notamment assigné la Société MARCHAND SAS .
La Société MARCHAND SAS a aussitôt assigné en intervention forcée notamment son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la société AXA FRANCE .
Suivant jugement définitif du 12 novembre 2015 , le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a notamment :
-fixé à 50% la part de responsabilité incombant à la société PANNEQUIN PAYSAGE dans l’accident du 9 octobre 2009 dont Monsieur [J] [N] a été victime, et à 50% la part de responsabilité des sociétés MARCHAND, POLYTECH, SOCOTEC FRANCE garantie par les sociétés [Adresse 10] et RIVES DE LOIRE PROMOTION,
– déclaré les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC FRANCE responsables in solidum à l’égard des consorts [N] de toutes les conséquences de l’accident du 9 octobre 2009 subi par Monsieur [J] [N],
– dit que dans leurs rapports entre elles, les conséquences de l’accident du 9 octobre 2009 subies par Monsieur [J] [N] seront supportées à concurrence de 70% à la charge de la société MARCHAND, 20% à la charge de la société POLYTECH, 10% à la charge de la SOCOTEC FRANCE,
– condamné in solidum les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC FRANCE à verser 50.000 euros à titre de provision aux consorts [N],
– dit que la société AXA FRANCE devra relever et garantir la société MARCHAND, son assuré, des condamnations prononcées contre elle,
– ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale, déclarée commune aux parties et à leurs assureurs.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 juillet 2016.
Suivant ordonnance du 20 juin 2017, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BLOIS a notamment :
– condamné in solidum les sociétés MARCHAND, POLYTEC et SOCOTEC FRANCE à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] ès qualité de tuteurs de Monsieur [J] [N] la somme de 346 600 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
– condamné in solidum les sociétés MARCHAND, POLYTEC et SOCOTEC FRANCE à verser à Madame [I] [N] la somme de 6000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice moral,
– dit que, dans leurs rapports entre elles, les condamnations seront supportées à concurrence de 70 % à la charge de la société MARCHAND, 20 % à la charge de la société POLYTEC, 10 % à la charge de la SOCOTEC FRANCE, et leur accorde recours et garantie des condamnations prononcées à concurrence entre elles de ces pourcentages,
– dit que la société AXA FRANCE devra relever et garantir la société MARCHAND, son assurée, des condamnations prononcées contre elle.

Suivant arrêt du 12 septembre 2018 , la Cour d’appel d’ORLEANS a notamment:
– réformé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 346 600 € la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [J] [N],
– Et statuant à nouveau sur ce point, a fixé ladite provision à la somme de 251 600€,
– confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus.

Suivant jugement définitif en date du 22 juin 2023, le Tribunal judiciaire de BLOIS a notamment :
-condamné in solidum les sociétés MARCHAND, POLYTECH et SOCOTEC
CONSTRUCTION à indemniser le préjudice de M. [J] [N] représenté par ses tuteurs, [E] et [O] [N] évalué comme suit et condamne les mêmes à lui payer en conséquence les sommes suivantes:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires 17.643,35€
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
-3886,84€ au titre des frais futurs

au titre des frais de tierce personne:
138.896 € au titre des arrérages échus
une rente viagère semestrielle de 7.722€ (dans la limite d’un capital représentatif de 604.447,27€)
20.840€ au titre des arrérages échus des frais de tiers personne
une rente viagère annuelle de 1920€ ( dans la limite d’un capital représentatif de 73.545,60€)

sur les dépenses de véhicule adapté
86.107,71€
3850,33€ de rente annuelle viagère

au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires 147.400€
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents 954.800€

-condamné AXA France à garantir la société Marchand de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Par actes d’huissier en date du 18 avril 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] agissant ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [N] ont, en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Blois du 22 juin 2023 fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole et Caisse d’Epargne de la SAS Marchand pour obtenir le paiement de la somme de 391.449,44€.
Ces quatre saisies attributions ont été dénoncées par actes des 23 et 29 avril 2024 à la SAS Marchand.

Par acte en date du 21 mai 2024, la SAS Marchand a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] agissant ès qualité de tuteur de Monsieur [J] [N].
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS MARCHAND demande au juge de l’exécution de:
Vu notamment les articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, et L.211-2 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu notamment les articles R.121-1 alinéa 2, et L.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, et 1343-5 du Code civil,

A titre principal,
-DECLARER la société MARCHAND SAS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
-DEBOUTER Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] es qualité de tuteurs de Monsieur [J] [N] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires à sa demande, et subsidiairementen tout état de cause Monsieur [J] [N] représenté par ses tuteurs Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N],

En conséquence,
-ORDONNER la mainlevée des quatre saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la société MARCHAND SAS, à savoir :
de la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2024 dans les livres de la Société Générale pour une créance de 391.449,44€, et dénoncée le 23 avril 2024 ;

de la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2024 dans les livres du Crédit Lyonnais pour une créance de 391.449,44€, et dénoncée le 23 avril 2024 ;

de la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2024 dans les livres du Crédit Agricole Touraine Poitou pour une créance de 391.449,44€, et dénoncée le 23 avril 2024 ; étant précisé que Monsieur [J] [N], représenté par ses tuteurs, a indiqué avoir ordonné de lui-même ladite mainlevée en septembre 2024 sans pour autant produire de justificatif ;

de la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2024 dans les livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre pour une créance de 392.506,40€, et dénoncée le 29 avril 2024,

Subsidiairement, en tout état de cause,

CANTONNER le quantum de la créance revendiquée et donc des saisies pratiquées à la somme de 9.582,97€, et dès lors ORDONNER la mainlevée de toutes saisies attributions pratiquées pour le surplus,

ORDONNER, notamment dans l’attente de la décision définitive à intervenir de la Cour d’appel de Versailles dans la procédure opposant la société MARCHAND SAS à la société AXA FRANCE IARD, le report de la dette de la société MARCHAND SAS à l’égard de Monsieur [J] [N], représenté par ses tuteurs, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N], dette arrêtée à 9.582,97€ à la date du 10 septembre 2024 ; et en tout état de cause, ordonner le report de ladite dette à deux ans à compter de la décision à intervenir ;

DECLARER et rappeler que la décision à intervenir emporte suspension des procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai imparti ;

En tout état de cause,

-DEBOUTER Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] es qualité de tuteurs de Monsieur [J] [N] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires au présent acte, et subsidiairement en tout état de cause Monsieur [J] [N] représenté par ses tuteurs Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N],

-CONDAMNER Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] es qualité de tuteurs de Monsieur [J] [N], et Monsieur [J] [N] représenté par ses tuteurs Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N], à verser à la société MARCHAND SAS la somme de 4.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,

-CONDAMNER Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] es qualité de tuteurs de Monsieur [J] [N], et Monsieur [J] [N] représenté par ses tuteurs Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N], aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] es qualité de tuteurs de Monsieur [J] [N] demandent au juge de l’exécution de:

-DEBOUTER la SAS MARCHAND de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-DECLARER non fondée et REJETER la demande de mainlevée présentée par la SAS MARCHAND à l’encontre des saisies attributions pratiquées à son encontre les 18.04.2024, et 23.04.2024

– dans les livres de la société générale – compte créditeur de 8 998.99 EUR
– dans les livres du Crédit Lyonnais – compte créditeur de 7 887.82 EUR
– dans les livres du Crédit Agricole – compte créditeur de 363.08 EUR
– dans les livres de la Caisse d’Epargne – compte créditeur de 7 540.94 EUR

-VALIDER les dites saisies, et ORDONNER qu’elles produiront leur plein et entier effet.
-PRECISER qu’il appartiendra aux établissements bancaires entre les mains desquels il a été procédé à ces saisies de transférer les fonds rendus indisponibles par ces saisies, à la SELARL BAYSSE & VERMEULEN huissier de Justice, à première signification par l’huissier de la décision à intervenir.
-DECLARER non fondée et REJETER la demande de report de la dette présentée par la SAS MARCHAND.

-DEBOUTER la SAS MARCHAND de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

-CONDAMNER la SAS MARCHAND à payer à Monsieur [J] [N] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

-CONDAMNER la SAS MARCHAND aux entiers dépens.

MOTIFS
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, les deux parties ont indiqué que les quatre saisies attributions pratiquées le 18 avril 2024 auprès de la Société Générale, du Crédit Lyonnais, de la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou et le 23 avril 2024 auprès de la Caisse d’Epargne Loire Centre ont été levées le 20 septembre 2024 et pour la Caisse d’Epargne le 30 septembre 2024.
Par note en délibéré en date du 14/10/2024 précédemment autorisée, le conseil de la SAS Marchand a confirmé que les consorts [N] ont bien donné mainlevée des quatre saisies attributions pratiquées.
Dans ces conditions les demandes de mainlevée desdites saisies attribution et celle relative à l’octroi de délai de paiement sont devenues sans objet.
Il ne reste donc à statuer que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La mainlevée des procédures de saisie attribution résulte des paiements effectués par la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Marchand.
Il ressort du décompte du commissaire de justice, la SELARLBaysse-Vermeulen qui a procédé aux quatre saisies attribution et à leurs mainlevées, que les frais exposés par les créanciers, les consorts [N] se sont élevés à la somme totale de 9348€.
Par ailleurs, pour faire valoir leurs droits les consorts [N] ont eu recours à un conseil qui leur a facturé un honoraire de 4080€TTC.
Dans ces conditions, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la victime, Monsieur [J] [N], représenté par ses tuteurs Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N], les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS Marchand à verser à Monsieur [J] [N], représenté par ses tuteurs Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N], une indemnité de 13.000€ au titre des frais irrépétibles.
La SAS Marchand sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Constate qu’il a été donné mainlevée les 20 et 30 septembre 2024 des quatre saisies attribution formées auprès de la Société Générale, du Crédit Lyonnais, de la Caisse de Crédit Agricole Touraine Poitou et de la Caisse d’Epargne Loire Centre sur les comptes de la SAS Marchand,

Déclare en conséquence sans objet les demandes de mainlevée desdites saisies attribution et la demande de délai de paiement,

Condamne la SAS Marchand à verser à Monsieur [J] [N], représenté par ses tuteurs Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N], une indemnité de 13.000€ au titre des frais irrépétibles.

Condamne la SAS Marchand aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT


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