Responsabilité et indemnisation suite à un accident de transport public

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Responsabilité et indemnisation suite à un accident de transport public

L’Essentiel : Monsieur [C] [O] a assigné la société TRANSVILLES pour obtenir une expertise médicale suite à un accident survenu le 23 novembre 2023, entraînant une fracture de la patella droite. Il réclame une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et 2 000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. La société AIG EUROPE, assureur du bus, a accepté d’intervenir. Le tribunal a ordonné une expertise médicale, constatant des complications significatives. Il a accordé une provision de 5 000 euros à monsieur [C] [O] et condamné les sociétés aux dépens, ainsi qu’à verser 800 euros pour les frais d’avocat.

Contexte de l’Affaire

Par acte du 23 septembre 2024, monsieur [C] [O] a assigné la société TRANSVILLES devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, pour obtenir une expertise de son état médical suite à un accident survenu le 23 novembre 2023. Il demande également une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AIG EUROPE, assureur du bus impliqué, a déclaré intervenir volontairement dans l’instance.

Accident et Préjudices

Monsieur [C] [O] soutient avoir été victime d’un accident en tant que passager d’un bus de la société TRANSVILLES, entraînant une fracture de la patella droite et des complications liées à une prothèse de genou implantée en juin 2022. Il affirme n’avoir jamais été indemnisé pour le préjudice subi. Les documents médicaux fournis attestent de son hospitalisation et des soins reçus suite à l’accident.

Réponse de la Société AIG EUROPE

La société AIG EUROPE a indiqué qu’elle s’en remettait à l’appréciation du juge concernant la demande d’expertise et la provision sollicitée, tout en émettant des réserves. Elle a également demandé une réduction du montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence de la Société TRANSVILLES

La société TRANSVILLES n’a pas comparu ni été représentée lors des débats, ce qui a conduit à une absence de contestation de ses responsabilités dans l’accident.

Décision sur l’Intervention de la Société AIG EUROPE

Le tribunal a jugé recevable l’intervention de la société AIG EUROPE, considérant qu’elle était justifiée en tant qu’assureur du bus impliqué dans l’accident.

Demande d’Expertise Médicale

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, estimant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits liés à l’accident. Les documents fournis par monsieur [C] [O] montrent des complications médicales significatives, justifiant la nécessité d’une expertise pour évaluer l’ampleur de son préjudice corporel.

Accord de Provision

Le tribunal a constaté que l’existence de l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable. Il a donc accordé à monsieur [C] [O] une provision de 5 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, à la charge de la société AIG EUROPE et de la société TRANSVILLES.

Demandes Accessoires et Dépens

Les sociétés AIG EUROPE et TRANSVILLES, ayant succombé à l’instance, ont été condamnées aux dépens. De plus, elles doivent verser à monsieur [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a pris des mesures pour garantir l’exécution de la décision, y compris la désignation d’un expert médical et l’injonction aux parties de communiquer les documents nécessaires à l’expertise. La décision a été signée par le président et le greffier le 19 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE

L’article 325 du code de procédure civile stipule que :

« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

Dans le cas présent, la société AIG EUROPE, en tant qu’assureur du bus impliqué dans l’accident, a justifié sa présence à l’instance.

Les éléments fournis par la société AIG EUROPE n’ont pas été contestés, ce qui permet de conclure à la recevabilité de son intervention.

Ainsi, l’intervention volontaire de la SA AIG EUROPE est déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que :

« Les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Dans cette affaire, les documents fournis par monsieur [C] [O] montrent qu’il a subi un accident le 23 novembre 2023, entraînant des blessures graves.

Les rapports médicaux indiquent une fracture de la patella droite et des complications liées à une prothèse de genou.

Ces éléments montrent qu’il est nécessaire d’établir l’ampleur du préjudice corporel par une expertise judiciaire.

Il est donc justifié d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les conséquences de l’accident sur la santé de monsieur [C] [O].

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Dans cette affaire, les circonstances entourant l’accident et l’absence de contestation de la part de la société TRANSVILLES et de la SA AIG EUROPE rendent l’obligation d’indemnisation incontestable.

Monsieur [C] [O] a subi un préjudice significatif, justifiant une provision de 5 000 euros.

Ainsi, il est ordonné que la société TRANSVILLES et la SA AIG EUROPE soient condamnées in solidum à verser cette somme à monsieur [C] [O].

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile indique que :

« Le juge des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 700 du même code stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la SA AIG EUROPE et la société TRANSVILLES, ayant succombé à l’instance, sont condamnées aux dépens.

Elles doivent également verser à monsieur [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Ainsi, ces demandes accessoires sont également accueillies.

N° RG 24/00237 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNG4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00237 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNG4
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [C] [O], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];

représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,

DEFENDERESSE

La société TRANSVILLES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas;

en présence de :

La SA AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

intervenant volontairement et représentée par Me Nathalie ROINE, avocat membre de la SELARL ROINE et associés, avocats au barreau de PARIS, substitutée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 05 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 septembre 2024, monsieur [C] [O] a assigné la société TRANSVILLES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de son état médical des suites de son accident survenu le 23 novembre 2023 et que la société TRANSVILLES soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société anonyme (SA) AIG EUROPE a déclaré intervenir volontairement à l’instance, en indiquant qu’elle est l’assureur du bus impliqué dans l’accident de monsieur [C] [O].

À l’appui de ses demandes, monsieur [C] [O] fait valoir, en substance, que le 23 novembre 2023, il a été victime d’un accident alors qu’il était passager d’un bus appartenant à la société TRANSVILLES ; qu’il en est résulté une fracture de la patella droite, avec évolution péjorative d’une prothèse totale du genou droit qui lui avait été implantée en juin 2022 ; qu’il n’a jamais été indemnisé du préjudice subi.

En réponse, la société anonyme (SA) AIG EUROPE s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la mesure d’expertise et sur la provision sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elles seraient ordonnées. Elle demande également au juge des référés de réduire à de plus justes proportions le montant formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société TRANSVILLES n’a pas comparu, ni été représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE :

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la SA AIG EUROPE déclare intervenir volontairement à l’instance, au motif qu’elle est l’assureur du bus impliqué dans l’accident subi par monsieur [C] [O].

Les indications de la SA AIG EUROPE ne sont pas contredites et justifient sa présence à l’instance.

Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AIG EUROPE.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, le 23 novembre 2023, monsieur [C] [O] a été victime d’un accident alors qu’il était passager d’un bus appartenant à la société TRANSVILLES et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge médicale avec hospitalisation.

Il en ressort également que, selon divers comptes-rendus médicaux établis entre le 24 novembre 2023 et le 12 avril 2024, monsieur [O] a souffert d’une fracture de la patella droite des suites du fait du 23 novembre 2023, qu’il a vu l’état d’une prothèse totale du genou, qui lui avait implantée en juin 2022, se compliquer et nécessiter un cerclage qui s’est désuni en janvier 2024 et a nécessité un nouveau geste médical, qu’il a été hospitalisé en lien avec ces lésions entre le 12 décembre 2023 et le 06 février 2024 et entre le 21 février et le 12 avril 2024.

Il convient de constater que les pièces communiquées par le demandeur ne permettent pas de déterminer l’intégralité de son préjudice corporel.

Dès lors, il y a lieu de considérer que monsieur [C] [O] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire de ces conséquences corporelles soit organisée afin d’en déterminer l’ampleur et l’étendue.

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.

Sur la demande de provision :

L’article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est incontestable qu’eu égard aux circonstances résultant des pièces produites aux débats des faits du 23 novembre 2023, mais aussi de la position du défendeur, qui n’entend pas s’opposer à la demande de provision formulée, monsieur [C] [O] bénéficie d’un droit à indemnisation en raison des faits précités.

Ce dernier a été victime, à la suite des faits du 23 novembre 2023, d’une fracture de la patella droite alors même qu’il était porteur d’une prothèse de genou ayant nécessité une reprise au cours de laquelle une infection s’est déclarée et a été hospitalisé entre le 12 décembre 2023 et le 06 février 2024 et entre le 21 février et le 12 avril 2024.

Les éléments qui précèdent permettent de considérer que monsieur [C] [O] a subi un préjudice qui peut être indemnisé, à titre provisionnel, à hauteur de 5000 euros.

Au vu de la demande formulée par monsieur [O] et de l’intervention de la société AIG EUROPE, cette dernière et la société TRANSVILLES seront condamnées in solidum à payer, à titre provisionnel, à monsieur [C] [O], cette somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, la société anonyme (SA) AIG EUROPE et la société TRANSVILLE, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elles seront condamnées in solidum à verser à monsieur [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) AIG EUROPE,

ORDONNONS une expertise médicale ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [F] [I], Hôpital [6] – CHRU – [Adresse 7] tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 4], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
– Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
– Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
– A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
– Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
– Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
– Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
– Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
– Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
– Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
– Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
– Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
– Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
– Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
– Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
– Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
– Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
– Indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),

– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
– Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par chaque partie demanderesse, pour l’expertise la concernant, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS in solidum la société anonyme (SA) AIG EUROPE et la société TRANSVILLES à payer à monsieur [C] [O], la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;

CONDAMNONS la société anonyme (SA) AIG EUROPE et la société TRANSVILLES aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum la société anonyme (SA) AIG EUROPE et la société TRANSVILLES à payer à monsieur [C] [O], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 novembre 2024.

Le greffier, Le président,


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