Responsabilité des acteurs immobiliers et obligations de paiement

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Responsabilité des acteurs immobiliers et obligations de paiement

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SOCIETE IMMOBILIERE LSI et la SA ALLIANZ IARD à verser 11.620 € au syndicat des copropriétaires pour des travaux de remise en état. Mme [G] [O] a ensuite assigné la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD pour obtenir le paiement de diverses sommes. Lors de l’audience, elle a signalé un versement partiel, mais le juge a déclaré irrecevables ses demandes, précisant qu’aucun texte ne permettait de délivrer un titre exécutoire contre un syndic. Toutes ses demandes ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens.

Jugement du 17 novembre 2020

Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné in solidum la SOCIETE IMMOBILIERE LSI et la SA ALLIANZ IARD à verser 11.620 € au syndicat des copropriétaires pour des travaux de remise en état. De plus, la SARL COUSINELEC, la SOCIETE IMMOBILIERE LSI et la SA ALLIANZ IARD ont été condamnées à payer à Mme [G] [O] 5.760 € pour préjudice de jouissance, ainsi que 90 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux. La SOCIETE IMMOBILIERE LSI a été désignée comme syndic de copropriété.

Assignation du 18 juin 2024

Mme [G] [O] a assigné la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD devant le juge de l’exécution pour obtenir le paiement de diverses sommes, incluant 6.295 € avec astreinte, ainsi que des indemnités pour résistance abusive et en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé des paiements restants dus par les deux sociétés.

Audience du 5 décembre 2024

Lors de l’audience, Mme [G] [O] a fait état d’un versement partiel de 5.668,93 € par la SARL CABINET SMG et a demandé le paiement du solde restant. La SA ALLIANZ a contesté la compétence du juge de l’exécution, arguant qu’aucune mesure d’exécution n’était en cours. Le Cabinet SMG ne s’est pas présenté à l’audience.

Motivations du jugement

Le juge a déclaré irrecevables les demandes de paiement contre la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD, précisant qu’aucun texte ne permettait de délivrer un titre exécutoire contre un syndic ou son assureur. Il a également noté que Mme [G] [O] avait déjà un titre exécutoire suite au jugement de novembre 2020, et qu’elle devait entreprendre des mesures d’exécution forcées.

Astreinte et résistance abusive

Concernant la demande d’astreinte, le juge a estimé qu’il n’était pas prouvé que son prononcé était nécessaire, étant donné que Mme [G] [O] n’avait pas engagé de mesures d’exécution. De plus, elle n’a pas démontré que la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD avaient abusé de leur droit de résistance, entraînant le rejet de ses demandes à ce titre.

Décision finale

Le juge a rejeté toutes les demandes de Mme [G] [O], y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’intervention du juge de l’exécution selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

Le juge de l’exécution intervient dans les cas prévus par le Code des procédures civiles d’exécution.

Selon l’article L.121-1 de ce code, « le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions dudit code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »

Il est important de noter que le juge de l’exécution a une compétence limitée.

En effet, il ne peut délivrer un titre exécutoire que dans les cas expressément prévus par la loi.

Dans cette affaire, il a été établi qu’aucun texte ne permettait au juge de l’exécution de délivrer un titre à un propriétaire contre son syndic de copropriété ou son assureur.

Ainsi, Mme [G] [O] devait faire exécuter le jugement du 17 novembre 2020 par des mesures d’exécution forcées.

Quelles sont les implications de l’astreinte selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

L’astreinte est une mesure qui peut être ordonnée par le juge pour contraindre un débiteur à exécuter une obligation.

L’article L131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

Dans le cas présent, Mme [G] [O] a demandé une astreinte pour le non-paiement des sommes dues.

Cependant, le tribunal a constaté qu’elle n’avait pas entrepris de mesures d’exécution forcées, se limitant à des mises en demeure.

Il n’a donc pas été démontré que l’astreinte était indispensable pour contraindre le débiteur à payer.

Quelles sont les conditions pour établir une résistance abusive en vertu du Code de procédure civile ?

La résistance abusive est une notion qui permet de sanctionner un comportement fautif en justice.

Pour qu’une résistance soit qualifiée d’abusive, il faut prouver que le débiteur a fait un usage fautif de son droit de résister.

Dans cette affaire, le tribunal a noté que Mme [G] [O] ne démontrait pas que la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD avaient agi de manière abusive.

Ainsi, sa demande a été rejetée, car il n’y avait pas de preuve d’un comportement fautif de la part des défendeurs.

Quelles sont les conséquences de l’échec de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, Mme [G] [O] a succombé dans ses demandes, ce qui a conduit le tribunal à la débouter de sa demande au titre de l’article 700.

Le tribunal a également rappelé que la SA ALLIANZ IARD avait été condamnée à payer des sommes à Mme [G] [O] dans le jugement du 17 novembre 2020, mais qu’elle n’avait pas exécuté cette décision.

Le non-paiement a été à l’origine du litige, ce qui a conduit à un rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/07124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CON
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me SAVI, Me DE ANGELIS, Le CABINET SMG
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [G] [B], [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (13), demeurant Chez Madame [S] – [Adresse 5]

représentée par Maître Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Le CABINET SMG, SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS près le Tribunal de Commerce de Marseille sous le n° 849 815 014 – en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 4] – dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice,

non comparante, ni représentée

La société ALLIANZ, SA au capital de 991 967 200 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général, demeurant et domicilié audit siège es-qualités,

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire à l’égard de la société ALLIANZ et réputée contradictoire à l’égard du cabinet SMG et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
condamné in solidum la SOCIETE IMMOBILIERE LSI et la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 11.62 0€ au titre des travaux de remise en état ; condamné in solidum la SARL COUSINELEC, la SOCIETE IMMOBILIERE LSI, la SA ALLIANZ IARD, sous réserve de l’application de franchises, à payer à Mme [G] [O], au titre du préjudice de jouissance sur les parties communes, la somme de 5760 € et 90 € par mois du 1er novembre 2019 jusqu’à la réalisation des travaux pour les parties communes, condamné in solidum la SOCIETE IMMOBILIERE LSI et la SA ALLIANZ à payer à Mme [G] [O] la somme de 500€.
La SOCIETE IMMOBILIERE LSI a été condamnée en tant que syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].

Ce jugement a été signifiée par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2021.

Par assignation du 18 juin 2024, Mme [G] [O] a fait attraire la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner :
la condamnation de la SA ALLIANZ à lui verser la somme de 6.295 € assortie d’une astreinte de 300 € par mois de retard, un mois après la décision à intervenir ; la condamnation du Cabinet SMG à lui verser la somme de 6185 € sous astreinte de 300 € par mois de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir ;la condamnation de la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD à lui verser chacun la somme de 5.000 € pour résistance abusive ; la condamnation de la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD à lui verser chacun la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [G] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
prendre acte de ce que la SARL CABINET SMG, en sa qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], lui a versé la somme de 5.668,93 € ; condamner la SARL CABINET SMG à lui verser la somme de 516 € restant à lui devoir ; condamner la SA ALLIANZ à lui verser la somme de 4.100 € restant à devoir, avec astreinte de 300 € par mois de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir ; condamner la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD à lui verser chacun la somme de 5.000 € pour résistance abusive ; condamner la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD à lui verser chacun la somme de 4.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ soulève, par l’intermédiaire de son conseil, l’incompétence du juge de l’exécution faute de mesure d’exécution en cours. A titre subsidiaire, il demande le rejet des prétentions de Mme [G] [O], outre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4.000€ en vertu de l’article 700 du CPC.

Régulièrement cité à personne morale, le Cabinet SMG ne comparaît pas.

MOTIVATION

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions dudit code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

En application de ces textes, le juge de l’exécution a interdiction de délivrer un titre exécutoire, en dehors des cas précis prévus par le code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, aucun texte n’autorise le juge de l’exécution à délivrer un titre à un propriétaire contre son syndic de copropriété, ni contre l’assureur de ce dernier. En tout état de cause, Mme [G] [O] dispose déjà d’un titre exécutoire constitué par le jugement du 17 novembre 2020, qui condamne in solidum la SOCIETE IMMOBILIERE LSI, en tant que syndic de copropriété, et la SA ALLIANZ à lui verser, au titre du préjudice de jouissance sur les parties communes, les sommes de 5760 € et 90 € par mois du 1er novembre 2019 jusqu’à la réalisation des travaux, ainsi que la somme de 500 €. Il y a lieu de préciser que le jugement du 1er novembre 2019 n’assortit pas ces condamnations d’une astreinte. Il appartient donc à Mme [G] [O] de faire exécuter ces décisions au besoin par le recours à des mesures d’exécution forcées.

Les demandes en paiement contre la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD sont donc irrecevables.

Sur la demande en prononcé d’une astreinte

Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, Mme [G] [O] n’a pour l’heure procédé qu’à des mises en demeure de payer et des relances. Elle n’a pas entrepris de mesure d’exécution forcée. Il n’est dès lors pas démontré que le prononcé d’une astreinte soit indispensable pour contraindre le débiteur à payer les sommes dues au titre du jugement du 17 novembre 2020.

Sur les demandes au titre de la résistance abusive

Mme [G] [O] ne démontre pas que la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD ont fait un usage fautif et abusive de leur droit de resister à ses pretentions en justice. Elle sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [G] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Mme [G] [O] succombant en ses demandes, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ IARD a été condamnée par la décision du 17 novembre 2020 à payer des sommes d’argent à Mme [G] [O], notamment au titre de son préjudice de jouissance jusqu’à réalisation des travaux. Elle n’a pas payé ces sommes à Mme [G] [O]. Le non paiement de ces sommes étant à l’origine du présent litige, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

DECLARE les demandes en condamnation en paiement formulée par Mme [G] [O] contre la SARL CABINET SMG et la SA ALLIANZ IARD irrecevables ;

REJETTE la demande en condamnation de la S.A. ALLIANZ à une astreinte ;

REJETTE la demande formée par Mme [G] [O] au titre de la résistance abusive ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

REJETTE les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;

La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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