Responsabilité des Hébergeurs : La Cour de Cassation confirme la qualification d’éditeur pour Tiscali

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Responsabilité des Hébergeurs : La Cour de Cassation confirme la qualification d’éditeur pour Tiscali

L’Essentiel : La Cour de Cassation a confirmé la qualification d’éditeur pour Tiscali, suite à une affaire de contrefaçon impliquant des bandes dessinées numérisées. L’hébergeur, en offrant des pages personnelles et des espaces publicitaires payants, a dépassé les simples fonctions de stockage. Cette décision soulève des questions sur la responsabilité des hébergeurs, qui, pour bénéficier du principe d’irresponsabilité, doivent se limiter à l’hébergement sans services additionnels. La qualification d’éditeur implique une connaissance des contenus, ce qui est contestable dans le cadre d’un affichage automatisé de publicités. Cette jurisprudence pourrait avoir des conséquences sur de nombreux hébergeurs proposant des services variés.

Dans cette affaire, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics avaient constaté que certaines de leurs bandes dessinées avaient été numérisées et communiquées en ligne sur un site personnel hébergé chez Tiscali (Télécom Italia). Les données de la fiche d’identification de l’auteur du site litigieux s’étaient révélées totalement fantaisistes. En première instance l’hébergeur avait été qualifié d’éditeur et condamné pour contrefaçon.
Cette décision vient d’être confirmée par la Cour de cassation : la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et (surtout) proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion. En conséquence, les services fournis par l’hébergeur excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (1).
Il résulte de cette importante et contestable décision qu’un hébergeur, pour bénéficier du principe d’irresponsabilité, doit se contenter d’héberger des contenus, sans pouvoir proposer un hébergement gratuit en échange de l’affichage de bannières publicitaires.
Cette décision est contestable d’une part en ce que la qualité d’éditeur implique normalement une connaissance des contenus publiés. Un éditeur choisit de financer la publication de contenus en toute connaissance de cause. Or, sur Internet, le processus d’affichage en ligne de bannières publicitaires est largement automatisé et n’implique pas la connaissance, par l’hébergeur, de la nature des contenus hébergés.
D’autres part, l’affichage de bannières publicitaires n’est qu’un mode de financement d’un service proposé et ne rentre pas dans la définition de la qualité d’éditeur (contrairement aux critères liés aux choix des contenus publiés, de leur mode de diffusion, de leur structure et de leur hiérarchisation).
Enfin cette décision si elle était étendue pourrait priver du principe d’irresponsabilité de nombreux hébergeurs proposant d’ores et déjà de nombreux services complémentaires au simple stockage (solution de ecommerce, référencement en partenariat avec Google Ad Words …).

(1) Cet article définit les fournisseurs d’hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services. Ces derniers ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.

Mots clés : Responsabilité des hébergeurs

Thème : Responsabilité des hébergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 14 janvier 2010 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sociétés sont impliquées dans cette affaire de contrefaçon ?

Les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics sont les deux entités qui ont constaté que certaines de leurs bandes dessinées avaient été numérisées et mises en ligne sans autorisation sur un site personnel hébergé par Tiscali (Télécom Italia).

Ces sociétés, connues pour leurs publications de bandes dessinées, ont donc engagé une action en justice pour protéger leurs droits d’auteur.

Leur démarche souligne l’importance de la protection des œuvres artistiques dans le contexte numérique, où la contrefaçon peut se produire facilement.

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant l’hébergeur ?

La Cour de cassation a confirmé la décision de première instance qui qualifiait l’hébergeur, Tiscali, d’éditeur et l’a condamné pour contrefaçon.

Cette décision repose sur le fait que Tiscali offrait à ses utilisateurs la possibilité de créer des pages personnelles et gérait des espaces publicitaires payants sur ces pages.

Cela a été interprété comme un dépassement des simples fonctions techniques de stockage, ce qui a conduit à la conclusion que l’hébergeur avait une responsabilité éditoriale.

Quelles sont les implications de cette décision pour les hébergeurs ?

Cette décision a des implications significatives pour les hébergeurs, car elle stipule qu’ils doivent se limiter à héberger des contenus sans proposer d’hébergement gratuit en échange de l’affichage de publicités.

Cela pourrait restreindre la capacité des hébergeurs à offrir des services complémentaires, comme le e-commerce ou le référencement, qui sont devenus courants dans l’industrie.

En effet, si cette décision était étendue, elle pourrait priver de nombreux hébergeurs du principe d’irresponsabilité, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l’innovation et la diversité des services en ligne.

Pourquoi la décision est-elle considérée comme contestable ?

La décision est contestable pour plusieurs raisons. Premièrement, la qualité d’éditeur implique généralement une connaissance des contenus publiés, ce qui n’est pas toujours le cas sur Internet.

L’affichage de bannières publicitaires est souvent automatisé, ce qui signifie que l’hébergeur n’a pas nécessairement connaissance de la nature des contenus qu’il héberge.

Deuxièmement, le financement par la publicité ne devrait pas être considéré comme un critère déterminant pour la qualité d’éditeur, car cela ne reflète pas un choix conscient des contenus.

Quel est le cadre légal qui régit la responsabilité des hébergeurs ?

Le cadre légal qui régit la responsabilité des hébergeurs en France est défini par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986.

Cet article stipule que les fournisseurs d’hébergement ne sont pas pénalement ou civilement responsables du contenu qu’ils hébergent, à condition qu’ils n’aient pas été informés par une autorité judiciaire et qu’ils aient agi promptement pour retirer le contenu litigieux.

Cela établit un équilibre entre la protection des droits d’auteur et la liberté d’expression sur Internet, mais la décision récente de la Cour de cassation remet en question cette protection.


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