L’Essentiel : M. [H] a confié son Ford S-Max à M. [M] pour remplacer le kit de distribution. En août 2020, une panne a révélé que seule la courroie supérieure avait été changée, engageant la responsabilité de M. [M]. Après des mises en demeure infructueuses, M. [H] a assigné M. [M] en justice, mais le tribunal a débouté sa demande en juin 2022. En appel, M. [H] a présenté des preuves de la commande et un rapport d’expertise confirmant le mauvais montage. La cour d’appel a finalement condamné M. [M] à verser 4 729 euros à M. [H] pour dommages-intérêts et 2 000 euros pour les frais de procédure.
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Confiement du véhicule au garagisteM. [V] [H] a confié son véhicule Ford S-Max à M. [O] [M], garagiste sous l’enseigne Mobile Garage, le 5 novembre 2019, pour le remplacement du kit complet de distribution, facturé à 178,75 euros. Panne et expertiseLe 27 août 2020, une panne due à une rupture de la courroie de distribution a eu lieu. M. [S], expert mandaté par l’assureur de M. [H], a conclu que M. [M] n’avait remplacé que la courroie supérieure, omettant la courroie inférieure, ce qui engageait sa responsabilité. Assignation en justiceAprès plusieurs mises en demeure restées sans réponse, M. [H] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes le 7 janvier 2022, demandant réparation pour les travaux de remise en état et des dommages-intérêts. Jugement de première instanceLe tribunal a débouté M. [H] de ses demandes le 20 juin 2022, en raison de doutes sur l’identification du véhicule et la nature de l’intervention, et a condamné M. [H] aux dépens. Appel de M. [H]M. [H] a interjeté appel le 4 juillet 2022, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la responsabilité de M. [M] pour le préjudice subi, ainsi que le paiement de diverses sommes. Arguments de M. [H]M. [H] a produit des preuves, dont une confirmation de commande et une facture, indiquant qu’il avait bien confié son véhicule pour le remplacement du kit de distribution, malgré l’absence d’un ordre de réparation formel. Rapport d’expertiseUn rapport d’expertise a confirmé que la panne était due à une rupture de la courroie inférieure, causée par un mauvais montage par M. [M], qui n’avait pas respecté son obligation de résultat. Évaluation des réparationsM. [H] a demandé des réparations évaluées à 4 960 euros, mais l’expert a estimé la valeur de remplacement du véhicule à 4 200 euros, limitant ainsi les frais de remise en état à ce montant. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant M. [M] à verser 4 729 euros à M. [H] pour dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 2 000 euros pour les frais de procédure, et a ordonné le paiement des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’obligation du garagiste envers son client ?L’obligation du garagiste envers son client est une obligation de résultat. Cela signifie que le garagiste doit exécuter la prestation convenue de manière à atteindre le résultat escompté, ici le remplacement complet du kit de distribution. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, sauf s’il prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ». Dans le cas présent, M. [M] n’a pas remplacé la courroie inférieure, ce qui constitue un manquement à son obligation de résultat. Ce manquement a directement causé la panne du véhicule, ce qui engage la responsabilité de M. [M] pour les dommages subis par M. [H]. Quelles sont les conséquences de la défaillance du garagiste dans l’exécution de son obligation ?La défaillance du garagiste dans l’exécution de son obligation entraîne sa responsabilité civile, ce qui signifie qu’il doit indemniser son client pour les dommages causés par cette défaillance. L’article 1231-7 du Code civil précise que « le créancier a droit à des intérêts à compter du jour de la mise en demeure ». Dans ce cas, M. [H] a mis en demeure M. [M] à plusieurs reprises, ce qui lui permet de réclamer des intérêts sur les sommes dues. De plus, la jurisprudence établit que le garagiste doit également rembourser les frais engagés par le client pour remettre le véhicule en état, dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule avant le sinistre. Comment le tribunal évalue-t-il le montant des dommages-intérêts dus par le garagiste ?Le tribunal évalue le montant des dommages-intérêts dus par le garagiste en tenant compte des frais de remise en état du véhicule, mais également de la valeur de remplacement de celui-ci. Selon l’expert, le coût des réparations s’élevait à 4 960,48 euros, mais la valeur de remplacement du véhicule a été estimée à 4 200 euros. Ainsi, le tribunal a limité les dommages-intérêts à ce montant de 4 200 euros, conformément au principe selon lequel le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement. En outre, M. [H] a également justifié des frais de diagnostic et de rapatriement, qui ont été ajoutés au montant total des dommages-intérêts. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais engagés par une partie pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre des dépens. Dans cette affaire, M. [H] a demandé une indemnisation au titre de l’article 700 pour couvrir ses frais de justice. Le tribunal a jugé qu’il était inéquitable de laisser M. [H] supporter l’intégralité des frais de la procédure, et a donc accordé une somme de 2 000 euros à ce titre. Cette allocation vise à compenser les frais engagés par M. [H] pour faire valoir ses droits en justice, en raison de la défaillance de M. [M]. |
ARRÊT N° 417
N° RG 22/04187 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5CE
(Réf 1ère instance : 22/00450)
M. [V] [H]
C/
M. [O] [M]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me François-Xavier GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
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APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 17 Octobre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 07 octobre 2022 à domicile
M. [V] [H] expose avoir confié le 5 novembre 2019 son véhicule automobile, de marque Ford modèle S-Max immatriculé [Immatriculation 5], à M. [O] [M], exerçant une activité de garagiste sous l’enseigne commerciale Mobile Garage, aux fins de remplacement du kit complet de distribution fourni par ses soins, cette prestation lui aurait été facturée à hauteur de 178,75 euros.
Après une panne survenue le 27 août 2020 à [Localité 4] à la suite d’une rupture de la courroie de distribution, M. [S] du cabinet Expertise & Concept [Localité 2], mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [H], a conclu à la responsabilité de M. [M] qui a seulement remplacé la courroie supérieure, alors qu’il aurait dû remplacer également celle en partie basse du moteur.
Après avoir vainement mis le garagiste en demeure les 1er mars 2021, 22 juin 2021 et 10 décembre 2021 de prendre en charge le sinistre, M. [H] l’a, par acte du 7 janvier 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement des travaux de remise en état du véhicule et dommages-intérêts.
Estimant qu’il existait un doute sur, d’une part, le véhicule confié le 5 novembre 2019 au défendeur et, d’autre part, sur l’objet de la prestation qui lui avait été confiée, le premier juge a, par jugement du 20 juin 2022 :
débouté M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [V] [H] au dépens,
rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
M. [V] [H] a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2022, il demande à la cour de :
le déclarer recevable en son appel,
infirmer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
infirmer le jugement et déclarer M. [O] [M] responsable du préjudice subi par M. [V] [H] en conséquence du manquement à l’obligation de résultat,
En conséquence,
infirmer le jugement et condamner M. [O] [M] au paiement de la somme de 4 960 euros au titre des travaux de réparation, outre 1 175,06 euros au titre des frais de rapatriement, diagnostic location et autres, sauf à parfaire ou compléter, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés par année entière de la date de la mise en demeure du 1er mars 2021 jusqu’à parfait règlement,
infirmer le jugement et condamner M. [O] [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
le condamner au paiement une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [O] [M], auquel M. [H] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 7 octobre 2022, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. [H], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [H] fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes aux motifs que le véhicule n’était pas clairement identifié ni la nature de l’intervention effectuée, alors qu’il appartenait au garagiste d’établir un ordre de réparation, que celui-ci a rédigé une facture sous sa responsabilité, évoquant néanmoins le fait que le matériel avait été remis par le client, et qu’il ne serait pas contesté, en la circonstance, que le garage ait reçu et accepté un ordre de réparation d’un changement du kit de distribution et que celui-ci n’ayant pas été monté dans son intégralité, il en aurait résulté un manquement à l’obligation de résultat qui se serait concrétisé dans la panne justifiant les réparations sollicitées.
Au soutien de son appel, M. [H] produit :
une confirmation de commande du 9 septembre 2019 sur le site ‘yakarouler’ d’un kit de distribution SFK VKMA 04108 pour un montant de 37,07 euros,
une facture éditée à son nom en date du 5 novembre 2019 par l’entreprise Mobile Garage d’un montant de 187,75 euros , sans indication du véhicule réparé, mais avec indication toutefois de son kilométrage (201 580 km) et que les pièces ont été fournies par le client.
S’il n’est produit aucun ordre de réparation et si la facture n’apparaît pas conforme, il n’est cependant pas contesté que M. [H] a bien confié son véhicule à M. [M] exerçant sous l’enseigne Mobile Garage, n’ayant jamais été évoqué que M. [H] disposerait d’un autre véhicule, et qu’il avait à cette occasion remis des pièces objets de la facturation de trois postes de main d’oeuvre (2 heures, 30 minutes et 45 minutes) pour des montants de, respectivement 110 euros, 27,50 euros et 41,25 euros.
Le kilométrage du véhicule mentionné sur la facture confirme du reste qu’il correspond bien à une échéance de remplacement d’un kit de distribution (200 000 km), de même que l’indication du nombre d’heures de main d’oeuvre nécessaire pour réaliser cette prestation.
L’indication sur la facture que les pièces ont été fournies par le client, corrobore qu’il s’agit du kit de distribution commandé préalablement sur un site de l’Internet par M. [H].
M. [M], défaillant tant en première instance que devant la cour, n’a par ailleurs jamais contesté la réalité des travaux de remplacement d’un kit de distribution sur le véhicule de marque Ford appartenant à M. [H], au nom duquel il a établi une facture de réparation le 5 novembre 2019.
M. [H] rapporte par conséquent la preuve par suffisamment d’indices concordants, non combattus par M. [M], qu’il a bien confié à ce dernier son véhicule en vue du remplacement du kit de distribution qu’il s’était préalablement procuré et qu’il lui avait remis à cet effet.
Il est par ailleurs de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est, à l’égard de son client, tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client étant cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
A l’appui de ses prétentions M. [H] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 10 juin 2021 à la demande de son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées les 27 avril 2021 et 6 mai 2021, hors la présence de M. [M] exerçant sous l’enseigne commerciale Mobile Garage.
Ce rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur ce rapport que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
Selon l’avis technique de M. [S] :
(…) L’origine de l’avarie est liée à une rupture des dents de la courroie de distribution inférieure.
En effet, cette courrie crantée présente un détachement de plusieurs dents imputables à un vieillissement de matière.
Les craquelures observées au dos de la courroie indiquent bien une usure importante.
Cette courroie d’origine est immergée dans l’huile moteur et doit être remplacée tous les 10 ans ou 200 000 km.
Cette motorisation présente deux courroies de distribution, une située entre l’arbre à cames et la pompe à injection et la seconde entre la pompe à injection et le vilebrequin.
La rupture des dents de la courroie a entraîné une désynchronisation entre le vilebrequin et l’arbre à cames génération des dommages irrémédiables en partie haute du moteur.
La rupture de l’arbre à cames et du palier est la conséquence d’un contact entre les pistons et les soupapes.
Le réparateur, Mobile Garage, a seulement remplacé la courroie supérieure sans se préoccuper du montage en partie basse du moteur.
La particularité de cette motorisation que certain modèle présente une chaîne de distribution entre la pompe à injection et le vilebrequin.
Le répararateur n’a pas vérifié selon le numéro de série du véhicule, la particularité du montage.
L’expert extrajudiciaire conclut que :
(…) La responsabilité du garage Mobile Garage est engagée au titre de son obligation de résultat et de conseil.
En effet le réparateur est un auto-entrepreneur et les pièces remplacées suite à son intervention ont été achetées par le propriétaire auprès du site ‘Yakarouler’.
Le réparateur, Mobile Garage, devait normalement remplacer le kit complet de distribution correspondant au remplacement des deux courroies, malheureusement seule la courroie supérieure a été remplacée.
La facture FC 0266 du garage Mobile Garage indique seulement le nom du propriétaire, sans identification du véhicule réparé.
Le kilométrage et les indications du propriétaire confirment que la facture des travaux correspond au remplacement du kit de distribution (…)
Les constatations de l’expert [S] sont corroborées :
par la facture du garage MECA Auto Concept du 10 septembre 2020 qui a pris en charge une première fois le véhicule et mentionnant la remarque suivante : ‘chaîne de distribution cassée, moteur HS’,
par la facture du garage Contacts Automobiles, concessionnaire Ford, du 15 juin 2021 ayant ensuite pris en charge le véhicule le 24 février 2021 avec comme indication une suspicion sur la distribution,
par l’indication sur cette facture que l’arbre à cames est cassé et la prestation de dépose du carter inférieur de distribution en lien avec les opérations d’expertise.
Les conclusions de l’expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et il en résulte que la panne survenue après la rupture de la courroie de distribution est imputable à une erreur de montage du kit de distribution par M. [M], exerçant sous l’enseigne Mobile Garage, qui a seulement remplacé la courroie supérieure, alors qu’il aurait dû remplacer également celle en partie basse du moteur.
Après infirmation du jugement attaqué, il convient donc de condamner M. [M], exerçant sous l’enseigne Mobile Garage, à réparer sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil le préjudice subi par M. [H].
M. [H] réclame au titre des réparations la somme totale de 4 960,48 euros évaluée par l’expert extrajudiciaire consistant notamment dans le remplacement de la culasse, du tuyau gasoil, du joint de culasse, du tube alimentation huile et du kit de distribution.
Il est cependant de principe que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement constituée par le prix de revient total d’un véhicule d’occasion de même type et dans un état semblable avant sinistre.
Or, de l’avis de l’expert [S] mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [H], le coût des travaux dépasse la valeur de remplacement du véhicule estimé par cet expert en 2021 à 4 200 euros TTC.
Il conviendra donc de limiter les frais de remise en état du véhicule à ce montant de 4 200 euros.
M. [H] justifie par ailleurs avoir dû exposer :
des frais de diagnostic de 30 euros, selon facture du garage MECA Auto Concept à [Localité 6] du 10 septembre 2020,
des frais de rapatriement du véhicule de [Localité 6] à [Localité 2] pour un montant de 499 euros, selon facture de l’entreprise Disposeo du 7 septembre 2020.
Le surplus des demandes doit en revanche être rejetée, M. [H] ne produisant qu’un devis au titre des frais de transport pour sortir le véhicule du garage Contacts Automobiles, les frais de location d’un véhicule de remplacement étant facturés à Mme [H] non présente à la procédure et les frais de commande du kit de distribution étant compris dans le montant forfaitaire de 4 200 euros.
Après réformation du jugement attaqué, M. [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 729 euros (4 200 + 30 + 499) à titre de dommages-intérêts.
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, la condamnation produira intérêts à compter du présent arrêt infirmatif, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En outre, M. [H] sera autorisé à capitaliser ces intérêts par années entières.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale Mobile Garage, à payer à M. [V] [H] la somme de 4 729 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Autorise M. [V] [H] à capitaliser les intérêts par années entières;
Condamne M. [O] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale Mobile Garage, à payer à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale Mobile Garage, aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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