L’Essentiel : M. [I], salarié de la société [9], a subi un accident le 10 juillet 2012, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. La date de consolidation a été initialement fixée au 14 juillet 2013, puis prolongée au 20 mars 2016, sans séquelles indemnisables. Le 2 mai 2017, une rechute a été déclarée, entraînant un taux d’incapacité permanente de 18 %. M. [I] a alors engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a appelé en garantie l’entreprise utilisatrice, représentée par la société [8].
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Accident et prise en chargeM. [I], salarié de la société [9], a été victime d’un accident le 10 juillet 2012, alors qu’il était mis à disposition de la société [10]. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a d’abord été fixée au 14 juillet 2013, puis, suite à un recours de la victime, au 20 mars 2016, sans séquelles indemnisables. Rechute et incapacité permanenteLe 2 mai 2017, M. [I] a déclaré une rechute, également prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. À la suite de cette rechute, la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente à 18 % à la date de consolidation. Action en justiceLa victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale. L’employeur a ensuite appelé en garantie l’entreprise utilisatrice, représentée par la société [8], qui agissait en tant que liquidateur judiciaire. Pourvoi incidentConcernant le pourvoi incident formé par le liquidateur et l’assureur de l’entreprise utilisatrice, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen de ce pourvoi, celui-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le contrat de bail ?La clause résolutoire dans un contrat de bail est un mécanisme qui permet au bailleur de mettre fin au contrat de manière automatique en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment en cas d’impayé de loyer. Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, ou d’une notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave. Dans le cas présent, le bail signé le 31 mars 2017 contenait une clause résolutoire qui a été mise en œuvre par un commandement de payer signifié le 21 décembre 2022. Ce commandement visait à faire constater la résiliation du bail en raison de loyers impayés, mais la cour a noté qu’il existait un doute sérieux sur l’existence même de la dette locative, ce qui a empêché la constatation de la résiliation de plein droit. Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une clause résolutoire ?Pour qu’une clause résolutoire soit mise en œuvre, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. L’article 834 du Code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’article 835 du même code précise que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge peut prescrire des mesures conservatoires. Dans cette affaire, bien que le bailleur ait notifié le non-renouvellement du bail et ait signifié un commandement de payer, la cour a estimé qu’il existait un doute sur la réalité de la dette, ce qui a conduit à rejeter la demande de constatation de la résiliation du bail. Comment se prononce le juge des référés sur les demandes de paiement d’arriérés de loyer ?Le juge des référés, selon l’article 835 du Code de procédure civile, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cependant, dans le cas présent, les consorts [P] ont demandé le paiement d’une dette locative, mais la cour a noté que les notifications de non-renouvellement du bail n’avaient pas mentionné les impayés, ce qui a rendu l’existence de la dette contestable. Ainsi, la cour a confirmé que l’existence et le montant de la dette locative se heurtaient à une contestation sérieuse, empêchant toute condamnation au paiement d’une provision. Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet des demandes en référé ?Lorsqu’une décision de rejet des demandes en référé est rendue, comme dans le cas présent, cela signifie que les demandes des parties perdantes sont déclarées irrecevables ou non fondées. Les consorts [P] ont été condamnés aux dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est tenue de rembourser les frais de justice de l’autre partie. De plus, la cour a rejeté leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700, qui permet de demander le remboursement des frais irrépétibles, renforçant ainsi la décision de rejet des demandes en référé. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° K 22-21.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], et le service contentieux général 69907 Lyon cedex 20, a formé le pourvoi n° K 22-21.970 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 6],
2°/ à la société [8], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10],
3°/ à la société [9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société [7] et la société [8], agissant en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [7] et [8], en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2022), M. [I] (la victime), salarié de la société [9] (l’employeur), mis à disposition de la société [10] (l’entreprise utilisatrice), assurée auprès de la société [7] (l’assureur), a été victime, le 10 juillet 2012, d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La consolidation a été fixée au 14 juillet 2013, puis, sur recours de la victime, au 20 mars 2016, sans séquelles indemnisables.
2. Le 2 mai 2017, la victime a déclaré une rechute, prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse. Celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 18 % à la date de consolidation.
3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel a appelé en garantie l’entreprise utilisatrice, représentée par la société [8], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur).
Sur le pourvoi incident, formé par le liquidateur et l’assureur de l’entreprise utilisatrice
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