Responsabilité et expertise dans le cadre de troubles d’origine indéterminée en copropriété

·

·

Responsabilité et expertise dans le cadre de troubles d’origine indéterminée en copropriété

L’Essentiel : Les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] occupent des locaux au 7ème étage d’un immeuble géré par un syndicat de copropriétaires. En début 2023, elles signalent des dégâts des eaux provenant des radiateurs de Mme [X] [B] au 8ème étage. En mars 2024, elles assignent Mme [X] [B] et les syndicats devant le juge, demandant une expertise. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, le juge ordonne une mesure d’expertise pour déterminer l’origine des désordres, tout en mettant hors de cause les syndicats et la société FONCIA, faute de preuves liant les désordres aux parties communes.

Propriétaires et Contexte de l’Immeuble

Les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] occupent des locaux au 7ème étage d’un immeuble situé au [Adresse 12]. Mme [X] [B] est propriétaire des locaux au 8ème étage. Cet immeuble est géré par un syndicat secondaire de copropriétaires, dont le syndic est la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE, et fait partie d’une copropriété principale.

Dégâts des Eaux et Assignation

Au début de l’année 2023, les associations ont signalé un dégât des eaux provenant des radiateurs de Mme [X] [B], avec des infiltrations récurrentes tout au long de l’année. En mars 2024, elles ont assigné Mme [X] [B], le syndicat des copropriétaires secondaire, la société FONCIA et le syndicat principal devant le juge des référés, demandant une expertise pour établir les causes des désordres.

Développements de l’Audience

L’affaire a été plaidée le 29 octobre 2024, où les associations ont réitéré leurs demandes. Mme [X] [B] a formulé des réserves, tandis que les syndicats de copropriété et la société FONCIA ont demandé leur mise hors de cause, tout en réclamant des frais irrépétibles.

Décision du Juge

Le juge a constaté le désistement de l’association EQUIPE NOTRE DAME et a accueilli l’intervention de l’association EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL. Il a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer l’origine et la gravité des désordres, tout en mettant hors de cause les syndicats et la société FONCIA, considérant qu’aucune preuve ne liait les désordres aux parties communes.

Expertise Judiciaire

L’expert judiciaire, M. [Z] [F], a été désigné pour examiner les lieux, décrire les désordres, et évaluer leur origine et leur gravité. Il devra également fournir des recommandations sur les travaux nécessaires et chiffrer leur coût. Les associations demanderesses doivent consigner une provision de 5 000 € pour la rémunération de l’expert.

Dépens et Autres Demandes

Le juge a statué que les dépens seraient à la charge des associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18], sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour ordonner une mesure d’expertise dans le cadre d’un litige ?

La base légale pour ordonner une mesure d’expertise dans le cadre d’un litige est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise si les conditions suivantes sont remplies :

1. Il doit exister un motif légitime pour établir la preuve des faits.

2. La mesure d’instruction doit être légalement admissible.

3. La demande peut être faite par tout intéressé.

Il est important de noter que le juge des référés ne se prononce pas sur les responsabilités éventuelles des parties, mais se limite à constater qu’un procès est possible et que la mesure sollicitée est nécessaire pour la solution du litige.

Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause d’une partie dans une procédure judiciaire ?

La mise hors de cause d’une partie dans une procédure judiciaire a des conséquences significatives. En l’espèce, le tribunal a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires secondaire, la société FONCIA et le syndicat des copropriétaires principal. Cela signifie que ces parties ne sont plus considérées comme des défenderesses dans le cadre de cette procédure.

L’article 446-1 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge peut, à tout moment de la procédure, mettre hors de cause une partie qui n’est pas nécessaire à la solution du litige. »

Cette mise hors de cause peut être demandée par les parties elles-mêmes ou ordonnée par le juge. Les conséquences incluent :

1. La partie mise hors de cause ne sera pas tenue de répondre aux demandes formulées par les autres parties.

2. Elle ne pourra pas être condamnée à des dépens ou à des dommages-intérêts dans le cadre de cette procédure.

3. Cela permet de concentrer le litige sur les parties réellement concernées par le différend.

Comment le juge des référés détermine-t-il la charge des dépens dans une procédure ?

La charge des dépens dans une procédure de référé est régie par l’article 491 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cas présent, le tribunal a décidé que les dépens demeureraient à la charge des associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18]. Cela signifie que, même si la demande d’expertise a été accueillie, les associations demanderesses doivent supporter les frais liés à la procédure.

Le juge des référés a une certaine latitude pour décider de la répartition des dépens, mais il doit motiver sa décision si elle déroge à la règle de la charge de la partie perdante.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette décision ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Toute personne qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le tribunal a rejeté les demandes formées en application de cet article. Cela signifie que les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] n’ont pas obtenu de compensation pour les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de la procédure.

Les implications de cette décision sont les suivantes :

1. Les demanderesses ne recevront pas de remboursement pour les frais qu’elles ont engagés, même si leur demande d’expertise a été acceptée.

2. Le rejet des demandes fondées sur l’article 700 indique que le tribunal n’a pas jugé que les circonstances de l’affaire justifiaient une telle compensation.

3. Cela souligne l’importance pour les parties de bien préparer leurs demandes et de justifier leurs prétentions, car le juge a la discrétion d’accorder ou non des frais irrépétibles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51908

N° Portalis 352J-W-B7I-C4HZY

N°: 2

Assignation du :
08 mars 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSES

L’association Equipes Notre-Dame
[Adresse 9]
[Localité 15]

L’association LA MAISON DES EQUIPES
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentées par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688

DEFENDEURS

Madame [X] [B]
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 13]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049

La S.A.S. FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société [Localité 19] GTB, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 14]

représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156

INTERVENANTE VOLONTAIRE

L’association EQUIPES NOTRE-DAME INTERNATIONAL
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688

DÉBATS

A l’audience du 29 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] sont propriétaires et occupantes de locaux situés au 7ème étage de l’immeuble [Adresse 12].

Mme [X] [B] est propriétaire de locaux situés au 8ème étage.

Cet immeuble dépend d’un syndicat secondaire, le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 9] à [Localité 20], qui a pour syndic la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE.
Il fait partie de la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 6] à [Localité 20].

Les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] se plaignent d’un dégât des eaux survenu au début de l’année 2023, qui proviendrait des radiateurs de Mme [X] [B], et d’infiltrations se reproduisant dans le cours de l’année 2023.

Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2024, les associations EQUIPES NOTRE DAME et [Adresse 18] ont assigné Mme [X] [B], le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 9] à Paris 13ème, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE et le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 6] à Paris 13ème devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– de voir réserver les dépens.

Après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.

Les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18], précisant que l’association EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL intervient en lieu et place de l’association EQUIPE NOTRE DAME, a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.

En réplique à l’audience, Mme [X] [B] forme protestations et réserves.

Le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 9] à [Localité 20] demande sa mise hors de cause. Subsidiairement il forme protestations et réserves et demande que le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 6] à [Localité 20] soit partie à l’expertise. En tout état de cause il demande la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE demande sa mise hors de cause, et la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 6] à [Localité 20] demande sa mise hors de cause. Subsidiairement il forme protestations et réserves. En tout état de cause il demande la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2023, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur les parties en demande

Il convient d’acter le désistement de l’association EQUIPE NOTRE DAME au profit de l’intervention volontaire de l’association EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL, aux côtés de l’association [Adresse 18].

II – Sur la demande d’expertise et les demandes de mises hors de cause

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.

En l’espèce il ressort d’un mail de M. [V], se présentant comme représentant de Mme [B], et d’autres échanges de mails, que celle-ci a fait intervenir un plombier en février 2023 pour des fuites d’eau sur ses radiateurs, et que les fuites se seraient ensuite arrêtées. Cependant aucune pièce n’est produite par Mme [X] [B] pour justifier des travaux réalisés, et les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] ne confirment pas l’arrêt complet des désordres.

Il apparaît donc que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, contradictoirement à l’égard de Mme [X] [B], afin d’établir les troubles, d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité.

Cependant aucune des pièces produites par les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] ne permet de suspecter que l’origine des désordres soient liée aux parties communes, et notamment au système de chauffage dépendant de la copropriété. À ce stade seuls les radiateurs de Mme [X] [B] seraient en cause.
Il ressort d’autres pièces que l’immeuble a connu d’autres désordres importants d’étanchéité mais qui auraient été solutionnés depuis, et les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] ne rapportent pas la preuve d’un lien avec les désordres de 2023.
Il convient donc à ce stade de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 9] à [Localité 20], la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE et le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 6] à [Localité 20], qui pourront le cas échéant faire l’objet d’une demande d’ordonnance commune si les premières analyses de l’expert judiciaire le justifient.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

III – Sur les autres demandes

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Prenons acte du désistement de l’association EQUIPE NOTRE DAME ;

Recevons l’intervention volontaire en demande de l’association EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL ;

Mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 9] à [Localité 20], la société FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE et le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 6] à [Localité 20] ;

Accueillons la demande formée par les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense par Mme [X] [B] ;

Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons M. [Z] [F], expert judiciaire ([Adresse 5] – [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 16] ) pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :

1. Se rendre sur place [Adresse 11] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;

2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;

3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;

4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;

5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;

8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse ;

9. Fournir tous autres renseignements utiles ;

10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;

11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;

12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;

Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;

Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2025 ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge des associations EQUIPES NOTRE DAME INTERNATIONAL et [Adresse 18], avec bénéfice de distraction au profit de Me Hervé CASSEL ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 26 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [F]

Consignation : 5 000 € par
L’association Equipes Notre-Dame International
L’association LA MAISON DES EQUIPES

le 26 janvier 2025

Rapport à déposer le : 26 juillet 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon