Responsabilité et expertise : enjeux de la copropriété face aux désordres causés par des travaux privés.

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Responsabilité et expertise : enjeux de la copropriété face aux désordres causés par des travaux privés.

L’Essentiel : Les époux [E] [F] ont assigné en référé leur assureur, Axa France Iard, ainsi que M. [R] et le syndicat des copropriétaires, en raison de fissures dans leur appartement, attribuées à des travaux réalisés par M. [R]. Lors de l’audience du 22 octobre 2024, ils ont maintenu leur demande d’expertise et sollicité une contribution du syndicat pour les frais. Ce dernier a exprimé des réserves et demandé une extension de l’expertise. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, fixant une provision de 5 000 euros, à consigner par les époux et le syndicat.

Contexte de l’affaire

Les époux [E] [F] ont assigné en référé leur assureur, la société Axa France iard, ainsi que M. [R], son assureur GMF assurances, et le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, en raison de fissures apparues dans leur appartement. Ces fissures seraient le résultat de travaux effectués par M. [R] dans son propre appartement. Les époux [E] [F] ont demandé la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation des parties à leur verser une somme de 4 000 euros pour couvrir leurs frais.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, les époux [E] [F] ont maintenu leurs demandes et ont également demandé que le syndicat des copropriétaires prenne en charge une partie des frais d’expertise. Le syndicat, représenté par son syndic, a exprimé des réserves sur la mesure d’expertise et a demandé une extension de la mission pour examiner d’autres désordres et malfaçons.

Arguments du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a soutenu que les travaux de M. [R] avaient affecté la stabilité de l’immeuble, entraînant un affaissement du plancher, ce qui justifiait une expertise approfondie. Il a également demandé le rejet de la demande des époux [E] [F] concernant les frais d’expertise.

Position de M. [R] et de son assureur

M. [R] et son assureur ont formulé des réserves et ont demandé le rejet de la demande des époux [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits. Les époux [E] [F] et le syndicat des copropriétaires ont été jugés légitimes à demander cette expertise, et ils devront consigner la provision due à l’expert.

Rejet des demandes accessoires

La demande des époux [E] [F] d’être dispensés de toute contribution aux frais de procédure a été rejetée, car leur prétention n’avait pas été déclarée fondée par le juge. De plus, les époux [E] [F] ont été condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Conclusion et modalités de l’expertise

Le tribunal a fixé à 5 000 euros le montant de la provision pour les frais d’expertise, à consigner par moitié par les époux [E] [F] et le syndicat des copropriétaires. L’expert désigné devra rendre son rapport avant le 28 juillet 2025, et le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans cette affaire ?

La demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule :

« Si un motif légitime existe pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Cet article exige qu’il y ait un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

Dans le cas présent, les époux [E] [F] ont fait état de fissures dans leur appartement, apparues après des travaux réalisés par M. [R].

Ces fissures semblent être liées à des travaux de démolition, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise afin de déterminer les responsabilités et les causes des désordres.

Quelles sont les implications de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans cette affaire ?

L’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 stipule :

« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »

Dans cette affaire, bien que les époux [E] [F] aient demandé à être dispensés de toute contribution aux frais d’expertise, le tribunal a rejeté cette demande.

La raison en est que leur prétention n’a pas été déclarée fondée par le juge, car la mesure d’instruction vise précisément à déterminer les responsabilités de chacun.

Ainsi, les époux [E] [F] ne peuvent pas bénéficier de la dispense prévue par cet article.

Comment les dépens sont-ils répartis entre les parties dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu’aucune partie ne pouvait être regardée comme succombant, ce qui signifie que les époux [E] [F] et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens.

Cela implique que les frais de la procédure seront partagés entre les parties, sans qu’aucune d’elles ne soit considérée comme ayant perdu le litige.

Cette répartition des dépens est courante dans les affaires où les responsabilités ne sont pas encore clairement établies.

Quelles sont les conséquences de l’absence de constitution d’avocat par la société Axa France Iard ?

L’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile stipule :

« Lorsque la partie assignée est une personne morale, elle doit être représentée par un avocat. »

Dans cette affaire, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire.

Cela signifie que la décision a été prise en l’absence de cette partie, mais qu’elle est néanmoins considérée comme ayant été informée du litige.

Cette situation peut avoir des conséquences sur la possibilité pour la société Axa de contester la décision, car elle n’a pas pu présenter ses arguments ou sa défense lors de l’audience.

Il est donc crucial pour les personnes morales de respecter cette obligation de représentation pour éviter de telles situations.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGP

AS M N°: 7

Assignation du :
16, 17 et 19 Septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [H] [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]

Madame [T] [X] épouse [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]

représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0428

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER (FCI)
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0103

Monsieur [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]

représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]

non représentée

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Soutenant que des fissures sont apparues dans leur appartement situé [Adresse 13] à [Localité 10] à la suite de travaux réalisés dans l’appartement de M. [R], M. [E] [F] et Mme [X] épouse [E] [F] (ci-après les époux [E] [F]) ont, par actes des 10, 16 et 19 septembre 2024, fait assigner en référé leur assureur, la société Axa France iard, M. [R], son assureur, la société GMF assurances et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, la société Françoise Combes immobilier (ci-après FCI), pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et suivants et des articles 834 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, la dispense de toute contribution en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et la condamnation in solidum des sociétés Axa France iard et GMF assurances, de M. [R] et du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2024, les époux [E] [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ont également sollicité qu’une partie de la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires, celui-ci demandant une extension de la mission d’expertise.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FCI, a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité :

– Qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, les frais d’expertises restant à la charge des époux [E] [F],
– Que la mission d’expertise soit complétée et que l’expert judiciaire ait également pour mission de :
o Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation du 17 septembre 2024, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile,
o Dire si les travaux dont s’agit sont conformes aux documents contractuels, aux règlements applicables et aux règles de l’art,
o Dire, au regard des documents contractuels, si les travaux ont eu une incidence sur la solidité de l’immeuble et sur les parties communes,
o Examiner les désordre et non-conformité allégués par le syndicat des copropriétaires,
o Donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires induits par la réalisation des travaux dans l’appartement de M. [R],
– Que la demande formée par les époux [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée et que les dépens soient réservés.

A l’appui de sa demande d’extension de la mission d’expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux entrepris par M. [R] ont eu une incidence sur la stabilité structurelle de l’immeuble dont il est tenu de veiller et semblent être à l’origine de l’affaissement du plancher qui constitue une partie commune.

Monsieur [R] et son assureur, la société GMF assurances, représentés par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves et sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 26 novembre 2024.

MOTIFS :

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable, qu’à la suite des travaux réalisés par M. [R] au sein de l’appartement dont il est propriétaire situé au 4ème étage, des fissures sont apparues dans l’appartement dont les époux [E] [F] sont propriétaires situé au 5ème étage et que ces fissures semblent liées à l’affaissement du plancher du à des travaux de démolition de la cloison, avec le temps, les cloisons, à la base non porteuses, étant devenues semi-porteuses à cause du fléchissement naturel du plancher.

Dès lors, tant les époux [E] [F] que le syndicat des copropriétaires ont un intérêt légitime qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef des époux [E] [F] ainsi qu’à la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires, suivant les termes du présent dispositif.

Les époux [E] [F] et le syndicat des copropriétaires ayant tous les deux intérêt à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée, ils seront tenus de consigner, chacun par moitié, la provision due à l’expert.

Sur la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965

Suivant l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété,  » Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.  »

En l’espèce, s’il a été fait droit à la demande d’expertise des époux [E] [F], il ne saurait être considéré que sa prétention a été déclarée fondée par le juge dans une instance judiciaire l’opposant au syndicat, la mesure d’instruction visant précisément à déterminer les responsabilités de chacun.

La demande des époux [E] [F] tendant à être dispensés de toute contribution en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant, les demandeurs, les époux [E] [F], seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de condamnation sur le fondement de ces dispositions des époux [E] [F] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
– Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions du syndicat des copropriétaires ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout élément permettant d’apprécier si les désordres constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur ou aux règles de l’art ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par les époux [E] [F] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] représenté par son syndic, la société Françoise Combe immobilier à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 janvier 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 28 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons la demande des époux [E] [F] de dispense de toute contribution en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;

Condamnons in solidum les époux [E] [F] aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des époux [E] [F] ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 26 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [D] [V]

Consignation : 5000 € par moitié par les époux Monsieur [H] [E] [F], Madame [T] [X] épouse [E] [F]
et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] représenté par son syndic, la société Françoise Combe immobilier

le 28 Janvier 2025

Rapport à déposer le : 28 Juillet 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].


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