L’Essentiel : M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] ont acquis le lot n°3 à [Adresse 5] le 29 avril 2021, où ils exploitent un snack. Cependant, un conflit avec le syndicat des copropriétaires a éclaté, entraînant une assignation en référé pour des travaux non autorisés. Le 6 août 2021, le juge a ordonné l’arrêt des travaux et la remise en état des parties communes. Malgré un appel, celui-ci a été déclaré irrecevable. Suite au décès de M. [U] [L], le syndicat a assigné Mme [G] [D] et la DRFIP PACA pour liquider l’astreinte, mais ils n’ont pas comparu lors de l’audience.
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Acquisition du lot et exploitationM. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] ont acquis le lot n°3 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] le 29 avril 2021, où ils exploitent un snack. Conflit avec le syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a assigné M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] en référé, soutenant qu’ils avaient effectué des travaux non autorisés sur les parties communes, notamment une ouverture dans le mur de façade de leur local. Décision du juge des référésLe 6 août 2021, le juge des référés de Marseille a condamné M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] à cesser les travaux et à remettre les parties communes en l’état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de 8 jours. Appel et irrecevabilitéM. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] ont interjeté appel de cette ordonnance, mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel irrecevable le 17 novembre 2022. Décès de M. [U] [L]Le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a déposé une requête pour succession vacante suite au décès de M. [U] [L] survenu le [Date décès 6] 2021. La DRFIP PACA a été désignée comme curateur de la succession par ordonnance du 27 juillet 2023. Assignation de Mme [G] [D] et de la DRFIP PACALe 6 et 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [G] [D] épouse [L] et la DRFIP PACA à comparaître devant le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte et demander des paiements pour les réparations nécessaires. Absence de comparutionLors de l’audience du 1er octobre 2024, Mme [G] [D] épouse [L] et la DRFIP PACA n’ont pas comparu, malgré la citation. Motifs de la décision du jugeLe juge a noté que l’astreinte ne pouvait courir sans signification régulière de l’ordonnance. Il a également soulevé des questions sur la vacance de la succession de M. [U] [L] et le statut de Mme [G] [D] épouse [L]. Réouverture des débatsLe juge a ordonné la réouverture des débats pour recueillir des observations sur les points soulevés, fixant une nouvelle audience au 21 janvier 2025. Les demandes et les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’astreinte et ses conditions d’application ?L’astreinte est une mesure coercitive qui vise à garantir l’exécution d’une obligation. Elle est prévue par l’article 1315 du Code civil, qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver que celle-ci existe ». L’article 472 du Code de procédure civile précise que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, l’astreinte a été ordonnée par le juge des référés pour contraindre M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] à remettre les parties communes en l’état. Il est important de noter que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut pas être antérieure à la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Ainsi, si l’ordonnance de référé n’a pas été signifiée régulièrement, l’astreinte ne peut pas courir, ce qui est un point crucial dans cette affaire. Quelles sont les conséquences d’une signification irrégulière de l’ordonnance ?La signification régulière d’une décision judiciaire est essentielle pour que celle-ci produise ses effets. Selon l’article 654 du Code de procédure civile, « la signification est faite par un huissier de justice ». En cas de signification irrégulière, comme dans le cas présent où le syndicat des copropriétaires n’a pas produit le procès-verbal de signification, l’astreinte ne peut pas être appliquée. L’article 1316-1 du Code civil précise que « la preuve de l’existence d’un acte juridique peut être rapportée par tout moyen ». Dans cette affaire, le juge de l’exécution a relevé que le syndicat des copropriétaires n’a pas pu prouver que l’ordonnance avait été signifiée à M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] de manière régulière. Cela remet en question la validité de l’astreinte et son application, car sans une signification régulière, l’obligation d’exécution ne peut être imposée. Quel est le statut de Mme [G] [D] épouse [L] dans la succession de M. [U] [L] ?Le statut de Mme [G] [D] épouse [L] dans la succession de M. [U] [L] est crucial pour déterminer ses obligations. Selon l’article 720 du Code civil, « la succession s’ouvre au décès de la personne ». En l’espèce, le juge de l’exécution a noté que la succession de M. [U] [L] a été déclarée vacante, car aucun successible n’était connu. Cependant, Mme [G] [D] épouse [L] étant mariée à M. [U] [L], elle est en principe héritière. L’article 731 du Code civil précise que « les héritiers sont tenus de recueillir la succession ». Le fait que Mme [G] [D] épouse [L] ait été citée par procès-verbal de recherches infructueuses soulève des questions sur son statut actuel, notamment si elle est toujours en vie et si elle est toujours copropriétaire. Le juge a donc ordonné la réouverture des débats pour recueillir des observations sur ces points, ce qui est essentiel pour clarifier la situation juridique de Mme [G] [D] épouse [L] dans cette affaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10015 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5I4I
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 19 novembre 2024
à Me CHARBONNEL
Copie aux parties délivrée le 19 novembre 2024
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]
domicilié C/ CITYA CARTIER dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [G] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DRFIP DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D E LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DEPARTEM,
es qualité de curateur de la succession de monsieur [U] [L] né à [Localité 8] (Algérie) le [Date naissance 2] 1944 et décédé le [Date décès 6] 2021, par désignation du tribunal judiciaire de Marseille suivant ordonnance du 27 juillet 2023
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire
M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] ont acquis le 29 avril 2021 le lot n°3 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5]. Ils y exploitent un snack.
Soutenant qu’ils avaient réalisé des travaux sur les parties communes en réalisant une ouverture dans le mur de façade de leur local donnant sur la cour intérieure de la copropriété, le syndicat des copropriétaires les a assignés d’heure à heure devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 août 2021 le juge des référés de Marseille a notamment condamné in solidum M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] à cesser les travaux et à remettre les parties communes en l’état sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 17 novembre 2022 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel irrecevable.
Le 21 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a déposé une requête aux fins de succession vacante, M. [U] [L], débiteur des charges de copropriété, étant décédé le [Date décès 6] 2021.
La DRFIP PACA, autorité administrative de la division de France Domaine, Pôle Gestion des Patrimoine Privé, a été désignée en qualité de la succession de M. [U] [L] par ordonnance du 27 juillet 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la DRFIP PACA le 8 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date des 6 et 13 août 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait assigner Mme [G] [D] épouse [L] et la DRFIP PACA ès qualités de curateur de la succession de M. [U] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
– liquider l’astreinte et condamner Mme [G] [D] épouse [L] à lui payer la somme de 547.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
– condamner in solidum Mme [G] [D] épouse [L] et la DRFIP PACA ès qualités à lui payer la somme de 38.000 euros à titre d’astreinte
– fixer une astreinte provisoire majorée à hauteur de 600 euros par jour de retard à procéder aux réparations nécessaires sur les parties communes
– condamner in solidum Mme [G] [D] épouse [L] et la DRFIP PACA ès qualités à lui payer la somme de2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que l’ordonnance prononçant l’astreinte avait été signifiée à M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] le 13 août 2021 et au curateur désigné le 8 avril 2024. Il a soutenu que l’obligation n’avait pas été exécutée.
A l’audience du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Mme [G] [D] épouse [L] citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
La DRFIP PACA citée à sa personne n’a pas davantage comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il est constant que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] affirme avoir signifié l’ordonnance de référé à M. [U] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] le 13 août 2021 mais ne produit pas le procès-verbal de signification.
En outre, il affirme également avoir signifié à la DRFIP PACA ladite ordonnance le 8 avril 2024 et produit pour en justifier un procès-verbal de signification de la seule ordonnance sur requête du 27 juillet 2023 ayant désigné France Domaine en qualité de curateur de la succession vacante de M. [U] [L].
Or, à défaut de signification régulière l’astreinte n’a pas pu courir.
Enfin, le juge de l’exécution relève que la succession de M. [U] [L] a été déclarée vacante dans la mesure où aucun successible n’était connu (requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5]) alors qu’il était marié avec Mme [G] [D] épouse [L]. Il s’interroge donc sur le fait de savoir si cette dernière n’est pas décédée également et si elle est toujours copropriétaire au sein de la copropriété puisqu’elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il convient donc de recueillir les observations du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sur ces points. La réouverture des débats sera donc ordonnée.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties,
Les demandes et les dépens seront réservés,
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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