Responsabilité et exécution des condamnations dans le cadre d’une liquidation internationale des sociétés

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Responsabilité et exécution des condamnations dans le cadre d’une liquidation internationale des sociétés

L’Essentiel : En 2001, M. [E] fonde Avendis Capital, une société suisse dont il détient 60 % des parts, tandis que son épouse, Mme [K], en possède 25 %. Avendis Capital crée le fonds Avendis Global Fund, constitué de deux sociétés aux Iles Caïmans. Cependant, le 6 septembre 2007, le fonds est liquidé, suivi par AGS et AEFI en 2012. Le 2 décembre 2020, M. [E] et Mme [K] sont condamnés par la Cour de justice de Genève pour diverses infractions. Leur condamnation est reconnue en France le 2 décembre 2021, rendant l’arrêt exécutoire conformément à la législation en vigueur.

Création de la société Avendis Capital

M. [E] a fondé en 2001 la société Avendis Capital, une entité de droit suisse, dont il détenait 60 % des parts, tandis que son épouse, Mme [K], en possédait 25 %.

Formation du fonds de placement

Avendis Capital a mis en place un fonds de placement nommé Avendis Global Fund, qui était constitué de deux sociétés basées aux Iles Caïmans : Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd (AEFI) et Avendis Global Strategies Trading Ltd (AGS).

Liquidation judiciaire des sociétés

Les tribunaux des Iles Caïmans ont prononcé la liquidation judiciaire d’Avendis Global Fund le 6 septembre 2007, suivie de celle des sociétés AGS et AEFI le 20 mars 2012.

Condamnation pénale et civile

Le 2 décembre 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a reconnu M. [E] et Mme [K] coupables de diverses infractions, les condamnant à des peines pénales et à des réparations civiles envers les sociétés AEFI et AGS.

Reconnaissance de l’arrêt en France

Le 2 décembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’arrêt n° AARP/401/2020 exécutoire en France, conformément à l’article 509-2 du code de procédure civile et à la Convention de Lugano de 2007.

Examen des moyens

Concernant les moyens soulevés, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ceux-ci, car ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Qui a fondé la société Avendis Capital et en quelle année ?

M. [E] a fondé en 2001 la société Avendis Capital, une entité de droit suisse, dont il détenait 60 % des parts, tandis que son épouse, Mme [K], en possédait 25 %.

Quel est le nom du fonds de placement créé par Avendis Capital ?

Avendis Capital a mis en place un fonds de placement nommé Avendis Global Fund, qui était constitué de deux sociétés basées aux Iles Caïmans : Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd (AEFI) et Avendis Global Strategies Trading Ltd (AGS).

Quand a été prononcée la liquidation judiciaire d’Avendis Global Fund ?

Les tribunaux des Iles Caïmans ont prononcé la liquidation judiciaire d’Avendis Global Fund le 6 septembre 2007, suivie de celle des sociétés AGS et AEFI le 20 mars 2012.

Quelles ont été les conséquences judiciaires pour M. [E] et Mme [K] ?

Le 2 décembre 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a reconnu M. [E] et Mme [K] coupables de diverses infractions, les condamnant à des peines pénales et à des réparations civiles envers les sociétés AEFI et AGS.

Comment l’arrêt concernant M. [E] et Mme [K] a-t-il été reconnu en France ?

Le 2 décembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’arrêt n° AARP/401/2020 exécutoire en France, conformément à l’article 509-2 du code de procédure civile et à la Convention de Lugano de 2007.

Quelles décisions ont été prises concernant les moyens soulevés ?

Concernant les moyens soulevés, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ceux-ci, car ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Quels étaient les moyens examinés dans cette affaire ?

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ceux-ci.

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 657 F-B

Pourvoi n° V 23-13.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-13.795 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd (AEFI),

2°/ à la société Avendis Global Strategies Trading Ltd (AGS),

ayant toutes deux leur siege [Adresse 2], Cayman Islands (Iles Caïmans),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maître, avocat de Mme [K], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd et de la société Avendis Global Strategies Trading Ltd, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2023), M. [E] a créé, en 2001, la société Avendis Capital, société de droit suisse, dont il détenait 60 % du capital, son épouse, Mme [K], en détenant 25 %.

2. La société Avendis Capital a créé un fonds de placement, Avendis Global Fund, lui-même composé de deux sociétés relevant du droit des Iles Caïmans, la société Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd (la société AEFI) et la société Avendis Global Strategies Trading Ltd (la société AGS).

3. Les tribunaux des Iles Caïmans ont prononcé la liquidation judiciaire de la société Avendis Global Fund le 6 septembre 2007 et celle des sociétés AGS et AEFI le 20 mars 2012.

4. Par arrêt n° AARP/401/2020 du 2 décembre 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (Suisse), après avoir retenu la culpabilité de M. [E] et de Mme [K] du chef de différentes infractions et prononcé des condamnations pénales à leur encontre, les a condamnés, sur l’action civile, conjointement et solidairement, à payer certaines sommes aux sociétés AEFI et AGS.

5. Par déclaration du 2 décembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a constaté le caractère exécutoire en France de l’arrêt n° AARP/401/2020 du 2 décembre 2020, au visa de l’article 509-2 du code de procédure civile et de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (la Convention de Lugano de 2007).

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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