Responsabilité de l’État et sécurité des enfants en milieu scolaire : enjeux et implications

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Responsabilité de l’État et sécurité des enfants en milieu scolaire : enjeux et implications

L’Essentiel : Le 14 octobre 2021, un accident grave a eu lieu à l’école maternelle “[7]” à [Localité 6], impliquant le jeune [J] [O]. Lors d’un parcours de motricité, il a heurté un module, entraînant une blessure à son index gauche. Hospitalisé, il a subi une plaie profonde et une fracture, avec un déficit fonctionnel temporaire de 21 jours. En juillet 2023, ses parents ont assigné l’État français et la CPAM des Yvelines pour obtenir une indemnisation. Cependant, le Tribunal a jugé que l’État n’était pas responsable, rejetant ainsi les demandes des parents et de la CPAM.

Accident à l’école maternelle

Le 14 octobre 2021, un accident s’est produit à l’école maternelle “[7]” à [Localité 6] (06), impliquant le jeune [J] [O]. Alors qu’il participait à un parcours de motricité sous la surveillance du personnel enseignant, il a heurté un module en forme de demi-cercle, entraînant une blessure grave à son index gauche.

Conséquences médicales

Suite à l’accident, [J] [O] a été hospitalisé aux urgences pédiatriques, où les médecins ont constaté une plaie profonde et une fracture de l’index. Un déficit fonctionnel temporaire de 21 jours a été évalué, sous réserve de complications éventuelles.

Procédure judiciaire

Le 29 juillet 2022, le juge de référés de Nice a ordonné une expertise médicale et a rejeté la demande de provision des parents de [J] [O]. L’expert a remis son rapport le 27 mars 2023. En juillet 2023, les parents ont assigné l’État français et la CPAM des Yvelines devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir une indemnisation.

Demandes des parties

Dans leurs conclusions du 4 avril 2024, les parents ont demandé une indemnisation totale de 47 200 euros pour le préjudice de [J] [O], ainsi que 5 000 euros chacun pour leur préjudice d’affection. L’État français, dans ses conclusions du 6 janvier 2024, a contesté la responsabilité du personnel enseignant et a demandé le rejet des demandes des parents.

Position de la CPAM

La CPAM des Yvelines a également formulé des demandes d’indemnisation, incluant des frais de santé et des indemnités forfaitaires, tout en sollicitant le maintien de l’exécution provisoire.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a jugé que la responsabilité de l’État français ne pouvait être retenue, en raison de l’absence de preuve d’une faute de surveillance de la part du personnel enseignant. Les demandes des parents et de la CPAM ont été rejetées, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de l’État français en matière d’accidents survenus dans les établissements scolaires ?

La responsabilité de l’État français en matière d’accidents survenus dans les établissements scolaires est régie par l’article 1242 alinéa 8 du Code civil, qui stipule :

“En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.”

Cela signifie que pour engager la responsabilité de l’État, les demandeurs doivent prouver qu’il y a eu une faute de la part du personnel enseignant, ce qui inclut une négligence ou une imprudence dans l’exercice de leurs fonctions.

En outre, l’article L 911-4 du Code de l’éducation précise que les instituteurs sont responsables des dommages causés par les élèves qui leur sont confiés.

Il appartient donc aux demandeurs de démontrer qu’il y a eu un défaut de surveillance, une imprudence ou une négligence de la part de l’enseignant, et que cette faute a directement causé l’accident.

Dans le cas présent, il a été établi que l’accident s’est produit sous la surveillance d’un enseignant et d’un agent technique, et que les consignes de sécurité étaient respectées.

Ainsi, la responsabilité de l’État français ne peut être retenue en l’absence de preuve d’une faute de surveillance.

Quelles sont les conditions de la faute de surveillance dans le cadre d’un accident scolaire ?

La faute de surveillance dans le cadre d’un accident scolaire doit être établie conformément aux principes du droit commun.

L’article 1242 alinéa 8 du Code civil impose au demandeur de prouver la faute, l’imprudence ou la négligence du personnel enseignant.

Cela implique que le demandeur doit démontrer que l’enseignant n’a pas exercé une vigilance adéquate sur les élèves, ce qui aurait pu prévenir l’accident.

Dans l’affaire en question, il a été constaté que l’accident s’est produit dans un cadre sécurisé, avec des adultes formés présents pour superviser l’activité.

Les déclarations des témoins, y compris celles de l’enseignant et de l’ATSEM, indiquent que l’enfant était le premier à passer et qu’il n’a pas été poussé par ses camarades.

De plus, l’objet en question, un module en plastique, était conçu pour des activités de motricité et n’était pas défectueux.

Ainsi, l’absence de démonstration d’une faute de surveillance de la part du personnel enseignant a conduit à la conclusion que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée.

Quels sont les recours possibles pour les victimes d’accidents scolaires ?

Les victimes d’accidents scolaires peuvent envisager plusieurs recours, notamment en matière d’indemnisation.

L’article 700 du Code de procédure civile permet aux parties de demander le remboursement de leurs frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais engagés pour la procédure qui ne peuvent pas être récupérés autrement.

Cependant, pour que cette demande soit acceptée, il faut que la partie adverse ait été condamnée, ce qui n’est pas le cas ici, puisque les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes.

En outre, les victimes peuvent également solliciter une indemnisation pour les préjudices subis, tels que les frais médicaux, le préjudice d’affection, et d’autres dommages.

Dans cette affaire, les parents de l’enfant ont demandé une indemnisation pour le préjudice personnel de leur fils, ainsi que pour leur propre préjudice d’affection.

Cependant, en l’absence de preuve d’une faute de l’État, ces demandes ont été rejetées.

Il est donc essentiel pour les victimes d’accidents scolaires de prouver la responsabilité de l’établissement ou du personnel enseignant pour obtenir une indemnisation.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [O], [W] [Y], [J] [O] c/ Etablissement public L’ETAT FRANCAIS, Organisme CPAM DES YVELINES

MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/02902 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBCG

Grosse délivrée à

Me Aurélie HUERTAS
, Me Laura SANTINI
, Me Benoît VERIGNON

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:

Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [O] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [Y] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [O] représenté par ses parents Monsieur [R] [O] et Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Etablissement public L’ETAT FRANCAIS représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2021, le jeune [J] [O] était victime d’un accident au sein de l’école maternelle “[7]” à [Localité 6] ( 06), alors qu’il effectuait un parcours de motricité dans la classe, pendant une séance d’éducation physique, sous la surveillance du personnel enseignant.

Les demandeurs exposent que la tête d’[J] [O] a heurté un module en forme de demi- cercle, lequel a basculé, sectionnant partiellement l’index gauche de l’enfant, lequel a été hospitalisé aux urgences pédiatriques de l’hôpital [5].

Selon les constatations médicales initiales, [J] [O] a présenté une plaie profonde de la face dorsale de l’index gauche avec une fracture de la houpe de P3 et le médecin a évalué un déficit fonctionnel temporaire de 21 jours sous réserve de complications.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à une expertise et a débouté les parents du jeune [J] de leur demande de provision et de frais irrépétibles.

L’expert a rendu un rapport d’expertise amiable le 27 mars 2023.

Par actes délivrés les 17 et 27 juillet 2023, M.[R] [O] et Mme [W] [Y], ès-qualité et en leurs noms propres ont assigné L’ETAT FRANCAIS au contradictoire de la CPAM des Yvelines devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [R] [O] et Mme [W] [Y] demandent au Tribunal de :
– condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en qualité de représentants légaux d’ [J] [O], en réparation du préjudice personnel de ce dernier, la somme totale de 47 200 euros,
– surseoir à statuer s’agissant des frais médicaux restés à charge de la victime,
– condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en leurs noms propres, au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 5000 € à chacun,
– de condamner L’ETAT FRANCAIS à leur verser, ès-qualité, une indemnité de 2 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
avec droit de recouvrement direct au bénéfice de MaîtreAurélie HUERTAS,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, L’ETAT FRANCAIS sollicite du Tribunal de :

– juger que M. [R] [O] et Mme [W] [Y] ne démontrent pas l’existence d’une faute du personnel enseignant, à l’origine du dommage subi par [J] [O],
– débouter M. [R] [O] et Mme [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes,
– condamner M. [R] [O] et Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
rejeter les demandes formées par les parents d’ [J] [O] au titre de leur préjudice d’affection, ramener les demandes indemnitaires formulées comme suit :fixer le préjudice d’ [J] [O] à la somme totale de 25 534 €,ramener la demande formée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 janvier 2024, la CPAM des Yvelines sollicite la condamnation de L’ETAT FRANCAIS à lui payer la somme de 1 653,31 € au titre du poste “Dépenses de santé actuelles”, outre intérêts légaux à compter du 4 janvier 2024 avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le condamner à lui payer la somme de 551,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire , sur le fondement de l’ordonnace du 24 janvier 1996, voir maintenir l’exécution provisoire, outre la condamnation de L’ETAT FRANCAIS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Benoît VERIGNON, avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la qualification de la décision

En application de l’article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

Sur la responsabilité de L’ETAT FRANCAIS:

L’article 1242 alinéa 8 du code civil énonce :“en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.”

Les instituteurs sont ainsi responsables du dommage subi ou commis par les élèves confiés à leur surveillance en application des dispositions de l’article L 911-4 du code de l’éducation.

Il appartient en conséquence aux demandeurs de faire la démonstration d’une faute de surveillance et ce défaut de surveillance, l’imprudence ou la négligence doivent être établis concrètement, cette faute devant avoir été commise par un instituteur déterminé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que cet accident s’est produit au sein d’une classe de petite section d’ école maternelle, pendant une classe d’activité de motricité , activité organisée par l’enseignant, assisté d’un agent technique spécialisé des écoles maternelles, au sein du gymnase.

Les 28 enfants de la classe, tous environ âgés de 3 ans à l’instar de la jeune victime, étaient donc sous la surveillance de ces deux adultes, particulièrement compétents, le premier se trouvant à un mètre d’[J].

La déclaration d’accident rédigée par M. [F], l’instituteur présent et également directeur de l’école, et le schéma y joint, permettent de comprendre qu’un parcours de motricité avait été mis en place avec passage sous des arches en plastique et exercices sur des tapis.

Les consignes donnés étaient :
sauter sur les tapis , réception sur les pieds, baisser la tête pour passer sous les ponts.
Selon les déclarations de M. [F] comme de Mme [I] (ATSEM) sont concordantes sur le fait que [J] a été le premier à passer, et qu’il n’a pas été poussé (M. [F] précisant : il était seul sur le parcours et les autres étaient assis et Mme [I] déclarant que les autres garçons se trouvaient derrière [J] sans qu’aucun ne l’ait poussé).

Cet accident s’est produit au passage du premier élève et au premier obstacle.

Dans sa dernière audition du 22 juin 2022, M. [F] indique que “le petit n’a pas baissé suffisamment la tête, a percuté le petit pont en plastique qui est tombé sur son doigt”

L’enseignant précise qu’il est arrivé que les arches tombent ( une centaine de fois selon l’audition du 13 octobre 2022) , sans jamais causer d’accident. C’est lui qui préparait le parcours.

Les policiers au cours de leur enquête ( cf procès verbal de saisine) ont décrit cet objet de la manière suivante: pièce de plastique rigide, en forme de demi cercle écrasé, d’environ 20 cms d’épaisseur qui peut s’emboiter avec d’autres pour former une sorte de tunnel et dont la plus grande longueur fait environ un mètre, et la partie interne environ 50 cms, et dont la hauteur fait environ 60 à 80 cms. Aucune partie saillante n’était relevée.

Il résulte de l’audition de M. [F] du 13 octobre 2022, que cette arcade avait été utilisée seule le jour de l’accident sans être assemblée à d’autres éléments puisque depuis , l’équipe ne les utilise que par deux, attachées entre elles avec un gros scotch marron.

Le jour de l’accident, 14 octobre 2021, qui s’est produit dans un lieu destiné à de jeunes enfants, conforme à une activité de sport et de motricité, deux adultes particulièrement formés étaient présents dont l‘enseignant à un mètre de l’enfant.La configuration des lieux était ainsi adaptée au parcours de motricité.

L’objet qui a provoqué le dommage est un matériel éducatif spécialement prévu et conçu pour ce type d’activités et destiné à de très jeunes enfants.

L’arcade était utilisée seule, ce qui n’est pas contraire à son objet et aucun autre matériel n’était nécessaire puisqu’elle n’était pas assemblée à d’autres.

L’existence d’un vice, d’une défectuosité, d’une quelconque dangerosité affectant cette arcade n’est pas rapportée.

Aucune faute de surveillance n’est démontrée de la part du personnel enseignant présent , investi, à proximité imédiate de l’élève, concentré dans cette unique activité et attentif alors que le jeune [J] était le seul sur le parcours et le premier à passer.

Il en résulte que ce personnel ne pouvait anticiper cet accident qui s’est réalisé dans un temps très court et était donc imprévisible, de même qu’était imprévisible le type de blessure causé par cette arcade ce que soulève la mère elle même dans son audition du 4 août 2022 s’étonnant de ce qu’une arche en plastique ait pu causer autant de dégâts.

Le risque, de surcroît, de voir se produire une telle blessure avec cet objet était donc improbable.

C’est ainsi à juste titre que L’ETAT FRANCAIS soulève le caractère de soudaineté et d’imprévisibilité de l’accident.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de démonstration d’une faute, la responsabilité de L’ETAT FRANCAIS ne pourra être retenue et M. [R] [O] et Mme [W] [Y] en leur nom propre et ès-qualités ne pourront qu’être déboutés de leur demande.

Il en sera de même des demandes articulées par la CPAM des Yvelines.

Les demandeurs supporteront les dépens de la présente instance.

Aucune considération d‘équité ne justifie la condamnation de M. [R] [O] et Mme [W] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [R] [O] et Mme [W] [Y], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [O] et en leur nom propre, de toutes leurs demandes,

DEBOUTE la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTE L’ETAT FRANCAIS de sa demande relative à ses frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum M. [R] [O] et Mme [W] [Y] en tous les dépens.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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