M. [E] [P] a acquis une maison avec piscine le 11 octobre 2021. L’entretien de la piscine a été confié à la société Les Piscines du Faubourg, qui a réalisé l’hivernage le 21 décembre 2021. Le 22 mars 2024, M. [P] a découvert une fuite et a déclaré le sinistre le 22 avril. Il a reçu une facture d’eau de 17.724,88 euros, qu’il a contestée, invoquant un vice caché. Après une expertise amiable, M. [P] a assigné en référé plusieurs parties, demandant une expertise judiciaire. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour établir les faits.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article exige donc l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge en rien de la responsabilité des parties ni des chances de succès du procès à venir. Dans le cas présent, M. [P] a justifié d’un motif légitime en démontrant qu’un dysfonctionnement de la piscine, notamment de l’électrovanne, a été objectivé par une expertise amiable. Ainsi, la demande d’expertise a été considérée comme fondée et recevable. Comment se prononce le tribunal sur les demandes reconventionnelles de la société Veolia Eau – CGE ?L’article 835 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. » Pour qu’une provision soit accordée, il doit d’abord y avoir un constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Dans cette affaire, la demande reconventionnelle de la société Veolia Eau – CGE a été jugée prématurée, car une mesure d’expertise a été ordonnée pour établir les responsabilités concernant la surconsommation d’eau. Les responsabilités n’étant pas encore déterminées, les demandes de la société Veolia Eau – CGE ont été considérées comme sérieusement contestables, entraînant leur déboutement. Quelles sont les implications des articles 700 et 491 du code de procédure civile concernant les dépens et les frais irrépétibles ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans le cadre de la présente décision, le tribunal a jugé que la mesure d’expertise était à caractère purement probatoire. Ainsi, il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700, entraînant le déboutement de M. et Mme [M] ainsi que de la société Veolia Eau – CGE de leurs demandes à ce titre. De plus, l’article 491 du code de procédure civile indique que le juge des référés doit statuer sur les dépens dès qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Dans ce cas, M. [P] a été condamné à assumer les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 491. Ainsi, les frais ont été répartis en fonction des intérêts des parties et des décisions rendues. |
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