Responsabilité et subrogation en accidents de la route : Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité et subrogation en accidents de la route : Questions / Réponses juridiques

La Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a introduit une instance contre M. [X] [E] pour obtenir la condamnation de ce dernier à verser des sommes liées à un accident de la route survenu le 8 mai 2020, ayant gravement blessé M. [G] [F]. Un jugement correctionnel du 30 juillet 2021 a établi la responsabilité de M. [E], condamné à cinq ans d’emprisonnement. Le tribunal a finalement ordonné à M. [E] de verser 21 940 378 francs CFP à la CAFAT pour les débours et 11 566 195 francs CFP pour les arrérages de pension d’invalidité.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la responsabilité de M. [E] dans l’accident survenu le 8 mai 2020 ?

M. [E] est tenu responsable de l’accident de voie publique survenu le 8 mai 2020, ayant conduit à des blessures graves pour M. [G] [F], qui est devenu paraplégique.

Cette responsabilité est confirmée par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nouméa, en date du 30 juillet 2021, qui a condamné M. [E] à cinq ans d’emprisonnement pour des infractions routières.

L’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 précise que lorsque l’accident est imputable à un tiers, l’Organisme de gestion, ici la CAFAT, est subrogé dans les droits de la victime pour le remboursement des dépenses occasionnées par l’accident.

Ainsi, M. [E] est responsable des débours exposés par la CAFAT, qui s’élèvent à 21 940 378 francs CFP, ainsi que des arrérages de pension d’invalidité échus, totalisant 11 566 195 francs CFP.

Quels sont les droits de la CAFAT en tant qu’Organisme de gestion ?

La CAFAT, en tant qu’Organisme de gestion, dispose de droits spécifiques en vertu de l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969.

Cet article stipule que l’Organisme de gestion est subrogé de plein droit dans l’action de l’assuré ou de ses ayants droit contre le tiers responsable. Cela signifie que la CAFAT peut réclamer le remboursement des dépenses engagées à la suite de l’accident.

De plus, l’article précise que l’assuré ou ses ayants droit doivent informer la CAFAT de la procédure et de la qualité d’assuré social de la victime.

En cas de non-respect de cette obligation, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans.

La CAFAT conserve également tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses qu’elle a déjà engagées.

Quelles sont les conséquences de la condamnation de M. [E] sur les débours et les arrérages de pension ?

La condamnation de M. [E] a des conséquences financières directes sur les débours et les arrérages de pension dus à la CAFAT.

Conformément à la décision du tribunal, M. [E] est condamné à payer 21 940 378 francs CFP pour les débours exposés par la CAFAT, ainsi que 11 566 195 francs CFP pour les arrérages de pension d’invalidité échus.

Ces montants sont justifiés par les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels de M. [F].

L’article 44 mentionne également que le règlement amiable entre le tiers responsable et l’assuré ne peut être opposé à l’Organisme de gestion que si celui-ci a été invité à y participer.

Cela garantit que la CAFAT est protégée dans ses droits de recouvrement, même si un accord amiable est atteint entre M. [E] et M. [F].

Enfin, la CAFAT a la possibilité de saisir le juge pour statuer sur d’autres droits concernant les postes d’assistance à tierce personne et les débours ultérieurs.


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