La Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de M. [X] [E] à verser 21 940 378 francs CFP, en raison d’un accident de la route survenu le 8 mai 2020, ayant gravement blessé M. [G] [F]. M. [E] a été reconnu responsable de cet accident par un jugement définitif du 30 juillet 2021, le condamnant à cinq ans d’emprisonnement. Le tribunal a statué en faveur de la CAFAT, ordonnant à M. [E] de régler les débours de santé et les arrérages de pension d’invalidité.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité de M. [E] dans l’accident survenu le 8 mai 2020 ?M. [E] est tenu responsable de l’accident de voie publique survenu le 8 mai 2020, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Nouméa à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des infractions routières. Cette condamnation établit la responsabilité de M. [E] dans les dommages subis par M. [G] [F], qui est devenu paraplégique à la suite de cet accident. L’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 précise que lorsque l’accident est imputable à un tiers, l’Organisme de gestion, ici la CAFAT, est subrogé dans les droits de la victime pour le remboursement des dépenses occasionnées par l’accident. Ainsi, la CAFAT peut demander le remboursement des débours exposés, car M. [E] est reconnu comme le tiers responsable. Quels sont les droits de la CAFAT en tant qu’Organisme de gestion ?La CAFAT, en tant qu’Organisme de gestion, a des droits spécifiques en vertu de l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969. Cet article stipule que l’Organisme de gestion est subrogé de plein droit dans l’action de l’assuré ou de ses ayants droit contre le tiers responsable. Cela signifie que la CAFAT peut réclamer le remboursement des dépenses liées à l’accident, y compris les frais de santé et les arrérages de pension d’invalidité. De plus, l’article précise que l’assuré ou ses ayants droit doivent indiquer la qualité d’assuré social et appeler la Caisse en déclaration de jugement commun. En cas de non-respect de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans. Quelles sommes M. [E] est-il condamné à payer à la CAFAT ?Le tribunal a condamné M. [E] à verser à la CAFAT des sommes précises au titre des débours exposés et des arrérages de pension d’invalidité. Il doit payer la somme de 21 940 378 francs CFP pour les débours exposés, ainsi que 11 566 195 francs CFP pour les arrérages de pension d’invalidité échus. Ces montants sont justifiés par les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels, comme le stipule la décision du tribunal. L’article 44 mentionne également que l’assuré conserve tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse. Ainsi, la CAFAT a le droit de récupérer ces montants en raison de la responsabilité de M. [E] dans l’accident. Quelles sont les conséquences d’un règlement amiable entre M. [E] et la victime ?L’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 aborde également les conséquences d’un règlement amiable entre le tiers responsable et l’assuré. Il stipule que le règlement amiable ne peut être opposé à l’Organisme de gestion que si celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée. De plus, ce règlement ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. Cela signifie que si M. [E] et M. [G] [F] avaient conclu un accord amiable sans en informer la CAFAT, cet accord ne serait pas opposable à l’Organisme de gestion. Ainsi, la CAFAT pourrait toujours revendiquer ses droits au remboursement des dépenses engagées, même en cas de règlement amiable entre les parties. |
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