Responsabilité et prescription dans le cadre des désordres en copropriété

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Responsabilité et prescription dans le cadre des désordres en copropriété

L’Essentiel : L’immeuble situé à [Adresse 23] à [Localité 19] est en copropriété. M. [C] [P] et d’autres copropriétaires ont subi des dégâts des eaux entre 2007 et 2016. En septembre 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée, révélant des défauts d’entretien. En juin 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties pour obtenir réparation. Le 2 mars 2023, certaines demandes ont été déclarées irrecevables pour prescription. Actuellement, l’affaire est en attente d’une audience prévue le 28 janvier 2025, où les demandes de M. [C] [P] et des consorts [X] seront examinées.

Contexte de l’affaire

L’immeuble situé à [Adresse 23] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété. M. [C] [P] est propriétaire d’un appartement au 1er étage, ayant subi plusieurs dégâts des eaux entre 2007 et 2016. M. [R] [X] et Mme [F] [JA] sont propriétaires d’un lot à l’entresol, également touchés par des dégâts en 2013. Les dommages ont affecté les parties privatives et les parties communes de l’immeuble.

Procédure judiciaire et expertise

Le 30 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, impliquant plusieurs copropriétaires et leurs assureurs. Mme [S] [E] a été désignée comme experte et a remis son rapport le 10 septembre 2019. Ce rapport a mis en évidence des défauts d’entretien et de vétusté des installations sanitaires.

Assignations et demandes de réparation

En juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a assigné plusieurs parties, y compris le syndicat de l’immeuble [Adresse 15] et leurs assureurs, pour obtenir réparation des préjudices subis. Les demandes incluaient des réparations des parties communes et privatives, ainsi que des indemnités pour les frais engagés.

Décisions judiciaires et incidents

Le 2 mars 2023, le juge a déclaré irrecevables certaines demandes pour prescription. Les consorts [X] ont notifié leurs conclusions en décembre 2023, demandant des dommages et intérêts pour des travaux de réparation et des pertes de loyers. Les consorts [B] ont soulevé des fins de non-recevoir, arguant de la prescription des demandes.

État actuel de l’affaire

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour plaidoirie sur les incidents soulevés. Les demandes de M. [C] [P] et des consorts [X] ont été déclarées recevables, tandis que les demandes des consorts [B] ont été rejetées. L’affaire est prévue pour une nouvelle audience le 28 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 2224 du Code civil concernant la prescription des actions en justice ?

L’article 2224 du Code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cela signifie que le délai de prescription commence à courir à partir du moment où la personne concernée a connaissance des faits qui lui permettent d’agir en justice.

Dans le cadre de la jurisprudence présentée, les consorts [B] soutiennent que les demandes de M. [P] et des consorts [X] sont prescrites, car elles ont été formées plus de cinq ans après la survenance des sinistres.

Cependant, il est important de noter que l’interruption de la prescription peut se produire, notamment par une demande en justice, comme le prévoit l’article 2231 du Code civil, qui précise que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».

Ainsi, si une action en justice est engagée, le délai de prescription est suspendu jusqu’à la résolution de cette action, ce qui est crucial dans le cadre des litiges liés aux dégâts des eaux dans une copropriété.

Comment l’effet interruptif de la prescription est-il appliqué dans le cadre des actions en justice ?

L’article 2242 du Code civil dispose que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Cela signifie que tant qu’une procédure est en cours, le délai de prescription est suspendu.

Dans le cas présent, l’assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.

Il est également précisé que l’effet interruptif de l’assignation ne s’épuise qu’avec le prononcé de l’ordonnance de référé qui désigne l’expert, ce qui a été le cas dans cette affaire.

Ainsi, le délai de prescription a recommencé à courir après la décision de l’ordonnance de référé, et un nouveau délai de cinq ans a été établi, ce qui a permis aux consorts [X] et à M. [P] de faire valoir leurs droits malgré le temps écoulé depuis les sinistres.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, les consorts [B] ont été condamnés à payer des sommes aux consorts [X] et à M. [P] en vertu de cet article, en raison de leur position dans le litige et des frais engagés par les autres parties.

Cette disposition permet de compenser les frais de justice qui ne sont pas couverts par les dépens, et elle est souvent utilisée pour équilibrer les charges financières entre les parties en cas de litige.

Ainsi, les consorts [B], ayant succombé dans leurs demandes, se voient contraints de rembourser les frais engagés par les consorts [X] et M. [P], ce qui souligne l’importance de l’article 700 dans le cadre des litiges civils.

Comment les articles 1231-1 et suivants du Code civil s’appliquent-ils aux demandes de dommages et intérêts dans cette affaire ?

Les articles 1231-1 et suivants du Code civil régissent la responsabilité civile et les conditions dans lesquelles une personne peut être tenue de réparer un préjudice.

L’article 1231-1 précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Dans le cadre de cette affaire, les consorts [X] et M. [P] demandent des dommages et intérêts en raison des préjudices subis à la suite des dégâts des eaux.

Ils invoquent la responsabilité des syndics et des copropriétaires, en arguant que les désordres constatés sont le résultat d’un défaut d’entretien et de vétusté des installations.

Ainsi, les articles 1231-1 et suivants permettent aux victimes de réclamer réparation pour les préjudices subis, en établissant la responsabilité des parties impliquées dans le litige.

Cela souligne l’importance de la responsabilité civile dans le cadre des litiges liés à la copropriété et aux dommages causés par des tiers.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
2ème section

N° RG 20/07693
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTII

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Juin 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23], représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 18], SAS
[Adresse 6]
[Localité 18]

représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic, la société PHILIPPE POSTIC, SARL
[Adresse 9]
[Localité 16]

représenté par Maître Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0090

Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en sa qualité d’assureur de Madame [N] [W]
[Adresse 11]
[Localité 29]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD & Associés- société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #713

Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 26]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D2066

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 23]
[Localité 19]

MAIF, venant aux droits de FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [O]
[Adresse 8]
[Localité 21]

Tous deux représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J076

Madame [V] [L]
[Adresse 15]
[Localité 19]

représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1538

Monsieur [R] [X]
Madame [F] [JA] épouse [X]
[Adresse 22]
[Localité 13]

représentés par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1059

Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur des époux [X]
[Adresse 2]
[Localité 26]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D2066

Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 27]

représentée par Maître Benjamin VILTART de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430

Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 28]

défaillante

Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 30]

représenté par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498

Monsieur [J] [B]
[Adresse 25]
[Localité 16]

représenté par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0146, Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant

Société GMF ASSURANCES, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Monsieur [B]
[Adresse 4]
[Localité 27]

représentée par Maître Marc PANTALONI du Cabinet PANTALONI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025

Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 29]

représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P435

Madame [U] [D]
[Adresse 12]
[Localité 17]

défaillante

Madame [A] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 16]

défaillante

Société SOGESSUR, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Madame [A] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 26]

défaillante

Monsieur [I] [K]
[Adresse 15]
[Localité 19]

défaillant

Madame [H] [T]
[Adresse 15]
[Localité 19]

défaillante

Société PACIFICA, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [C] [P]
[Adresse 24]
[Localité 20]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Madame [M] [G] épouse [B]
[Adresse 25]
[Localité 16]

représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146, Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [C] [P] est propriétaire du lot n°5 situé au 1er étage porte droite de cet immeuble, constitué d’un appartement. Il a subi un dégât des eaux dans son appartement en décembre 2007 puis, de nouveau, le 30 octobre 2012 et le 29 janvier 2016.

M. [R] [X] et Mme [F] [JA] épouse [X] sont propriétaires d’un lot situé à l’entresol porte gauche de cet immeuble. Ils ont subi des dégâts des eaux dans leur appartement les 15 janvier 2013 et le 1er février 2013.

M. [J] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] sont propriétaires du lot n° 1 (chambre) au sein de la copropriété du [Adresse 15] à [Localité 19].

Les dégâts des eaux subis dans les parties privatives des lots de M. [P] et des consorts [X] ont affecté les planchers, parties communes.

Par ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des référés de Paris a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 19] et désigné, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 19], de M. [J] [B], de Mme [U] [D], de M. [C] [P], de M. [R] [X], de Mme [F] [JA] épouse [X], Mme [S] [E] en qualité d’expert judiciaire.

Par la suite, ont été attraites dans les opérations d’expertise :
– la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 15], suivant ordonnance de référé du 21 avril 2017,
– la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 23] à [Localité 19], la compagnie PACIFICA en qualité d’assureur de M. [C] [P], la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de M. [R] [X], suivant ordonnance de référé du 4 mai 2017,
– la compagnie SOGESSUR, en qualité d’assureur de M. [J] [B], suivant ordonnance de référé du 19 janvier 2018,
– Mme [N] [W], la compagnie AXA France IARD, M. [I] [K], Mame [H] [T], Mme [A] [Y], Mme [V] [L], M. [Z] [O], la compagnie FILIA MAIF en qualité d’assureur de M. [Z] [O], la SA SOGESSUR, la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 23], suivant ordonnance de référé du 22 décembre 2017.

Mme [S] [E] a déposé son rapport d’expertise le 10 septembre 2019.

Par actes d’huissier de justice respectivement délivrés les 10, 11, 19, 22, 23 et 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 23] à [Localité 19] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 19], la société AXA France IARD en qualité d’assureur de ce syndicat, M. [J] [B], Mme [U] [D], Mme [N] [W], la société AXA France IARD en qualité d’assureur de Mme [N] [W], Mme [A] [Y], la compagnie SOGESSUR en qualité d’assureur de Mme [A] [Y], M. [Z] [O], la compagnie d’assurance FILIA MAIF en qualité d’assureur de M. [Z] [O], Mme [V] [L], M. [I] [K], Mme [H] [T], M. [C] [P], la société PACIFICA en qualité d’assureur de M. [C] [P], M. [R] [X] et Mme [F] [JA] épouse [X], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de M. [R] [X], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 19], la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d’assureur d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 19] aux fins de demander, au visa de l’article 1240 du code civil, au tribunal de :

Le déclarer recevable et bien fondé,

Constater le défaut d’entretien et la vétusté des installations sanitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 19], de M. [J] [B], de Mme [U] [D], de Mme [N] [W] et de M. [Z] [O] tels que retenus par le rapport du 10 septembre 2019 de Mme [S] [E],

Par conséquent,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 19] et son assureur la compagnie AXA France IARD, M. [J] [B], Mme [U] [D], Mme [N] [W] et son assureur la compagnie AXA France IARD, M. [Z] [O] et son assureur la compagnie FILIA MAIF, au paiement de la somme de 17.413, 09 € TTC, à hauteur des pourcentages retenus par Mme [S] [E] dans son rapport du 10 septembre 2019, au titre du coût des travaux sur le plancher entre le 1er et le rez-de-chaussée ainsi que sur le plancher haut du 1er et du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 23],

Dire que cette condamnation tient compte de l’imputabilité attribué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19] par Mme [S] [E] dans son rapport du 10 septembre 2019, soit 9 % qui représentent 1.821,07 € que le syndicat conserve à sa charge,

Ainsi,

Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19] a fait réaliser les travaux à engager visés dans le rapport du 10 septembre 2019 de Mme [S] [E],

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 19] à faire réaliser les travaux de reprise de la descente collective et de réfection des enduits du mur pignon sur cour de l’immeuble du [Adresse 23] tels que prescrit par le rapport d’expertise,

Condamner Mme [D] à faire réaliser les travaux de reprise de son installation sanitaire tels que prescrits par le rapport d’expertise,

Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19] a fait réaliser les travaux de mise en conformité de la descente collective extérieure et des raccordements aux logements de M. [P] et de M. [O] visés dans le rapport d’expertise judicaire,

Condamner in solidum les défendeurs et leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes suivantes au titre du remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires :
– 3.049,52 € au titre des frais de syndic,
– 7.929 € au titre des frais de travaux avancés,

Condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une somme de 28.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens de référé et ceux de l’expertise judiciaire d’un montant de 21.431,23 € et les frais d’assignation en ouverture de rapport,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07693.

Par conclusions notifiées électroniquement le 27 octobre 2020, Mme [M] [G] épouse [B], est intervenue volontairement à l’instance.

Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2020, M. [J] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] ont assigné en intervention forcée leur assureur, la société GMF ASSURANCES.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 20/10387, a été jointe, par mention au dossier en date du 4 février 2021, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/07693.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :
– déclaré irrecevables M. [R] [X] et Mme [F] [JA] en leurs demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de ces derniers au titre de la police référencée HSBC 994978 pour être prescrites,
– déclaré recevables les demandes formées par M. [R] [X] et Mme [F] [JA] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19] au titre de la police référencée 45275686.

Le 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience à juge rapporteur du 20 juin 2024, en décidant que la clôture de l’instruction serait prononcée le jour de l’audience et en indiquant que M. [X] devrait conclure avant le 31 décembre 2023.

Les consorts [X] ont notifié leurs conclusions par la voie électronique le 12 décembre 2023. Ils demandent au tribunal de :

A titre principal,

Au titre des travaux de réparation de la salle de bain
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [J] [B] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [U] [D], Madame [N] [W], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] et la S.A ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE
BIENS, Monsieur [Z] [O] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1240 suivants du Code civil, à payer à Monsieur et Madame [X] à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 545,81 €, augmentée des intérêts au taux légal.

Au titre de la perte de loyers et de charges

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [J] [B] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [U] [D], Madame [N] [W], AXA FRANCE IARD son assureur, et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] et ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [Z] [O] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil, à payer à Monsieur et Madame [X] à titre de dommages et intérêts, la somme de 48 513,51 €.

A titre subsidiaire,

Au titre des travaux de réparation de la salle de bain,

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [J] [B] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [U] [D], Madame [N] [W], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, à payer Monsieur et Madame [X] à titre de dommages et intérêts, 85% de la somme de 7 545,81 € soit la somme de 6 413,93 € augmentée des intérêts au taux légal,

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] et la S.A ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [Z] [O] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, à payer Monsieur et Madame [X] à titre de dommages et intérêts, 15% de la somme de 7 545,81 €, soit la somme de 1 131, 88 € augmentée des intérêts au taux légal.

Au titre de la perte de loyers et de charges

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [J] [B] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [U] [D], Madame [N] [W], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, à payer Monsieur et Madame [X] à titre de dommages et intérêts, 85% de la somme de 48 513,51 €, soit la
somme de 41 236,49 € augmentée des intérêts au taux légal.

CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] et S.A ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [Z] [O] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, à payer Monsieur et Madame [X] à titre de dommages et intérêts, 15% de la somme de 48 513,51 €, soit la somme de 7 277,02 € augmentée des intérêts au taux légal.

Le 19 février 2024, les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident visant à voir déclarer irrecevables M. [C] [P] et les époux [X] en leurs demandes dirigées à leur encontre, pour être prescrites.

Le même jour, les consorts [B] ont notifié des conclusions au fond.

Le 6 mars 2024, M. [P] a notifié des conclusions sollicitant, in limine litis, de voir le tribunal se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et, en tout état de cause, de les débouter de leurs fins de non-recevoir et de l’ensemble de leurs demandes. Sur le fond, M. [P] demande au tribunal de :

A titre principal,

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15], représenté par son syndic en fonctions, le cabinet PHILIPPE POSTIC et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, Monsieur [J] [B], et son assureur, la Compagnie GMF ou SOGESSUR, Madame [U] [D], Madame [N] [W] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 23], représenté par son syndic en fonctions, ATRIUM GESTION [Localité 18], et son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Monsieur [Z] [O] ainsi que son assureur, la Compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF) , à payer la somme de 10.680,45 € au profit de Monsieur [C] [P] au titre du coût des travaux privatifs réalisés pour la réfection de sa salle de bain, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, somme à laquelle Monsieur [C] [P] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15], représenté par son syndic en fonctions, le cabinet PHILIPPE POSTIC et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, Monsieur [J] [B], et son assureur, la Compagnie GMF ou SOGESSUR, Madame [U] [D], Madame [N] [W] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 23], représenté par son syndic en fonctions, ATRIUM GESTION [Localité 18], et son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Monsieur [Z] [O] ainsi que son assureur, la Compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF) à payer la somme de 67.092 euros au profit de Monsieur [C] [P] en réparation des préjudices immatériels subis (trouble de jouissance, pertes locatives et intérêts d’emprunt) du fait des désordres constatés par l’Expert judiciaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, somme à laquelle Monsieur [C] [P] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire,

Sur la condamnation en proportion des pourcentages retenus par l’Expert au titre du préjudice matériel caractérisé par les travaux privatifs de réparation de la salle de bain de Monsieur [C] [P] :

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 5.338,86 € au titre du remboursement des travaux privatifs augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER Monsieur [J] [B], et son assureur, la Compagnie GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 1.809,78 € augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 1.809,78 € augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER Madame [N] [W], et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 90,48 € augmentée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 958,12 €, augmentée des intérêts au taux légal, à laquelle Monsieur [C] [P] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [O], et son assureur, la Compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de FILIA MAIF) à payer à Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 638,74 €, augmentée des intérêts au taux légal.

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Sur la condamnation en proportion des pourcentages retenus par l’Expert au titre du préjudice immatériel caractérisé par le trouble de jouissance, la perte locative et les intérêts d’emprunt,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 33.646,63 € augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER Monsieur [J] [B], et son assureur, la Compagnie GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 11.405,64 € augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 11.405,64 € augmentée des intérêts au taux légal ;

CONDAMNER Madame [N] [W] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 570,28 € augmentée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCEZ DE BIENS, à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 6.038,28 €, augmentée des intérêts au taux légal, à laquelle Monsieur [C] [P] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [O] et son assureur, la Compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de FILIA MAIF) à payer à Monsieur [C] [P] à titre de dommages et intérêts la somme de 4.025,52 €, augmentée des intérêts au taux légal.

ORDONNER la capitalisation des intérêts.

Dans ces conditions, l’audience de clôture et plaidoirie du 20 juin 2024 a été annulée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 à 10 h00 pour plaidoirie sur l’incident soulevé par les consorts [B].

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevables M. [C] [P] et les époux [X] en leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [B] pour être prescrites,

Condamner in solidum M. [C] [P] et les époux [X] à payer aux époux [B] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum Monsieur [C] [P] et les époux [X] aux dépens de l’incident.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 28 juin 2024, les consorts [X] demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles 2239 et suivants du code civil,

Débouter M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir juger irrecevables, les demandes de M. et Mme [X] n’étant prescrites,

Juger recevables les demandes de M. et Mme [X],

Condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2024, M. [C] [P] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 2224 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats,

Débouter M. et Mme [B] de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [C] [P],

Déclarer recevable et bien fondé M. [C] [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. et Mme [B] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros,

Condamner M. et Mme [B] à une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Mme [W], demande au juge de la mise en état de :

Donner acte à la compagnie AXA qu’elle s’en rapporte à justice quant à la prescription des demandes de Monsieur [C] [P] et des époux [X].

A titre subsidiaire,

Si le Juge de la mise en état considère les demandes formées par M. [C] [P] par voie de conclusions le 13 novembre 2020 et par les époux [X] par voie de conclusions le 14 février 2021 à l’encontre des époux [B] prescrites,

Déclarer irrecevables M. [C] [P] et les époux [X] en leurs demandes contre Mme [W] pour être prescrites.

Condamner M. [C] [P] et les époux [X] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 22 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION : 
                                                   
1 – Sur les fins de non-recevoir

Les consorts [B] soutiennent que :
– les demandes de M. [P] formées à leur encontre sont prescrites, en application de l’article 2224 du code civil, pour n’avoir été formées pour la première fois que le 13 novembre 2020, plus de sept ans après la survenance du sinistre en date du 30 octobre 2012,
– les demandes des consorts [X] formées à leur encontre sont prescrites, en application de l’article 2224 du code civil, pour n’avoir été formées pour la première fois que 4 février 2021, plus de huit ans après la survenance du sinistre en date du 15 janvier 2013.

Ils exposent que M. [P] et les consorts [X] ne peuvent se prévaloir de l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2016, qui n’a eu d’effet interruptif de prescription qu’au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19] (Cass, 3ème civ, 2 mars 2011, n° 10-30.295 ; Cass, 3ème civ, 29 octobre 2015, n° 14-24.771).

Les époux [X] rappellent qu’ils ont vendu leur bien le 9 juillet 2020 tout en se réservant et en conservant le droit de solliciter la réparation des préjudices subis. Ils soutiennent que leurs demandes ne sont pas prescrites dès lors qu’ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices personnels découlant des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation en référé expertise et déterminés par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2019. Ils considèrent qu’il est de jurisprudence constante que « l’action d’un syndicat de copropriétaires a un effet interruptif de prescription au profit des copropriétaires dans le cas où l’action de ces derniers tend à obtenir réparation de préjudices personnels découlant des désordres dénoncés par le syndicat » (Civ. 3ème, 20 mai 1998, P n°96-14.080). Ils se prévalent de l’effet interruptif de l’assignation en référé expertise du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19]. Ils exposent qu’ils ont conclu en ouverture de rapport le 4 février 2021, avant l’expiration du nouveau délai de cinq ans ayant démarré à compter de l’ordonnance de référé-expertise rendue le 30 septembre 2016, étant au surplus relevé qu’ils bénéficient également de l’effet interruptif de l’assignation délivrée au fond par le syndicat des copropriétaires.

M. [P] soutient que ses demandes en réparation du préjudice matériel et des pertes locatives liées au sinistre du 29 janvier 2016 ont eu pour point de départ cette date de sorte que la prescription quinquennale ne pouvait être acquise avant le 29 janvier 2021.
S’agissant de l’ensemble de ses demandes, il soutient que :
– la prescription a été interrompue par la demande qu’il a formée, par voie de conclusions notifiées le 16 septembre 2016 et soutenues oralement devant le juge des référés, visant à voir compléter la mission de l’expert pour qu’elle inclue les désordres survenus dans les parties privatives de son lot,
– l’assignation en référé-expertise du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19] a en tout état de cause interrompu le délai de prescription.

***
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’article 2231 du code civil précise que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».

L’article 2242 du code civil dispose enfin que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

En présence d’une assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert. L’effet interruptif cesse donc au jour où le litige trouve sa solution, en cas de référé-expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue (ex. : Civ. 3ème, 25 mai 2011, n° 10-16.083).

L’effet interruptif de l’assignation s’épuise donc uniquement avec le prononcé de l’ordonnance de référé qui désigne l’expert (ex. : Civ. 3ème, 5 janvier 2022, n° 20-22.670) et qui fait courir un nouveau délai de prescription identique au précédent, sans qu’il y ait lieu de déduire la période d’écoulant entre l’assignation en référé-expertise et la décision nommant l’expert dans la computation du délai de prescription (en ce sens très clairement : Cour d’appel d’Orléans, Chambre civile, 16 décembre 2019, n° RG 18/00450 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 14 décembre 2023, n° RG 23/01265).

La prescription est toutefois suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, en application du premier alinéa de l’article 2239 du Code civil.

Par ailleurs, pour interrompre la prescription, une citation en justice, même en référé, doit être adressée à celui qu’on veut empêcher de prescrire (ex. : Civ. 3ème, 23 mai 2013, n° 12-14.901) et non pas à un tiers, l’assignation ne profitant qu’à celui qui a agi (Civ. 3ème, 29 oct. 2015, n° 14-24.771, deuxième moyen ; 19 mars 2020, n° 19-13.45, §14). 

Néanmoins, il est également constant que l’interruption de prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires lorsque les actions individuelles et collectives sont indivisibles, et notamment lorsque l’action du syndicat des copropriétaires tend à la réparation des conséquences des mêmes vices (ex. Civ. 3ème, 27 mars 2013, n° 12-12.121 ; 10 mars 2015, n° 13-28.186).
Dès lors que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par un syndicat bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel (ex. : Civ. 3ème, 20 octobre 1993, n° 91-16.052 ; 10 mars 2015, n° 13-28.186, deuxième moyen du pourvoi incident).

En l’espèce, si l’assignation en référé-expertise délivrée le 25 juillet 2016 par le syndicat des copropriétaire du [Adresse 23] à [Localité 19] n’est pas versée aux débats, il ressort des éléments de la procédure, et en particulier de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2016 (pièce n° 6 de M. [P]) et du rappel des faits réalisé en page 5 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2019 par Mme [S] [E] (pièce n° 7 de M. [P], p. 5) que la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaire du [Adresse 23] à [Localité 19] a notamment porté sur les désordres ayant affecté, en même temps, le lot de M. [P], celui des époux [X] et les parties communes (planchers) à la suite des déclarations de sinistre réalisées en octobre 2012 et en janvier et février 2013 ainsi que du constat d’huissier établi le 25 mai 2016 aux termes duquel était relevé, chez M. [P], « la localisation des dégâts dans la salle de bains sur cour en sol et plafond et un relevé d’humidité maximale de trois parois », « chez M. et Mme [X] à l’entresol, la localisation des dégâts dans la salle de bains sur cour avec effondrement partiel du faux-plafond et un taux d’humidité des parois maximal ».

Le rapport d’expertise judiciaire constate dans la salle d’eau de l’appartement de M. [C] [P] (pièce n° 7 de M. [P], p. 12 et 13):
« – plancher bas : structurellement défaillant,
– plancher haut : structurellement défaillant,
– enduits plâtre des parois très dégradés, cloqués, humides ou manquants, paroi de structure façade cour en briques apparente,
– du jour entre la culotte de la descente collective des Eaux Usées et la paroi ».

Il constate, dans la salle d’eau de l’appartement des époux [X] (pièce n° 7 de M. [P], p. 13) :
« – plancher haut structurellement défaillant,
– enduit plâtre parois fond et à droite dégradés, cloques, humidité, humidité en retour sur la paroi droite ».

S’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l’origine des désordres et sur les responsabilités, il ressort du rapport d’expertise (pièce n° 7 de M. [P], p. 18 et s.) que les désordres dont se plaignent M. [P], les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 19] procèderaient des mêmes vices, et notamment des installations sanitaires privatives hors sol du studio de M. [B].

Les actions de M. [P] d’une part et des consorts [X] d’autre part, sont donc indivisibles ou indissociables de l’action du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 23] à [Localité 19].

L’assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 23] à [Localité 19] à l’encontre de M. [B] le 25 juillet 2016 (pièce n° 6 de M. [P]) a donc interrompu le délai de prescription quinquennale déclenché, s’agissant de M. [P] le 30 octobre 2012 (s’agissant des demandes relatives à la réparation des préjudices subis à raison du sinistre survenu le 30 octobre 2012) et le 29 janvier 2016 (s’agissant des demandes relatives à la réparation des préjudices consécutifs au dégât survenu le 29 janvier 2016) et, s’agissant des consorts [X], le 15 janvier 2013. Cette interruption a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, en application de l’article 2242 du code civil, c’est-à-dire jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2016. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le lendemain de ce jour, par application de l’article 2231 du code civil mais il a aussitôt été suspendu, en application de l’article 2239 du même code, jusqu’au jour où la mesure d’instruction a été exécutée, soit à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 10 septembre 2019. Un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à cette date, devant expirer le 10 septembre 2024. Ce délai a de nouveau été interrompu par l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires délivrée à l’encontre, notamment, de M. [B] le 10 juin 2020. Un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à cette date, devant expirer le 10 juin 2025.

Au surplus, M. [P] fait à juste titre valoir que :
– ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 16 septembre 2016 (pièce n° 6 de M. [P], p. 3 ; pièce n° 12 de M. [P]) ont également interrompu le délai de prescription de son action, dès lors que, dans ses conclusions, M. [P] expose ses préjudices matériels et immatériels liés aux dégâts des eaux subis en 2012 et en 2016 et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert afin, notamment, d’inclure dans la mission les « désordres dont ceux décrits dans la présente assignation et les pièces produites aux débats, qu’ils portent sur les parties communes de l’immeuble du [Adresse 23] ou sur celles de l’immeuble du [Adresse 15], ou sur les parties privatives des copropriétaires, dont Monsieur [C] [P] »,
– que les demandes formées, par conclusions notifiées le 13 novembre 2020, au titre du désordre survenus en janvier 2016 n’auraient en tout état de cause pas été atteites par la prescription quinquennale.

Il convient donc de déclarer recevables les demandes de M. [P] et des consorts [X] formées à l’encontre de M. [B] et de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [B], tirées de la prescription de ces demandes.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société AXA France IARD et formée à titre subsidiaire, « si le juge de la mise en état considérait les demandes formées par M. [C] [P] et par les époux [B] prescrites ».

2 – Sur l’amende civile sollicitée par M. [P]

M. [P] demande la condamnation des consorts [B] au paiement d’une amende civile de 2.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il soutient que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [B] est dilatoire, par son évidente tardiveté après plusieurs années de procédure au fond.

***
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, M. [P] fait à juste titre valoir que les consorts [B] ont notifié le 19 février 2024 des conclusions d’incident soulevant la prescription des demandes formées par M. [P] et les consorts [X], alors que :
– ils ont soulevé ces fins de non-recevoir, pour les mêmes motifs, dans des conclusions au fond notifiées le 23 avril 2021 et n’ont pas réagi aux conclusions en réponse de M. [P] notifiées dès le 10 juin 2021, qui soulevaient l’incompétence du juge du fond pour statuer sur ces fins de non-recevoir tout en répondant aux motifs de prescription invoqués,
– ils n’ont pas davantage réagi lorsque la société ALLIANZ a soulevé un incident similaire, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 19], à l’encontre des époux [X], incident qui a été tranché par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023,
– l’affaire, instruite depuis le 17 décembre 2020, avait été renvoyée, le 28 novembre 2023, à l’audience du 20 juin 2024 pour notification des conclusions récapitulatives des consorts [X] avant le 31 décembre 2023, clôture et plaidoiries.

Dans ces conditions, M. [P] fait à juste titre valoir que, par cet incident soulevé particulièrement tardivement, les consorts [B] ont provoqué l’annulation du calendrier de procédure qui avait pu enfin être fixé, en retardant une nouvelle fois la clôture de l’instruction.

Cependant, l’article 32-1 du code de procédure civile porte sur le prononcé d’une amende civile de sorte qu’il ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au profit de l’Etat.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [P] visant la condamnation des consorts [B] au paiment d’une amende civile.

3- Sur les demandes accessoires

Les consorts [B], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens de l’incident.

Tenus aux dépens, ils seront condamnés à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– la somme de 2.000 € à M. [P],
– la somme de 2.500 € aux consorts [X].

Par voie de conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles. Il convient également de débouter la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Mme [W], de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 28 janvier 2025 à 10 heures pour clôture.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejetons les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées à l’encontre de M. [C] [P], de M. [R] [X] et de Mme [F] [JA] épouse [X] par M. [J] [B] et Mme [M] [G] épouse [B],

Déclarons recevables les demandes de M. [C] [P] formées à l’encontre de M. [J] [B],

Déclarons recevables les demandes de M. [R] [X] et de Mme [F] [JA] épouse [X] formées à l’encontre de M. [J] [B],

Déclarons irrecevable la demande de M. [C] [P] visant la condamnation de M. [J] [B] et de Mme [M] [G] épouse [B] au paiment d’une amende civile,

Condamnons M. [J] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] aux dépens de l’incident,

Condamnons M. [J] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] à payer à M. [R] [X] et Mme [F] [JA] épouse [X] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [J] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons M. [J] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] de leurs demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles,

Déboutons la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Mme [W], de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des frais irrépétibles,

Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 10 h00 pour clôture.

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état


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