L’Essentiel : Le 12 septembre 2020, la SCI du CHATEAU DE [11] vend un château aux époux [J], après avoir déclaré plusieurs sinistres à son assureur. En novembre 2022, les époux [J] assignent plusieurs parties pour obtenir réparation des préjudices liés à des désordres immobiliers. Les demandeurs réclament des indemnités pour travaux de remise en état et dommages pour trouble de jouissance, tandis que les défendeurs contestent les demandes. L’expert judiciaire conclut que les désordres sont dus à la propagation de la mérule, aggravée par des travaux précipités. Le tribunal condamne les défendeurs à indemniser les demandeurs, avec une part de responsabilité attribuée à la SCI.
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Contexte de l’affaireLe 12 septembre 2020, la SCI du CHATEAU DE [11], composée de trois associés, vend un château aux époux [J]. Avant cette vente, la SCI avait déclaré plusieurs sinistres à son assureur, les MMA, dont un pour des dégâts des eaux en mars 2018 et un autre pour l’effondrement d’un plafond en juin 2019. Une expertise judiciaire a été ordonnée en décembre 2019, et le rapport final a été déposé en mai 2022. Procédures judiciairesEn novembre 2022, les époux [J] assignent plusieurs parties, dont la société TEXA et la SA SAINT MACLOU, pour obtenir réparation des préjudices liés à des désordres immobiliers. En réponse, la SA SAINT MACLOU appelle en garantie la SCI du CHATEAU DE [11] et ses associés, ainsi que les MMA. La jonction des affaires est prononcée en mai 2023, et la clôture des débats est prévue pour septembre 2024. Demandes des partiesLes demandeurs, les époux [J] et la SCI, demandent la condamnation des défendeurs à verser des indemnités pour les travaux de remise en état, des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ainsi que des frais de justice. Ils soutiennent que la responsabilité de TEXA est délictuelle, tandis que celle des autres défendeurs est contractuelle. Les défendeurs, quant à eux, contestent les demandes et appellent en garantie d’autres parties. Responsabilités invoquéesLes demandeurs affirment que la société TEXA a manqué à son obligation de conseil en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assécher les lieux après le sinistre. Ils reprochent également à la société VITALE ASSISTANCE de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles. La SA SAINT MACLOU et Monsieur [I] sont accusés d’avoir contribué à l’humidité en réalisant des travaux sans vérifier l’état des lieux. Expertise et constatationsL’expert judiciaire a conclu que les désordres étaient principalement dus à la propagation de la mérule, aggravée par des travaux réalisés de manière précipitée. Il a noté que la SCI du CHATEAU DE [11] avait également une part de responsabilité en ayant précipité les travaux pour pouvoir louer le château lors d’un événement. Indemnisation et partage de responsabilitéLe tribunal a évalué la part de responsabilité de la SCI à 35% et a réparti le reste entre les autres défendeurs. Les travaux de remise en état ont été chiffrés à 822 699,40 euros, et les demandeurs ont été indemnisés à hauteur de 65% de ce montant, ainsi que d’une indemnité pour préjudice de jouissance. Décisions finalesLe tribunal a condamné in solidum la société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE, la SA SAINT MACLOU et Monsieur [I] à indemniser les demandeurs. Les demandes d’appel en garantie ont été rejetées, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée, et les parties ont été tenues de payer des frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les responsabilités engagées dans le cadre des désordres immobiliers constatés ?La responsabilité des différents intervenants dans le cadre des désordres immobiliers est examinée à la lumière des articles du Code civil, notamment l’article 1240 relatif à la responsabilité délictuelle et l’article 1231-1 concernant l’obligation de résultat. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cela signifie qu’une personne peut être tenue responsable si elle a causé un dommage par sa faute. Dans cette affaire, plusieurs parties sont mises en cause : 1. **La société TEXA** : Elle a été jugée responsable pour avoir précipité le démarrage des travaux sans effectuer les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne l’humidité des lieux. L’expert a souligné qu’elle aurait dû procéder à des sondages destructifs et conseiller des mesures conservatoires. 2. **La SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE (VITALE ASSISTANCE)** : Cette société a également été jugée responsable pour ne pas avoir laissé les assécheurs en place le temps nécessaire et pour ne pas avoir conseillé le maître d’ouvrage sur l’impossibilité de réaliser les travaux avant un assèchement complet. 3. **La société SAINT MACLOU et Monsieur [O] [I]** : Ils ont été jugés responsables de manière résiduelle, car ils ont réalisé des travaux sans vérifier le taux d’humidité, ce qui a contribué aux désordres. 4. **La SCI DU CHATEAU DE [11]** : Elle a été reconnue comme ayant une part de responsabilité prépondérante pour avoir précipité les travaux en raison de l’urgence de louer le château pour un événement. Ainsi, la responsabilité est partagée entre les différents intervenants, chacun ayant contribué à la survenance des désordres. Quels sont les fondements juridiques des demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs ?Les demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs reposent sur plusieurs fondements juridiques, notamment la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, en vertu des articles 1240 et 1615 du Code civil. L’article 1240 du Code civil stipule que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les demandeurs soutiennent que les désordres immobiliers résultent de fautes commises par les différents intervenants, ce qui justifie leur demande d’indemnisation. D’autre part, l’article 1615 du Code civil précise que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Cela signifie que les propriétaires successifs peuvent agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui est le cas pour la société SAINT MACLOU et Monsieur [O] [I]. Les demandeurs réclament des indemnités pour : – Les travaux de remise en état, chiffrés à 822 699,40 euros, avec une indemnisation à hauteur de 65% de ce montant. – Un préjudice de jouissance évalué à 100 000 euros, dont 80% a été retenu, soit 52 000 euros. Ces demandes sont donc fondées sur la combinaison de la responsabilité délictuelle et contractuelle, en fonction des fautes respectives des différents intervenants. Comment est évaluée la part de responsabilité de chaque intervenant dans les désordres constatés ?L’évaluation de la part de responsabilité de chaque intervenant dans les désordres constatés repose sur l’analyse des faits et des rapports d’expertise, ainsi que sur les articles du Code civil relatifs à la responsabilité. Selon l’expert, la SCI DU CHATEAU DE [11] a été jugée responsable à hauteur de 35% pour avoir précipité les travaux en raison de l’urgence de louer le château. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, est appliqué ici pour établir que la SCI a contribué à la survenance des désordres. La société TEXA a été jugée responsable à 55% en raison de son rôle majeur dans la gestion des travaux et de son manquement à effectuer les vérifications nécessaires. La SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE a été évaluée à 44% de responsabilité pour ne pas avoir laissé les assécheurs en place et pour son manque de conseils. Enfin, la société SAINT MACLOU et Monsieur [O] [I] ont été jugés responsables à hauteur de 0,5% chacun, en raison de leur intervention sans vérification préalable de l’humidité. Ainsi, la répartition des responsabilités est établie sur la base des fautes commises par chaque intervenant, conformément aux principes de la responsabilité civile. Quelles sont les conséquences des décisions de justice sur les demandes d’indemnisation ?Les décisions de justice ont des conséquences significatives sur les demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs, en vertu des articles 1231-1 et 700 du Code de procédure civile. L’article 1231-1 du Code civil stipule que « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. » Dans ce cas, les défendeurs ont été condamnés à indemniser les demandeurs pour les travaux de remise en état et le préjudice de jouissance. Les montants des indemnités sont fixés à 534 754,61 euros pour les travaux de remise en état, correspondant à 65% du montant total, et à 52 000 euros pour le préjudice de jouissance, également à hauteur de 65% de la somme réclamée. De plus, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les défendeurs ont été condamnés à verser une somme de 8 000 euros aux demandeurs pour couvrir les frais de justice. Cela souligne l’importance de la prise en charge des frais irrépétibles dans le cadre des litiges. En résumé, les décisions de justice entraînent des condamnations financières pour les défendeurs, qui doivent indemniser les demandeurs en fonction de la répartition des responsabilités établie par le tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 22/03083 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFN
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S] [J]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 15] (35)
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [U] épouse [J]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [R], ès-qualités de liquidateur de la SCI CHATEAU DE [11], immatriculée au RCS sous le n° 343 709 986
née le 1er Novembre 1952 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [A] [R]
née le 1er Novembre 1952 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [A]
né le 30 Avril 1940 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [A] [F]
née le 1er Février 1950 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I]
immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
S.A. SAINT MACLOU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N°B 470 500 943
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Odile DESMAZIERES, avocate au Barreau de LILLE,avocate plaidante et par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.S. TEXA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 392 488 722
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS
copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Me Cécile FROGER OUARTI – 52, Me Alain DUPUY – 10, Me Benoît JOUSSE – 37, Maître Philippe RANGE (ANGERS – D8), Me Boris MARIE – 20 le
S.A.S. CENTRE LOIRE ASSISTANCE, exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 390 887 099
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge, Juge
Jugement du 21 Novembre 2024
– prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– contradictoire
– signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2020, la SCI du CHATEAU DE [11] (constituée de trois associés à savoir Madame [K] [A] [R], Madame [P] [F] [A] et Monsieur [V] [A]) propriétaire d’un château situé à [Localité 12] ‘72) vend ledit château aux époux [J].
Le 22 mars 2018, la SCI DU CHATEAU DE [11] déclare un sinistre dégâts des eaux auprès de son assureur les MMA. Le cabinet TEXA qui était missionné par les MMA dépose un premier rapport et dépose son rapport définitif le 31 mai 2018. Le 25 juin 2019, une nouvelle déclaration de sinistre d’effondrement d’un plafond est réalisée auprès des MMA. Un premier rapport intermédiaire est déposé le 8 juillet 2019, puis un nouveau rapport est déposé le 26 juillet 2019. Une procédure de référé est diligentée et une expertise judiciaire est ordonnée par ordonnance du 18 décembre 2019.
L’expert dépose son rapport el 20 mai 2022.
Par acte du 8, 10, 14 et 25 novembre 2022, Monsieur [D] [S] [J] et Madame [E] [U] épouse [J] assignent la SA SAINT MACLOU, Monsieur [O] [I], auto-entrepreneur, la SAS TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de désordres immobiliers sur leur propriété, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour TEXA et de la responsabilité contractuelle pour les autres défendeurs.
Par actes du 8, 9 et 20 décembre 2022, la SA SAINT MACLOU assigne en garantie la SCI DU CHATEAU DE [11], Madame [K] [A] [R], Monsieur [V] [A] et Madame [P] [A] [F] et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La jonction est prononcée par ordonnance du 4 mai 2023.
La clôture est prononcée par ordonnance du 25 avril 2024 avec effet différé au 9 septembre 2024.
Avec accord des parties, la clôture fait l’objet d’un rabat le 10 septembre 2024 afin d’admettre les conclusions de Monsieur [O] [I]. Puis la clôture est à nouveau ordonnée à l’audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [D] [S] [J] et Madame [E] [U] épouse [J], ainsi que la SCI du CHATEAU DE [11], représentée par son liquidateur Madame [K] [R], et,Madame [K] [A] [R], Madame [P] [F] [A] et Monsieur [V] [A]demandent de voir :
– déclarer bien fondés la SCI et les époux [J] et
– condamner in solidum la société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, la société SAINT MACLOU et Monsieur [O] [I] à leur payer :
– la somme de 822 699,40 euros avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui connu le 22 mai 2022 (123.3), date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de remise en état,
– la somme de 100 000,00 euros de dommages et intérêt pour trouble de jouissance,
– la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouter les défendeurs et les MMA de leurs demandes
– déclarer fondés la SCI CHATEAU DE [11] et les consors [A],
et condamner la société TAPIS SAINT MACLOU à payer la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts aux consorts [A], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et, la somme de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code procédure civile aux consorts [A] et à la SCI.,
– condamner les défendeurs aux dépens.
Les demandeurs mentionnent que leurs demandes sont fondées sur la responsabilité délictuelle pour la société TEXA, ayant été mandatée par les MMA, et, contractuelles pour les autres défendeurs.
Sur la responsabilité de TEXA, selon eux, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue le fait que la propagation des mérules est la cause des désordres. Ils précisent que l’expert adopte d’ailleurs la conclusion du rapport TEXA, à savoir que la rénovation rapide après le dégât des eaux a enfermé l’humidité, étant donné que les travaux devaient être réalisés avant les 24H DU MANS, mais que cependant, la société TEXA qui avait mandaté la société VITALE ASSISTANCE aurait dû envisager “d’assécher les lieux en procédant aux vérifications y compris par sondages destructifs et préconiser les mesures conservatoires”.
Les demandeurs soutiennent donc qu’elle n’a pas anticipé les risques en faisant procéder à des travaux rapides à un coût très limité, et, qu’elle a eu une position totalement inadaptée avec une analyse trop tardive en 2019 et non pas dès 2018, sachant que le plafond effondré partiellement était dû à la propagation de la mérule. Ils ajoutent qu’au surplus, elle n’aurait fourni aucune préconisation pour freiner le dévoloppement du champignon.
Quant à la responsabilité de la société VITALE ASSISTANCE, cette dernière qui bénéficiait d’un contrat d’entreprise à deux niveaux (nettoyage du mobilier, assèchement des murs) serait engagée sur l’obligation de résultat de l’article 1231-1 du code civil, car elle ne justifie pas des fréquences de relevés d’hygrométrie, notamment pas de suivi entre le 18 avril et le 2 mai 2018. Selon, les demandeurs, elle a également engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et renseignements de l’article 1112-1 du code civil car elle devait préconiser une durée d’assèchement adéquate et n’a jamais prévenu du temps à respecter. Il est alors rappelé que la SCI CHATEAU DE [11] n’aurait jamais signé de devis avec la société, et, que VITALE ASSISTANCE ne se serait pas opposée au retrait du matériel qui aurait été enlevé par les entreprises intervenantes.
Enfin, les demandeurs tiennent à préciser que la présence de mérule n’aurait jamais été indiquée dans l’acte de vente, et, que les conclusions d’ALLO DIAGNOSTICS sur l’humidité sont intervenues plus de neuf mois après le sinistre de dégâts des eaux. Ils estiment donc que la SCI n’aurait commis aucune faute, étant donné qu’elle ne pouvait soupçonner que les taux d’humidité étaient consécutifs aux erreurs commises lors du traitement du sinistre du 30 mai 2018, sachant que les développements relatifs au brûlage par l’intendant du château seraient sans conséquence sur ce litige.
Sur la responsabilité contratuelle de la société SAINT MACLOU (pose de moquette dans une pièce) et Monsieur [I] (travaux de peinture) qui ont été choisis par le maître d’ouvrage, les requérants font valoir que l’humidité s’est trouvée emprisonnée du fait de la pose de la moquette et de la peinture. Ils ajoutent que contrairement à ce qu’allègue SAINT MACLOU, en application de l’article 1615 du code civil, les propriétaires successifs bénéficieraient du droit d’agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
Enfin, selon les demandeurs, le dommage résulterait d’une opération unique où chaque intervenant a concouru à un dommage unique, ce qui justifierait une responsabilité in solidum dont l’origine est les mauvais traitements d’un dégât des eaux.
Sur le dommage matériel, l’indemnisation ne porterait pas sur le prix de l’immeuble et son état lors de la vente, mais sur la reprise des désordres. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les défendeurs arguent du fait que si la perte de jouissance de 2019 a été compensée par 2018, en revanche le trouble existerait pour 2020 à 2023, sachant que l’entretien du château oblige à des locations notamment lors des 24H DU MANS qui n’auraient pu être honorées.
En dernier lieu, les époux [J] affirment agir en lieu et place de la SCI CHATEAU DE [11] sur le fondement de l’article 1615 du code civil, laquelle n’aurait pas commis de faute, ce qui ne justifierait pas les demandes de SAINT MACLOU qui a participé à une action précipitée, même en finition, étant donné qu’elle ne prouverait pas avoir procédé à l’hygrométrie du sol alors qu’aucun professionnel n’aurait avisé la SCI du délai trop court pour intervenir.
N° RG 22/03083 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFN
Concernant les MMA qui développent une argumentation à l’encontre de son assurée, il est précisé qu’il ne serait pas démontré que le CHATEAU DE [11] aurait précipité les travaux et les champignons mis en avant ne sont pas des mérules (SERPULA) mais de l’hyménochaeteae, sachant que les champignons trouvés étaient dans les dépendances, et, que sur la salle de jeux, il s’agissait de moisissure. Ladite SCI explique qu’elle n’aurait d’ailleurs eu connaissance de mérules qu’en juillet 2019 (rapport TEXA).
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société TEXA sollicite que :
– les demandes des demandeurs et celles de tous les défendeurs présentées à son encontre soient rejetées,
– qu’il soit dit que les griefs qui lui sont adressés soient déclarés infondés, en ce qu’ils seraient dépourvus de tout lien de causalité avec les préjudices invoqués, et, qu’elle soit mise hors de cause,
– que les époux [J] soient condamnés aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse excipe du fait que nonobstant les affirmations des époux [J], aucun des griefs relevés par l’expert judiciaire ne saurait lui être reprochés, à savoir le fait d’avoir donné un accord précipité pour la reprise des travaux, de ne pas avoir contrôlé les complexes et les structures du bâtiment, ne pas avoir réalisé de diagnostic de bâti, et, ne pas avoir attendu une période nécessaire pour un assèchement complet et définitif. Elle précise qu’elle a été informée du retrait du matériel que le 14 mai 2018, et, aucune des parties formant des demandes n’invoque une mauvaise exécution de la mission confiée par les MMA, ce qui aurait pour conséquence que sa faute ne saurait être invoquée en relation avec les préjudices invoqués.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA TAPIS SAINT MACLOU requiert :
– que les demandeurs et défendeurs soient déboutés de toute demande à son encontre,
– que ce jugement soit opposable aux consorts [A],
– subsidiairement, qu’il soit jugé qu’elle n’a pas de responsabilité résiduelle, et, qu’elle n’a pas concouru au dommage, et, que dès lors, les époux [J] soient déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum,
et, en cas de condamnation que la prise en charge soit limitée à la somme de 1003,21 euros HT, et, que les époux [J] soient déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de frais irrépétibles,
et, que les sociétés TEXA, CENTRE LOIRE ASSISTANCE, la SCI CHATEAU DE [11] prise en la personne de son liquidateur madame [K] [R] [A], et, les MMA soit condamnés à la garantir, en cas de condamnation,
et, que soit fixée au passif de la SCI CHATEAU DE [11] la somme de 822 699,20 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 75 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– en tout état de cause, que l’exécution provisoire soit écartée, et, que tout succombant soit condamné aux dépens, et, au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse explique que la SCI CHATEAU DE [11] lui avait demandé de remplacer la moquette dans une pièce de l’étage, sans l’avertir de l’existence d’un dégât des eaux. Le bon de commande du 30 avril 2018 portait sur une somme de 1003,21 euros HT.
Sur la responsabilité résiduelle reprochée par l’expert judiciaire, elle fait valoir le fait que la responsabilité contractuelle ne saurait l’engager dans la mesure où elle n’aurait jamais été engagée contractuellement envers les époux [J], dans la mesure où elle ne connaissait pas le dégât des eaux et où elle est intervenue sur un sol brut et sec (test d’aiguille), et, rapidement à la seule demande du propriétaire qui voulait pouvoir honorer les réservations prévues pour les 24H DU MANS.
Elle expose qu’elle n’aurait pas concouru aux dommages (dégâts des eaux et mérule) et dès lors, une demande de condamnation in solidum ne se justifierait pas. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en cas de condamnation, au vu du montant de ses travaux et des indemnisations réclamées par les époux [J], sa part ne saurait excéder le montant de la facture de travaux.
Quant au préjudice de jouissance, ce dernier serait inexistant au vu de l’acte de vente qui mentionne que le château n’est pas habitable lors de son acquisition,
Quant à l’appel à la cause de la SCI CHATEAU DE [11] et des consorts [A], la défenderesse estime son action recevable, étant donné qu’un tiers peut toujours appeler en garantie le vendeur qui est, dans cette affaire, au surplus responsable principal des dommages retenus par l’expert judiciaire. Elle précise qu’il n’est présenté aucune demande d’indemnisation aux consorts [A].
En revanche, concernant la SCI CHATEAU DE [11], pour la défenderesse, cette dernière qui est à l’origine des désordres, aurait commis une faute en procédant à sa liquidation alors qu’elle savait qu’il existait une procédure en cours. Dès lors, les articles 1845 à 1870-1 du code civil et plus particulièrement l’article 1849 et 1857 (responsabilité envers les tiers) du code civil seraient applicables, les associés étant nécessairement informés des évènements relatifs à la société.
En dernier lieu, en cas de condamnation, SAINT MACLOU demande la garantie de la SCI CHATEAU DE [11], du cabinet TEXA, des MMA.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent :
– à titre principal, un débouté des demandes de SAINT MACLOU,
– à ttire subsidiaire, – une limitation de leurs garantie à 5% au profit de SAINT MACLOU,
– une réduction de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les époux [J],
– en tout état de cause, la condamnation de SAINT MACLOU au paiement des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, à une somme de 6 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, en cas de condamnation, à défaut de paiement spontané, l’exécution forcée devant être réalisé par le commissaire de justice conformément à l’article L111-8 du code de procédure d’exécution verra les frais engendrés à ce titre supportés par le débiteur, en sus des frais irrépétibles.
Les assurances rappellent que lors du premier sinistre de dégâts des eaux de 2018, après avoir missionné le cabinet TEXA, elle a réglé la somme de 39 272,18 euros. Elles précisent que lors du second sinistre lié à l’effondrement partiel du plafond, elle a également missioné à nouveau TEXA.
Sur leur responsabilité, elles soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire n’aurait pas retenu sa responsabilité. Elles réclament que cette situation soit entérinée, estimant que les conditions de la responsabilité de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, faisant remarquer que d’ailleurs sur les trois pages de motivation de l’assignation de SAINT MACLOU, leur nom ne serait pas cité.
Elles ajoutent que l’expertise judiciaire n’aurait pas relevé de longueur particulière dans leur intervention, qu’elles ont disposé de leur droit légitime à expertise judiciaire, qu’elles ne sont pas chargées des travaux, que le préjudice d’urgence de relogement n’existerait pas dans un château inhabité et qu’aucune assurance perte d’exploitation n’a été souscrite.
Les MMA précisent qu’elles ne porteraient aucune responsabilité dans la survenance du second sinistre et la nécessité de réaliser des travaux d’urgence.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elles requièrent que leur indemnisation soit résiduelle de 5% au regard de la responsabilité des autres défendeurs et de la SCI CHATEAU DE [11] qui avait connaissance de l’humidité et de l’état parasitaire des bâtiments.
Par conclusions “récapitulatives 2″, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE requiert :
– que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, et, qu’il en soit de même de TEXA, SAINT MACLOU et Monsieur [I],
– subsidiairement, que soit rejetée la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance des demandeurs, et, que TEXA, SAINT MACLOU et Monsieur [I] soient condamnés à garantie de toute condamnation qui serait présentée à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
– en tout état de cause, que les demandeurs et à défaut tout succombant soit condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 7 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 22/03083 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HSFN
La défenderesse mentionne que le rapport d’expertise a constaté la présence de champignons type mérule mais selon elle, le rapport serait critiquable en lui attribuant une part de responsabilité pour ne pas avoir laissé les assécheurs sur place le temps nécessaire alors qu’elle avait connaissance du dégât des eaux et qu’elle connaissait parfaitement la typologie du bâtiment et, que dès lors, elle aurait manqué à son obligation de conseil auprès du maître d’ouvrage concernant l’impossibilité de réaliser les travaux dans les périodes souhaitées.
Elle rappelle qu’elle se serait trouvée devant le fait accompli en ce qu’elle aurait découvert que lors d’une visite le 14 mai 2018 que les travaux étaient commencés sans qu’elle n’ait pu indiquer que l’assèchement était terminé (ayant trouvé son système d’assèchement débranché et stocké dans une pièce du château). Aussi, sa faute ne serait pas rapportée, puisqu’elle n’a pas pu vérifier le taux d’humidité avant l’exécution des travaux.
Elle tient à faire valoir qu’en outre, tant le devis que les factures émettaient des réserves sur la réaction possible des supports bois et torchis dans le cadre des opérations d’assèchement, et, qu’en tout état de cause, en signant le PV de réception la SCI CHATEAU DE [11] a nécessairement validé la prestation. Elle considère que la société TEXA qui a validé les délais de reprise porterait en revanche une responsabilité, et, il en serait de même des entreprises réalisatrices qui auraient accepté le support.
Enfin, la précipitation des demandeurs dans la réalisation des travaux afin de louer lors des 24H du MANS serait responsable des désordres, sachant qu’au surplus, ils savaient à travers l’acte de vente que les taux d’humidité étaient supérieurs à la normale, ce qui peut expliquer l’effondrement du plafond du rez de chaussée. De plus, selon elle, les propriétaires devaient connaître également la présence de mérules, l’intendant du château ayant l’habitude d’effectuer “un traitement ponctuel de champignon par brûlure”.
Subsidiairement, la défenderesse indique que le préjudice de jouissance ne saurait qu’être une perte de chance car il s’agirait d’une demande de perte d’exploitation, qu’il n’est justifié par aucune pièce, d’autant que les époux [J], acquéreurs, auraient obtenu une minoration du prix de vente en raison de la procédure en cours.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [O] [I] réclame un débouté des demandes présentées à son encontre.
Il précise qu’il a constitué avocat le 8 septembre 2024 en suite des conclusions qui lui ont été signifiées par voie d’huissier en août 2024.
Il rappelle qu’il a été appelé fin avril 2018 pour intervenir au titre de prestations simples de peinture et menus travaux, et, que s’agissant de travaux esthétiques, il aurait été validé par l’expert TEXA, tant sur le planning que sur le contenu.
N’ayant jamais eu d’information sur le sinistre intervenu, il explique qu’il aurait découvert le 8 juillet 2019 lors de l’expertise TEXA l’existence de champignons et la présence d’une humidité manifeste dans les bois.
Selon lui, aucune faute de sa part ne serait démontrée dans la mesure où il serait intervenu comme “simple tâcheron” pour peindre les murs, sans fourniture de la matière, et pour remplacer quelques poutres, le devis ayant été réalisé par TEXA. Il estime qu’il n’existerait aucun lien entre sa prestation et le dommage invoqué, d’autant que lors de son intervention, le développement de ladite mérule n’était pas perceptible par un professionnel, et, alors que TEXA ne lui aurait jamais fait part de préconisations particulières.
Dès lors, n’ayant eu connaissance que tardivement de l’existence du champignon, le défendeur fait état du fait qu’il ne saurait être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, sachant que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et doit accomplir les travaux dans les règles de l’art.
En outre, selon l’article l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Ainsi, les propriétaires successifs bénéficieraient du droit d’agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. Dès lors, l’action diligentée à l’encontre de la société TAPIS SAINT MACLOU sur le fondement de la responsabilité contractuelle est recevable.
Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ancien article 1240 du code civil régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, elle engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers.
* – Sur les désordres
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, lequel a examiné les rapports TEXA desquels il résulte que :
– lors du 1er sinistre qui génère une première visite de TEXA le 30 mars 2018, l’expert amiable conclut au fait que l’origine du sinistre est “consécutif à la rupture du filtre situé après le ballon d’eau chaude de la chambre 2ème étage, filtre posé deux ans auparavant, l’eau s’étant écoulé par les planchers générant d’importants dommages aux étages inférieurs”. Au titre des mesures conservatoires, il a été mis en place d’assécheurs pour tenter de sauvegarder la plancher en torchis sur lequel repose les tomettes. La société VITALE ASSISTANCE a été sollicitée à cette effet et afin qu’elle procède au nettoyage tant des embellissements que du mobilier. Une seconde visite a lieu le 25 avril 2018 laquelle confirme l’écoulement de l’eau et plusieurs devis sont validés ce jour là.
– lors du deuxième sinistre du 25 juin 2019, l’expert amiable relève une rupture de solive au niveau de la poutre centrale et un effondrement de torchis et des fusées de châtaignier et lors de la visite du 29 juin 2019 et il est constaté “un développement de champignons lignivores s’apparentant à des mérules”. A cette occasion, le rédacteur commence alors à relier les deux sinistres.
Dans son rapport intermédiaire du 26 juillet 2019, TEXA mentionne que lors de la visite du 10 juillet 2019, “était présent Monsieur [Z], intendant du château” et il constate que “ des travaux de réparation dans le salon au rez- de chaussée ont été effectués par ce dernier qui, après évacuation des gravats, a passé un traitement au chlore des rhyzomes et fibres de champignons”. L’expert judiciaire précise ensuite plus avant dans le rapport (p36) que l’intendant a effectué “un traitement ponctuel du champignon par brûlure, ce qu’il semblait être habitué à faire”.
Monsieur [W] conclut alors que la cause principale réside dans le premier sinistre de dégâts des eaux, lié à une fuite sous une canalisation d’eau sous le ballon d’eau chaude du 2ème étage, suite à une humidité importante non traitée dans les différents complexes du bâtiment, avec des causes aggravantes à prendre en compte, à savoir un bâtiment ancien propice au développement de la mérule, des travaux réalisés précipitamments sans respect de temps de séchage et sans ouvertures des complexes pour une ventilation, l’absence de ventilation des volumes et des ouvertures de baies. Il rappelle que la mérule est un champignon très virulent et proliférant lorsqu’il évolue dans un milieu humide, chaud et composé de matériaux accessibles. Il explque alors avoir remarqué sa présence dans l’ensemble des pièces des différents niveaux, ce qui les rend impropre à leur destination.
Il ajoute que si les travaux ont été réalisés dans selon les conditions contracuelles, en revanche ils ont été effectué au mépris des règles de l’art et de la norme DTU relative au taux d’humidité des différents supports du bâtiment et il préconise un traitement rapide. Il fait sien le rapport d’expertise du cabinet PONTIER du 11 septembre 2020 (p21 et 22) auxquels il convient de se référer pour plus ample détail, sur les mesures conservatoires qu’il fallait mettre en place.
L’examen des lieux lui a démontré au 1er étage une surface très impactée par la présence de champignons, avec les soubassements bois en périphérie de la pièce, les boiseries et entourages des portes sont détruits et rongés par les filaments, ces désordres étant visibles sur deux chambres et la salle de bains principale. Des craquelures sur les peintures des parois verticales, des fissures verticales le long de la cheminée, et, des boursouflures en sous face des solives et des poutres au niveau des peintures sont également détectées.
Au rez de chaussée qui a été repris, les dégâts du second sinistre ne sont plus visibles, et, le niveau est moins impacté par le champignon, sauf à noter dans le dégagement central, des filaments sur le jambage et le linteau bois de la porte d’accès au grand salon, ainsi qu’un champignon à l’arrière de la porte de distribution d’accès à la pièce, un plancher envahi de filaments, et, des entrevous qui se détériorent. Aussi, pour l’expert, le niveau commence à être infecté sur la totalité des pièces petit salon, dégagement, buanderie et grand salon.
Monsieur [W] conclut donc que l’ensemble des pièces sont concernées et sur les trois niveaux.
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Or, pour lui, cela signifie que si le bois est atteint, il l’est du fait de la permanence ou durant une longue période d’une humidité supérieure à 20%, ce qui en l’espèce provient du dégât des eaux qui a déversé une quantité importante d’eau sur les charpentes et les boiseries, sachant que le phénomène s’est trouvé aggravé “du fait de l’absence de ventilation, des complexes des planchers, des travaux précipités, l’absence de chauffage, le manque d’éclairage naturel, la fermeture du bâtiments, une atmosphère confinée ainsi que l’obscurité.”
De ces constats, il sera donc admis l’existence de désordres portant sur la présence de mérule liés au sinistre initial de la fuite d’eau.
* – Sur les responsabilités
– S’agissant des MMA, mises en cause par la société des TAPIS SAINT MACLOU, il convient de remarquer que l’expert ne retient aucune responsabilité à leur encontre. De plus, contrairement à ce qui est allégué, il n’est pas établi qu’elles ont contribué au dommage par une prétendue inaction, sachant qu’en tout état de cause, elles ont usé de leur droit légitime d’agir en vue de la réalisation d’une expertise judiciaire, et, qu’elles ont procédé à un règlement lors du premier sinistre, et, enfin, qu’elles ont immédiatement diligenté un cabinet d’expertise après déclaration des deux sinistres.
Il sera également rappelé que les MMA n’ont joué aucun rôle dans la réalisation des travaux, et, ne sont pas responsables de l’utilisation des sommes versées à titre d’indemnisation.
Aussi, la responsabilité des MMA ne sera pas retenue et la société TAPIS SAINT MACLOU sera déboutée de toutes demandes à leur encontre.
– En revanche, en ce qui concerne les responsabilités, celles mises en évidence par l’expert seront admises par le tribunal.
– Le cabinet TEXA porte une responsabilité majeure dans cette affaire dans un contexte où elle connaissait l’existence de la mérule dès juin 2019. En effet, elle a donné des accords précipitamment pour le démarrage des travaux sans procéder à des recherches, et, sans contrôler les complexes et structures du bâtiment et sans réaliser de diagnostic du bâti alors qu’elle se trouvait dans un immeuble ancien, ce qui aurait dû l’alerter. Ainsi, lors de la seconde visite du 25 avril 2018 destinée à pointer les dommages, elle n’a pas demandé un sondage destructif sur les ossatures, planchers et poutres pour vérifier l’état des charpentes et les quantités d’eau enfermées dans les complexes. Elle n’a pas plus conseillé l’aération des lieux dans la journée et la mise en fonction les déhumidateurs la nuit. Elle n’a pas plus prévu la mise en place de traitements particuliers sur les surfaces endommagées par l’eau, alors que deux mois après le sinistre, elles étaient encore humides.
Il sera donc retenu qu’elle n’a pas attendu une période nécessaire pour un assèchement complet et définitif ; l’expert estimant qu’il fallait attendre 4 saisons d’assèchement et effectuer d’autres mesures conservatoires à l’intérieur des lieux.
A ce propos, elle n’ignorait pas que la propriétaire voulait louer le château pour les 24H DU MANS et en tant que professionnel, il lui appartenait de conseiller utilement la SCI. Elle a d’ailleurs agi de manière contraire en demandant aux intervenants de réaliser les travaux rapidement.
Elle n’a pas plus réagi à l’annotation de la facture de VITALE ASSISTANCE qui indique que lors de la récupération du matériel, le taux d’humidité est de 100% dans les murs, plafonds et sols du rez de chaussée et que les travaux devront être réalisés aprés assèchement dans ce bâtiment ancien. Aucune pièce ne vient d’ailleurs établir qu’elle s’est opposée à l’enlèvement des matériels d’assèchement et des souffleurs.
Enfin, l’expert s’étonne que dès juin 2019, lors de la découverte des mérules, des préconisations n’aient pas été envisagées avec les propriétaires du château.
– La société CENTRE LOIRE ASSISTANCE porte une part non négligeable de responsabilité pour ne pas avoir laissé sur place les assécheurs le temps nécessaire, et, elle se devait de conseiller le maître d’ouvrage sur l’impossibilité de réaliser les travaux avant les 24H DU MANS, étant donné qu’elle savait inévitablement quelles étaient les demandes de la SCI CHATEAU DE [11] et qu’elle n’ignorait pas le dégât des eaux.
En tant que professionnel, elle se devait procéder à toute vérification utile de l’hygro en fonction du bâtiment dans lequel elle intervenait.
L’expert rappelle d’ailleurs que les salariés de la société qui sont intervenus quelques jours après le devis intial n’ont pas pu ne pas remarquer l’humidité des lieux.
En outre, la société n’est pas passée entre le 3 et le 15 avril 2018.
Enfin, quant bien même, le représentant de la société a constaté le 14 mai 2018 que le matériel avait été débranché, et, alors qu’elle avait constaté le 2 mai 2018, une humidité de de 41% à l’étage et de 80% au rez de chaussée, ladite société ne justifie pas avoir refusé la situation et avoir procédé à des démarches à priori pour alerter du danger.
Elle a donc manqué à son devoir d’information et de conseil, la facture postérieure sur laquelle se trouve une note avertissement ne suffisant pas à l’exonérer totalement.
– Monsieur [I] et la société TAPIS SAINT MACLOU portent enfin une part de responsabilité résiduelle, en ce qu’ils sont intervenus sans avoir effectué de contrôle du taux d’humidité, et, sans avoir informé le maître d’ouvrage de la réalisation précipitée des travaux.
Ainsi, ils ne démontrent pas avoir effectué lesdits travaux après vérification d’un sol et de murs secs, et, Monsieur [I] ne peut se prévaloir de prétendus travaux comme “simple tâcheron” pour s’éxonérer, étant précisé qu’il a cependant reconnu lors des opérations d’expertise ne pas avoir testé le degré d’humidité.
En effet, les deux intervenants, se trouvant dans un château et ne pouvant ignorer qu’ils étaient appelés en suite d’un dégât des eaux, voire devaient se renseigner à quel titre ils étaient sollicités par un cabinet d’expertise, devaient donc prendre toute précaution utile et délivrer tout conseil idoine.
A cet égard, il sera rappelé que l’expert indique qu’alors que les travaux ont été réalisés en mai 2018, le 2 mai 2018, VITALE ASSISTANCE constatait un taux d’humidité de 41% à l’étage et de 80% au rez de chaussée (p23). Il s’ensuit donc que l’humidité était apparente pour un professionnel.
– Quant à la SCI DU CHATEAU DE [11], celle-ci porte selon l’expert “une responsabilité prépondérante pour avoir précipité les travaux et avoir transmis des dates impératives à respecter, à savoir pouvoir louer les 14 chambres lors des 24H DU MANS du mois de juin.
Ainsi, sur l’humidité sur ce bâtiment ancien, aucun élément ne vient établir qu’elle a réagi sur l’annotation de la facture de VITALE ASSISTANCE qui indique que lors de la récupération du matériel, le taux d’humidité est de 100% dans les murs, plafonds et sols du rez de chaussée et que les travaux devront être réalisés aprés assèchement dans ce bâtiment ancien.
Cette situation est confirmée dans l’acte de vente de 2020 qui stipule au § ETAT DE L’IMMEUBLE-TERMITES qu’ALLO DIAGNOSTIC avait réalisé un état de l’immeuble le 19 décembre 2018 et constaté une humidité supérieure à la normale notamment dans les chambres 6, 8 et la salle de bains 2 et il était préconisé d’en rechercher la cause.
A cet égard, il sera rappelé que le dégât des eaux datait de mars 2018 et que les réparations avaient été effectuées. Avant l’effondrement du plafond en 2019, il ne semble pas que la propriétaire s’en soit inquiétée.
Elle ne s’est d’ailleurs pas plus inquiétée de l’origine de vrillettes, des moisissures, de la pourriture molle sur le bois signalée dans ce rapport, et, à nouveau, elle a attendu l’effondrement du plafond pour commencer à se poser des questions.
De même, malgré l’état parasitaire du 25 mai 2020 qui a constaté dans la quasi totalité des pièces du château la présence de mérule, elle n’indique pas avoir prévu des mesures d’urgence pour remédier à l’existence de ce champignon avant la vente dont elle connaissait l’existence depuis le second sinistre, et, ce, quant bien même la procédure d’expertise était en cours.
De ce fait, il apparaît que la SCI a largement contribué à la situation. Du reste, l’expert s’étonne que dès juin 2019, lors de la prétendue découverte des mérules, des préconisations n’aient pas été envisagées notamment par les propriétaires du château. Il sera donc admis qu’il leur est également reproché ce manquement.
En outre, il sera relevé que la SCI ne pouvait ignorer que la mérule pouvait se développer dans les locaux, étant donné que son intendant savait comment régler la question partiellement, ce qu’il a fait en 2019. Contrairement à ce qu’elle allégue, ledit intendant était présent lors de la visite du 8 juillet 2019 et également le 10 juillet 2019. Ce jour là, il est indiqué en sa présence qu’il a réalisé “les travaux dans le salon au rez de chaussée (soit dans la partie du château, objet du litige) après évacuation des gravats, traitement au chlore des rhyzomes et fibre de champignons”.
L’expert conclut d’ailleurs “Monsieur et Madame [F] ont fait réaliser par leur intendant des travaux dans la précipitation sans doute pour rendre les lieux louables rapidement.”
Ils ont donc contribué au développement du champignon ne s’interrogeant pas sur le temps nécessaire pour que l’habitation soit asséchée avant travaux.
Il sera donc retenu que conformément au constat de l’expert, la SCI porte une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
* – sur les remèdes et indemnisations
Pour l’expert, il convient de procéder à une destruction et une évacuation des bois des zones contaminées de manière urgente. Il ajoute qu’il faudra procéder à l’assèchement des zones, mettre en place une ventilation sur l’ensemble des complexes, solivages, parquets et plafonds.
– Sur les indemnisations
La SCI DU CHATEAU DE [11] et ses associés porte une part de responsabilité du dommage.
La part de responsabilité de la SCI sera évaluée à 35%, étant précisé que les défendeurs lui attribuent soit une entière responsabilité, soit une part de responsabilité dans l’apparition des désordres (notamment CENTRE LOIRE ASSISTANCE qui fait référence à une note de l’expert aux parties qui retient 85% de responsabilité entre TEXA et la SCI), la SA SAINT MACLOU qui demande la garantie de la SCI, et, la société TEXA qui s’étonne qu’aucune mise en cause de la SCI et ses associés n’ait été diligentée par les époux [J]).
Cependant, étant donné que les époux [J] ne les ont pas appelés à la cause et alors qu’ils indiquent reprendre les actions en cours, conformément à l’acte de vente de vente de 2020 qui stipule au § ETAT DE L’IMMEUBLE-MERULE que l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de la procédure judiciaire en cours “et vouloir en faire son affaire personnelle”, et, alors qu’il n’est réclamé aucune indemnisation à l’encontre de la SCI, il sera procédé à un partage de responsabilité entre tous les responsables. Ainsi, la SCI sera tenue pour responsable des désordres à hauteur de 35%.
Dès lors, il sera admis que les demandeurs, époux [J] et SCI, ne seront indemnisés qu’à hauteur de 65% des préjudices subis dont les montants seront détaillés plus avant.
Au titre de la part restante de 65%, au vu de l’importance des responsabilités développées par l’expert ainsi que la nature de leurs interventions, les défenderesses, à savoir la société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, la société SA SAINT MACLOU et Monsieur [I] se verront attribuer le partage de responsabilité suivant :
– la société TEXA : 55%
– la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE: 44%
– la SA SAINT MACLOU : 0,5%
– monsieur [O] [I] : 0,5%.
Il s’ensuit donc que lesdits défendeurs seront condamnés à indemniser les demandeurs dans ces proportions.
– Au titre des travaux de remise en état
Les travaux sont chiffrés par l’expert à une somme totale de 822 699,40 euros TTC.
En conséquence, ce montant dont le détail se trouve page 49 du rapport d’expertise et qui n’est pas contesté en défense, sera mis à la charge des défendeurs, la société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, la société SA SAINT MACLOU et Monsieur [O] [I], avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au dépôt du rapport d’expertise du 22 mai 2023 (le dernier indice de base connu à cette date étant 123.3), au titre des travaux de remise en état, et, réparti entre eux à hauteur de 65%, (534 754,61 euros), selon le partage de responsabilité effectué plus haut.
– Au titre du préjudice de jouissance
S’agissant d’une demande portant sur des pertes locatives, il sera rappelé qu’il s’agit d’une demande relève d’une perte de chance de ne pas pouvoir louer lors des 24H DUMANS.
Sur les années concernées, l’expert relève que l’immeuble est impropre à sa destination depuis 2019.
Au vu du contexte et en considération du fait que les demandeurs exposent que le bâtiment était prisé lors de cet évènement, il sera retenu que la perte de chance peut être évaluée à 80% de la somme réclamée de 100 000 euros pour quatre ans de 2019 à 2023 (calculée sur 25 000 euros hebdomadaire, telle que présentée en demande), sachant que si les défendeurs en réclament une diminution, ils ne justifient pas leur demande.
En conséquence, les époux [J] et la SCI CHATEAU DE se verront indemniser par l’allocation d’une indemnité à hauteur de 65% des 80 000,00 euros retenus, soit à la somme de 52 000,00 euros répartie entre les défendeurs selon le partage de responsabilité effectué plus haut.
– Sur la demande d’indemnisation des consorts [A]
Les consorts [A] demandent une indemnisation pour procédure abusive.
A cet égard, il leur sera fait remarquer qu’une part de responsabilité est attribuée à leur SCI familiale. Il s’ensuit qu’ils ne démontrent pas une attitude fautive et un dommage résultant de leur mise en cause par la SA SAINT MACLOU.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
– Sur les demandes présentées par la SA SAINT MACLOU
En ce qui concerne les associés, les consorts [A] dont il est demandé qu’il soit jugé que la présente action leur soit opposable, il sera fait remarquer à la SA SAINT MACLOU que ces derniers sont parties à l’instance, et, dès lors, il n’y a pas lieu de leur déclarer le présent jugement opposable.
Sur les appels en garanties
Au vu du partage de responsabilité effectué entre les responsables, les demandes d’appel en garantie ne se justifient plus, en ce compris la demande de garantie par la SA SAINT MACLOU de la SCI CHATEAU DE [11] à laquelle il est attribuée une part de responsabilité qui diminue d’autant les condamnations mises à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit, et, aucune pièce ne vient démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec celle-ci. Elle ne sera donc pas écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, la société SA SAINT MACLOU et Monsieur [O] [I], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens, à l’exception des dépens relatifs à l’action diligentée à l’encontre des MMA par la SA SAINT MACLOU.
En équité, ils seront également condamnés in solidum à payer aux époux [J] et la SCI CHATEAU DE [11] la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TAPIS SAINT MACLOU sera, quant à elle condamnée aux dépens relatifs à l’action engagée à l’encontre de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité sera condamnée à leur payer une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande présentée par les MMA, à savoir en cas de condamnation, à défaut de paiement spontané, l’exécution forcée devant être réalisé par le commissaire de justice conformément à l’article L111-8 du code de procédure d’exécution verra les frais engendrés à ce titre supportés par le débiteur, en sus des frais irrépétibles, qui ne se justifie pas sera rejetée.
En équité, également, les consort [A] et la SCI CHATEAU DE [11] seront déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA SAINT MACLOU.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de clôture le 10 septembre 2024 et la clôture des débats le même jour, afin d’admettre les conclusions de Monsieur [I] ;
DEBOUTE la société TAPIS SAINT MACLOU de toute demande à l’encontre de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum la société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, la SA SAINT MACLOU etMonsieur [O] [I] à payer à Monsieur et Madame [J] et la SCI CHATEAU DE [11], prise en la personne de son liquidateur amiable, une indemnité correspondant 65% de la somme de 822 699,40 euros, soit la somme de 534 754,61 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au dépôt du rapport d’expertise du 22 mai 2022 (123.3 – indice de base étant celui connu le 22 mai 2022), au titre des travaux de remise en état, et, une indemnité à hauteur de 65% de la somme de 80 000,00 euros, soit la somme de 52 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
JUGE que dans leurs rapports entre co-obligés, la charge définitive de l’indemnisation s’effectuera :
– à hauteur de 55% pour la société TEXA,
– à hauteur de 44% pour la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE,
– à hauteur de 0,5% pour Monsieur [I],
– à hauteur de 0,5% pour la SA SAINT MACLOU ;
DIT n’y avoir lieu à appels en garantie ;
DEBOUTE la SA SAINT MACLOU de ses demandes de garantie par la SCI CHATEAU DE [11] ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à Madame [K] [A] [R], Madame [P] [F] [A] et Monsieur [V] [A] associés de la SCI CHATEAU DE [11], ces derniers étant assignés par la SA SAINT MACLOU ;
DEBOUTE Madame [K] [A] [R], Madame [P] [F] [A] et Monsieur [V] [A] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA SAINT MACLOU ;
DEBOUTE la SCI CHATEAU DE [11], représentée par son liquidateur et Madame [K] [A] [R], Madame [P] [F] [A] et Monsieur [V] [A] de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la part de la SA SAINT MACLOU ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, la société SA SAINT MACLOU à payer à Monsieur et Madame [J] et la SCI CHATEAU DE [11] la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SAINT MACLOU à payer à la SA MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SA MMA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SA SAINT MACLOU selon laquelle en cas de condamnation, à défaut de paiement spontané, l’exécution forcée devant être réalisé par le commissaire de justice conformément à l’article L111-8 du code de procédure d’exécution verra les frais engendrés à ce titre supportés par le débiteur, en sus des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société TEXA, la SAS CENTRE LOIRE ASSISTANCE exerçant sous l’enseigne VITALE ASSISTANCE, la société SA SAINT MACLOU aux dépens, à l’exception des dépens relatifs aux MMA qui resteront à la charge de la SA SAINT MACLOU ;
CONDAMNE la SA SAINT MACLOU aux dépens portant sur l’action diligentée à l’encontre de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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