Responsabilité et obligation de sécurité : enjeux et preuves à apporter – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité et obligation de sécurité : enjeux et preuves à apporter – Questions / Réponses juridiques

Le 5 décembre 2020, Mme [H] [M] [P] a chuté dans le magasin HYPERMARCHE CARREFOUR à [Localité 12], entraînant son hospitalisation jusqu’au 7 décembre. À son arrivée, elle présentait un déficit hémicorporel gauche et des symptômes post-traumatiques. En juillet 2021, un juge a ordonné une expertise et condamné Carrefour à verser une provision de 5 000 €. Mme [H] [M] [P] a ensuite réclamé 728 928,90 € d’indemnisation. Cependant, le tribunal a débouté toutes ses demandes, ainsi que celles de la CPAM, la condamnant à supporter les dépens de la procédure.. Consulter la source documentaire.

Sur la responsabilité du magasin Carrefour Hypermarché

La responsabilité de l’exploitant d’un magasin peut être engagée en vertu de l’article 1242, alinéa 1 du Code civil, qui stipule :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Dans le cas présent, Mme [H] [M] [P] allègue que sa chute est due à un sol glissant, prétendument causé par du gel hydroalcoolique.

Cependant, il incombe à la victime de prouver que la chose à l’origine du dommage était dans un état anormal ou dangereux.

Les éléments de preuve fournis par Mme [H] [M] [P] ne démontrent pas clairement que le sol était glissant au moment de l’accident.

Ainsi, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, qui impose à la partie qui allègue un fait de le prouver, la responsabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut être engagée.

Sur la responsabilité de l’ONIAM

L’article L 1142-1 II du Code de la santé publique précise :

« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient… »

Pour que l’ONIAM soit responsable, il faut prouver qu’il y a eu un accident médical non fautif, directement imputable à des actes de soins, et que cet accident a eu des conséquences anormales sur l’état de santé du patient.

Dans cette affaire, Mme [H] [M] [P] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que ses préjudices résultent d’un accident médical au sens de cet article.

Par conséquent, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM.

Sur les demandes de la CPAM du Var

La CPAM du Var, agissant par voie d’action subrogatoire, doit prouver la responsabilité de la société Carrefour pour obtenir le remboursement de ses débours.

L’article 768 du Code de procédure civile stipule :

« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée… »

En l’espèce, la CPAM se limite à chiffrer ses demandes sans articuler de moyens juridiques ou factuels pour établir la responsabilité de Carrefour.

Ainsi, faute de preuve de la responsabilité, la CPAM sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes doit supporter les dépens.

Dans ce cas, Mme [H] [M] [P] ayant perdu son affaire, elle devra supporter l’ensemble des dépens de la procédure.

De plus, l’équité ne justifie pas une condamnation de Mme [H] [M] [P] au titre des frais irrépétibles, et les demandes reconventionnelles de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES seront également déboutées.

L’exécution provisoire du jugement sera maintenue, conformément aux dispositions applicables.


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