Responsabilité et indemnisation en cas d’accident impliquant un véhicule de l’État : enjeux de faute et de réparation des préjudices.

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Responsabilité et indemnisation en cas d’accident impliquant un véhicule de l’État : enjeux de faute et de réparation des préjudices.

L’Essentiel : Le 22 novembre 2018, M. [R] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule du ministère de l’Intérieur, entraînant des blessures. Le 25 juillet 2023, il a assigné le Préfet et l’Agent Judiciaire de l’État pour obtenir réparation, en vertu de la loi du 5 juillet 1985. M. [G] a demandé des indemnités pour divers préjudices, tandis que l’Agent Judiciaire a évoqué une faute de conduite de sa part, justifiant une réduction de 50 % de son droit à indemnisation. Le tribunal a finalement condamné l’Agent Judiciaire à indemniser M. [G] à hauteur de 50 % des préjudices.

Accident de la circulation

Le 22 novembre 2018, M. [R] [G] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule du ministère de l’Intérieur. Cet incident a entraîné des blessures et des préjudices pour M. [G].

Assignation en justice

Par acte d’huissier du 25 juillet 2023, M. [R] [G] a assigné le Préfet de la zone et de sécurité Sud ainsi que l’Agent Judiciaire de l’État, demandant réparation pour le préjudice subi en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [R] [G] a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des frais divers, des pertes de gains professionnels futurs, et des préjudices esthétiques, totalisant des montants significatifs. Il a également demandé des provisions et des frais d’expertise.

Intervention de la sécurité sociale

La CPCAM des Bouches-du-Rhône et la CCSS des Hautes-Alpes ont demandé au tribunal d’accueillir leur intervention, de mettre hors de cause la CPCAM, et de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à rembourser des débours liés à l’accident.

Responsabilité et faute de conduite

L’Agent Judiciaire de l’État a soutenu que M. [G] avait commis une faute de conduite en doublant par la droite un véhicule en train de laisser passer le véhicule de police, ce qui a contribué à l’accident. Cela a justifié une réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices de M. [R] [G] en tenant compte des rapports d’expertise, des souffrances endurées, et des déficits fonctionnels temporaires et permanents. Les montants ont été ajustés en fonction de la faute de conduite.

Jugement et condamnations

Le tribunal a condamné l’Agent Judiciaire de l’État à indemniser M. [R] [G] à hauteur de 50 % des préjudices, après déduction des provisions déjà versées. Il a également ordonné le remboursement des créances de la CCSS des Hautes-Alpes et a statué sur les frais de justice.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 19 novembre 2024, avec des décisions sur les indemnités dues à M. [R] [G] et à la CCSS, ainsi que sur les dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de l’Agent Judiciaire de l’État dans le cadre de l’accident de circulation ?

L’Agent Judiciaire de l’État est responsable des dommages causés par un véhicule de l’État dans le cadre de ses fonctions, conformément à l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, qui stipule :

« Les personnes qui ont subi un dommage résultant d’un accident de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur ont droit à une indemnisation. »

Dans cette affaire, il a été établi que M. [G] a été percuté par un véhicule de police, ce qui engage la responsabilité de l’Agent Judiciaire de l’État. Toutefois, la responsabilité peut être atténuée en cas de faute de la victime, comme le prévoit l’article 4 de la même loi :

« La réparation du dommage est réduite en proportion de la faute de la victime. »

Dans ce cas, la faute de conduite de M. [G] a été reconnue, entraînant une réduction de 50 % de son droit à indemnisation.

Comment sont évalués les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dans ce type d’accident ?

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont évalués selon des critères précis, comme le stipule l’article 1382 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Les préjudices patrimoniaux incluent les pertes de gains professionnels futurs, les frais médicaux, et les pertes de revenus, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux concernent la souffrance, le déficit fonctionnel, et le préjudice esthétique.

Dans le cas présent, les préjudices ont été évalués comme suit :

– **Préjudices patrimoniaux temporaires** : frais divers, tierce personne temporaire, préjudice scolaire.
– **Préjudices patrimoniaux permanents** : pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle.
– **Préjudices extra-patrimoniaux temporaires** : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire.
– **Préjudices extra-patrimoniaux permanents** : déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément.

Chaque poste de préjudice a été chiffré et, dans ce cas, a subi une réduction de 50 % en raison de la faute de M. [G].

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, M. [G] a demandé une indemnité de 1 500 € en application de cet article, en raison des frais engagés pour faire valoir ses droits. Le tribunal a jugé équitable de lui accorder cette somme, considérant qu’il avait effectivement exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits.

En revanche, la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes au titre de l’article 700 a été rejetée, car aucune considération d’équité ne justifiait de faire droit à cette demande.

Comment se calcule le montant total de l’indemnisation due à M. [G] ?

Le montant total de l’indemnisation est calculé en additionnant les différents postes de préjudice, puis en appliquant les réductions nécessaires. Selon l’article 1231-6 du Code civil :

« La réparation du dommage doit être intégrale. »

Dans ce cas, le tribunal a évalué les préjudices de M. [G] à un total de 187 533 €, qui a ensuite été minoré de 50 % en raison de la faute de conduite de la victime, portant le montant à 93 766,50 €.

Après déduction des provisions déjà versées de 30 000 €, le montant restant dû à M. [G] s’élève à 63 766,50 €, qui sera également soumis à des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-6 précité.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11230 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VBJ

AFFAIRE : M. [R] [G] (Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO)
C/ M. AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame l’ AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT,
demeurant en ses bureaux au Ministère de l’Economie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, [Adresse 9], agissant ès-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etal

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur le PREFET de la zone et de la sécurité Sud ,
sis [Adresse 7]

représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social es [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – Service Contentieux – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 22 novembre 2018 , M. [R] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule du ministère de l’Intérieur.

Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2023, M. [R] [G] a assigné MONSIEUR LE PREFET DE LA ZONE ET DE SECURITE SUD BUREAU DU CONTENTIEUX ET DU CONSEIL JURIDIQUE PÔLE REPARATION DOMMAGES ACCIDENTELS et L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT pour que ce dernier soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé en date du 4 janvier 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 1680 €
– Tierce personne temporaire 11736 €
– Préjudice scolaire 12 000 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

– Pertes de gains professionnels futurs 1.471.471,92 €
– Incidence professionnelle 1.030.030,34 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 960 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 5682,60 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1365 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1044 €
– Souffrances endurées 37 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 33 600 €
– Préjudice esthétique permanent 4200 €
– Préjudice d’agrément 4000 €

dont il convient de déduire la somme de 35 000 €, déjà versée à titre de provisions.

M. [R] [G] demande en outre au tribunal de :

– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES demandent au tribunal de :

– ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée, en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière;

– FIXER à la somme de 77 987, 44 €, le montant total des débours exposés par la Caisse, en lien direct avec l’accident dont a été victime monsieur [G], le 22 novembre 2018, dont la responsabilité incombe à Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat;

– CONDAMNER Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à la CCSS des Hautes-Alpes une somme de 77 987,44 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;

– LE CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 191 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

– LE CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit.

Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat et Monsieur le Préfet de la zone et de sécurité Sud demandent au tribunal de :

Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] de 50% en l’état de la faute de conduite qu’il a commise ;

En conséquence fixer le montant des sommes dues par l’agent judiciaire en réparation du préjudice de Monsieur [G] consécutif à l’accident dont il a été victime le 22 novembre 2018 à la somme de 108 095,29 €, dont à déduire 30 000 € de provisions déjà perçues , soit un restant dû de 78 095,29 €.

Appliquer à cette somme la réduction de 50% induite par les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Fixer le montant des sommes dues par l’agent judiciaire à Monsieur [G] à 39 047,64 € et débouter le requérant de ses demandes plus amples et contraires.

Débouter la CCSS des hautes Alpes des demandes dirigées contre l’agent judiciaire de l’Etat compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [G] et de l’application du droit de préférence de la victime.

Débouter Monsieur [G] des demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et le condamner reconventionnellement à verser à l’agent judiciaire une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes et d’ordonner la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Il convient d’ordonner la mise hors de cause de Monsieur le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud.

Sur le droit à indemnisation :

Monsieur [G] expose qu’il circulait dans le sens [Adresse 10] en direction de [Adresse 13], lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [P] [H], matricule [Numéro identifiant 8], affecté à la CRS 55, appartenant au Ministère de l’Intérieur qui roulait en sens inverse, sur l’[Adresse 10] en direction de l’[Adresse 11], en voulant entrer dans la CRS 55 en tournant alors qu’une camionnette, arrivant en sens inverse, lui faisait signe de passer.

L’Agent Judiciaire de l’Etat expose qu’au moment de l’accident, le véhicule administratif avait marqué l’arrêt à une intersection en mettant son clignotant pour tourner à gauche : une camionnette arrivant en sens inverse s’est arrêtée pour le laisser passer et qu’à ce moment-là, le scooter conduit par Monsieur [G] qui remontait la file de voitures se trouvant devant lui a doublé par la droite la camionnette qui s’était arrêtée; il a alors percuté l’avant gauche du véhicule
administratif qui s’était engagé.

Il résulte de la procédure de police qu’il est établi que Monsieur [G] était bien en train de doubler par la droite la camionnette en train de laisser passer le véhicule de police qui tournait pour rentrer dans l’enceinte de la CRS 55. Il s’agit d’une faute de conduite majeure (cf article R414-6 du Code de la route) ayant directement contribué à la survenance de l’accident et justifiant de ce fait la réduction de droit à indemnisation de Monsieur [G] à hauteur de 50%.

Il convient de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [R] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2018 à hauteur de 50 % .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Consolidation : Nous avons pris acte du certificat de consolidation rédigé par le chirurgien traitant en date du 16/11/2021.

Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) :
Tous les arrêts de travail qui ont été produits sont médicalement justifiés. En ce qui concerne son cursus professionnel, nous retiendrons la perte de la possibilité d’avoir pu passer son Bac Professionnel en cuisine.
Périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire :
– Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : Nous retiendrons les différentes périodes d’hospitalisation, soit :
– Du 22/11/2018 au 27/11/2018 (enclouage centromédullaire)
– Du 24/09/2019 au 28/09/2019 (ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse et prélèvement osseux)
– Du 12/11/20109 au 16/11/2019 (greffe osseuse)
– Du 01/12/2019 au 03/12/2019 (prélèvements profonds)
– Du 08/12/2019 au 13/12/2019 (ablation du clou centromédullaire)
– La journée du 23/07/2020 (biopsie osseuse)
– Du 22/09/2020 au 25/09/2020 (mise en place d’un fixateur externe)
– La journée du 27/01/2021 (ablation du fixateur externe).
– Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
– Du 28/11/2018 au 23/09/2019 et du 29/09/2019 au 11/11/2019, périodes que nous évaluons au taux de 33%.

– Du 17/11/2019 au 05/03/2020 (date de l’arrêt des antibiotiques), période que nous évaluons au taux de 33%.
– Du 06/03/2020 au 21/09/2020, période que nous évaluons au taux de 25%.
– Du 26/09/2020 au 26/01/2021 (période de fixateur externe), période que nous évaluons au taux de 33%.
– Du 28/01/2021 au 28/04/2021, période que nous évaluons au taux de 25%.
– Du 29/04/2021 au 16/11/2021, période de surveillance médicale que nous évaluons au taux de
15%.
Souffrances Endurées :
Ce préjudice sera évalué à une valeur de 5/7.
Préjudice Esthétique :
– Temporaire : Nous évaluerons ce préjudice à une valeur de 3/7 depuis la date du fait accident jusqu’à la date du 27/01/2021 qui correspond à l’ablation du fixateur externe.
– Définitif : 2/7
Préjudice d’Agrément :
Nous retiendrons une gêne pour les activités sportives déclarées et notamment le VTT et le moto cross sans toutefois qu’il y ait une contre-indication médicale à la pratique de ces activités.
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) :
L’état séquellaire ainsi décrit dans notre examen clinique, justifie de l’évaluation d’un taux de DFP à hauteur de 12%.
Incidence Professionnelle :
La victime est déclarée inapte pour le métier de Cuisinier. Pour d’autres professions qui nécessitent des stations debout prolongées, nous retiendrons une simple gêne si ces stations sont de durée inférieure à 1h et une pénibilité si le métier requiert des stations debout supérieures à 2h.
Assistance par Tierce Personne Avant consolidation :
Nous définirons la nécessité d’une aide humaine non médicalisée avec les taux horaires suivants: -1h par jour tous les jours de la semaine pour les périodes à 33% -3h par semaine pour les périodes à 25%.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1680 €, tel qu’admis par les deux parties; soit après réduction de 50 % : 840 €.

Il est à noter que le coût de l’expertise judiciaire relève des dépens et non d’un poste relevant des préjudices patrimoniaux temporaires.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 652 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [R] [G] s’élève ainsi à la somme suivante :

652 heures x 18 € = 11 736 €, soit après réduction de 50 % : 5868 €

Le préjudice scolaire :

Du fait de l’accident, il est établi que Monsieur [G] n’a pas pu passer son Bac professionnel ni réaliser sa dernière année de lycée dans ce domaine. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10 000 €, soit après réduction de 50 % : 5000 €.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Selon l’expert, la victime est déclarée inapte pour le métier de Cuisinier. Pour d’autres professions qui nécessitent des stations debout prolongées, nous retiendrons une simple gêne si ces stations sont de durée inférieure à 1h et une pénibilité si le métier requiert des stations debout supérieures à 2h. Monsieur [G] est exclusivement formé dans le domaine de la restauration. Il considère que l’accident le prive d’un salaire moyen net mensuel de 2070 € et sollicite dès lors 1.471.471,92 € de ce chef.

Ce raisonnement ne saurait utilement prospérer. En effet, Monsieur [G] était âgé de seulement 20 ans lors de la consolidation; il est parfaitement apte à l’exercice de nombreuses activités professionnelles compatibles avec la limitation physique séquellaire causée par l’accident (une simple gêne si les stations debout sont de durées inférieures à 1h et une pénibilité si le métier requiert des stations debout supérieures à 2h). Si son domaine professionnel, à savoir la restauration est incompatible avec son état séquellaire, Monsieur [G] est parfaitement en mesure, vu son jeune âge de se reconvertir dans un autre secteur d’activité parfaitement compatible avec son état physique. Il est inconcevable de pouvoir prétendre que l’accident aurait définitivement empêché Monsieur [G] d’exercer toute activité professionnelle. Monsieur [G] sera nécessairement débouté sur ce point. Du reste la problématique concerne le préjudice concernant “l’incidence professionnelle” comme l’a relevé l’expert et en aucun cas le poste des “pertes de gains professionnels futurs”.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

La méthode de calcul revendiquée par M. [G] ne sera pas retenue puisqu’elle se fonde à tort sur un montant de salaire et repose se faisant sur une variable sans rapport avec les fondements de l’incidence professionnelle à savoir : La perte de chance d’évolution professionnelle d’accéder à des fonctions mieux rémunérées ; – La diminution de la pension de retraite ; – Les frais de reclassement professionnels, de changement de poste résultant de l’accident ; – La pénibilité accrue au travail ; – La dévalorisation sur le marché du travail ; – La nécessité d’abandonner une profession.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 80 000 €, soit après réduction de 50 % : 40 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

– déficit fonctionnel temporaire total : 810 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 5623 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2175 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 909 €

Total 9517 €, soit après réduction de 50 % : 4758,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 30 000 €, soit après réduction de 50 % : 15 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’au 27/1/2021, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000 €, soit après réduction de 50 % : 1500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 33 600 €, soit après réduction de 50 % : 16 800 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €, soit après réduction de 50 % : 2000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du VTT. Il sera évalué à la somme de 4000 €, soit après réduction de 50 % : 2000 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 1680 €
– tierce personne temporaire 11736 €
– préjudice de formation 10 000 €
– pertes de gains professionnels futures débouté
– incidence professionnelle 80 000 €
– déficit fonctionnel temporaire 9517 €
– souffrances endurées 30 000 €
– préjudice esthétique temporaire 3000 €
– déficit fonctionnel permanent 33 600 €
– préjudice esthétique permanent 4000 €
– préjudice d’agrément 4000 €

TOTAL 187 533 €

MINORE de 50 % 93 766,50 €

PROVISIONS A DÉDUIRE 30 000 €

RESTE DU en deniers et quittance dans la mesure où il est fait état par l’Agent Judiciaire de l’Etat de provisions allouées par le juge des référés à hauteur de 30 000 € (sachant que les deux ordonnances de référé évoquées ne sont pas produites) 63 766,50 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :

La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES justifie bien des créances suivantes imputables à l’accident du 22 novembre 2018 de M. [G] nonbstant les objections inopérantes formulées à tort sur ce point par l’Agent Judiciaire de l’Etat:

– au titre des frais médicaux 47 431,29 €
– au titre des indemnités journalières 30 556,15 €

soit une créance totale de 77 987,44 €,
ramenée, après minoration de 50 % à la somme dûe de : 38 993,72 €. L’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de notification de ses conslusions.

Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 50%.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [R] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Reçoit l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes;

Ordonne la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône;

Ordonne la mise hors de cause de Monsieur le Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud;

Dit que M. [R] [G] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [R] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2018 à hauteur de 50 %;

Evalue le préjudice corporel de M. [R] [G], hors débours de la CCSS des Hautes-Alpes, ainsi qu’il suit :

– frais divers 1680 €
– tierce personne temporaire 11736 €
– préjudice de formation 10 000 €
– pertes de gains professionnels futures débouté
– incidence professionnelle 80 000 €
– déficit fonctionnel temporaire 9517 €
– souffrances endurées 30 000 €
– préjudice esthétique temporaire 3000 €
– déficit fonctionnel permanent 33 600 €
– préjudice esthétique permanent 4000 €
– préjudice d’agrément 4000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [G] :

– la somme de 63 766,50 € en réparation de son préjudice corporel, (après minoration de 50 %) et déduction faite d’une provision de 30 000 € prise en compte,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la CCSS des Hautes-Alpes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

– la somme de 38 993,72 € en remboursement des prestations versées à la victime (après minoration de 50 %), avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024;

– la somme de 595,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale (après minoration de 50 %),

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CCSS des Hautes-Alpes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CCSS des Hautes-Alpes;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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